Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02957 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUGJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUILLET 2020 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 1118001126
APPELANTE :
Madame [I] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie PERRIN substituant Me Aurélie GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008153 du 12/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. Intrum DEBT Finance AG, SA immatriculée au RCS de ZUG (SUISSE) sous le numéro CH 100.023 266, dont le siège social sis [Adresse 5] (Suisse), prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la Société Mercedes Benz Financial Services, par suite d'un acte de cession de créance
[Adresse 5]
[Localité 3] SUISSE
Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 9 mars 2023 prorogé au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 24 juillet 2015, Mme [I] [L] a souscrit auprès de la société Mercedez Benz Financial Services (ci-après : MBFS) un contrat de location d'une durée de 48 mois, d'un véhicule de marque Mercedes Benz de modèle Classe A, pour un loyer mensuel de 1 326,75 euros assurance comprise.
Par courrier du 26 septembre 2016, MBFS a demandé à Mme [L] de lui régler la somme de 1 432,89 euros.
Le 24 février 2017, Mme [L] a restitué le véhicule.
Par courrier du même jour, MBFS lui a indiqué qu'elle lui était redevable de la somme de 46 140,37 euros suivant décompte joint et sous réserve de la déduction du prix de vente du véhicule.
Par courrier du 15 mai 2017, MBFS a informé Mme [L] que le montant de la créance s'élevait à 13 140,38 euros après recommercialisation du véhicule pour un montant de 33 000 euros H.T. hors frais.
Par courrier du 20 juillet 2017, MBFS a réitéré sa demande de paiement, en vain.
Par acte sous seing privé du 10 août 2017, MBFS a cédé 293 créances à la société Intrum Justitia Debt Finance AG.
La société Intrum Justitia Debt Finance AG a par la suite changé de dénomination pour devenir Intrum Debt Finance AG.
Par courrier du 23 novembre 2017, Mme [L] a été mise en demeure de payer la somme de 13 292,35 euros.
Le 24 janvier 2018, Intrum Debt Finance AG a déposé une requête aux fins d'injonction de payer.
Par ordonnance du 17 avril 2018, signifiée par acte délivré le 3 mai 2018, le juge d'instance de Montpellier a enjoint à Mme [L] à payer à Intrum Debt Finance AG la somme de 13 140,38 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 mai 2018, Mme [L] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- déclaré recevable l'opposition,
- dit que l'injonction de payer était mise à néant,
- invité les parties à conclure sur la régularité de la cession de créance au visa notamment des dispositions des articles L.214-169 et D.214-227 du Code monétaire et financier et sur la qualité de créancier d'Intrum Debt Finance AG à l'égard de Mme [L],
- ordonné la réouverture des débats,
- soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d'Intrum Debt Finance AG,
- sursis à statuer sur toutes les demandes,
- réservé les dépens.
Par jugement en date du 7 Juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- déclaré Intrum Debt Finance AG recevable à agir à l'encontre de Mme [L],
- condamné Mme [L] à payer à Intrum Debt Finance AG la somme de 8 519,52 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 3 mai 2018,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts,
- autorisé Mme [L] à se libérer de la somme due en deux années, selon 23 mensualités de 50 euros, puis une dernière d'un montant équivalent au solde de la dette,
- dit qu'à défaut d'un seul paiement, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure de payer restée sans effet au-delà d'un mois,
- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- débouté Intrum Debt Finance AG de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens,
- débouté Intrum Debt Finance AG de sa demande d'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de Mme [L] en date du 20 juillet 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 décembre 2022,
Au terme de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2022, Mme [L] sollicite qu'il plaise à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié l'indemnité de résiliation en clause pénale et l'a réduite en raison de son caractère excessif,
- infirmer ledit jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau :
* A titre principal : débouter Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes,
* A titre subsidiaire : requalifier l'indemnité de résiliation sollicitée au titre du contrat de location longue durée en date du 24 juillet 2015 en clause pénale et en conséquence, réduire le montant de cette clause pénale en la ramenant à de plus justes proportions afin qu'elle permette de réparer le préjudice subi par le loueur sans pour autant s'enrichir au détriment du locataire, de sorte que cette indemnité ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 2693,50 euros TTC,
Au terme de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2021, Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré son action recevable et a considéré que Mme [L] avait volontairement résilié le contrat de location,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation, et statuant à nouveau :
- condamner Mme [L] à lui payer la somme principale de 13140,38 euros,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré son action recevable et a considéré que Mme [L] avait volontairement résilié le contrat de location,
- requalifié l'article 12 du contrat de location en clause pénale,
- réduit le montant de l'indemnité octroyée à la somme de 8 519,52 euros et condamner Mme [L] à lui payer la somme principale de 13 667,33 euros,
* En tout état de cause :
- confirmer le jugement en ce qu'il a assorti les condamnations des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 3 mai 2018 et ordonné la capitalisation des intérêts,
- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à Mme [L], en tout état de cause et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le confirmer en ce qu'il a condamné Mme [L] aux dépens,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- débouter Mme [L] l'intégralité de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Mme [L] fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré de manière péremptoire qu'Intrum n'est pas un organisme de titrisation et qu'ainsi les dispositions du code monétaire et financier n'étaient pas applicables.
Elle soutient qu'Intrum ne justifie pas de sa qualité à agir et qu'il s'agit bien d'une société de titrisation soumise aux dispositions des articles L 214-169 et suivants ainsi que D 214-227 du code monétaire et financier, que le bordereau de cession des créances produit ne permet pas d'individualiser sa créance et qu'il n'est pas justifié de ce qu'elle a été informée par lettre de la cession et qu'il lui a été remis ledit bordereau, rendant la cession inopposable.
Si la cour considérait que le code civil est applicable, elle fait valoir qu'Intrum ne prouve pas qu'elle lui a bien notifié la cession de créance ni qu'elle en a pris acte, conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle a restitué le véhicule litigieux de façon anticipée, ce qui constitue un motif de résiliation de plein droit du contrat ainsi que le prévoit l'article 12 des conditions générales et que Mercedes ne lui a pas notifié la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception comme le prévoyait ledit contrat. Elle rappelle que le contrat ne prévoit pas la possibilité pour le locataire de résilier unilatéralement le contrat ni d'indemnité de résiliation.
S'agissant des loyers impayés, elle constate qu'aucun décompte des sommes dues permettant de vérifier si les sommes réclamées à ce titre ainsi qu'au titre des frais, sont bien dues.
S'agissant du quantum de l'indemnité de résiliation, elle note que la somme de 42 241,71 euros à ce titre n'est pas plus justifiée.
A titre très subsidiaire, elle sollicite la réduction de l'indemnité de résiliation, qu'elle analyse comme une clause pénale, qui manifestement excessive. Elle soutient en effet que cette indemnité ne vise qu'à sanctionner une inexécution contractuelle du locataire qui a volontairement restitué le véhicule loué de manière anticipée. Elle estime que le contrat ayant été exécuté pendant 18 mois avant que le véhicule ne soit restitué, ce qui ne saurait être considéré comme une brève durée, le montant réclamé au titre de ladite clause, soit 8 396,55 euros, est trop important. Elle soutient que si le jugement doit être confirmé en ce qu'il a requalifié la clause litigieuse en clause pénale, il doit être réformé sur le montant à accorder à Intrum qui doit être fixé à la somme de 2 693,50 euros TTC.
Enfin, en tout état de cause, elle demande que lui soient accordés des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil. Elle fait valoir qu'elle perçoit le RSA pour un montant de 506,46 euros et qu'elle est tenue par plusieurs engagements de caution et qu'ainsi elle est dans l'incapacité de faire face à la somme de 13 140,38 euros qui lui est réclamée.
Sur la qualité à agir d'Intrum et l'application du code civil :
Selon l'article 122 du code civil, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La titrisation est une opération financière par laquelle un établissement de crédit cède les créances qu'il détient sur des particuliers à un fonds commun de créance qui émet en contrepartie des parts négociables sur le marché financier. Les organismes de titrisation existent soit sous forme de fonds sans personnalité morale et sont habituellement appelés fonds communs, soit sous forme de société disposant de la personnalité morale et sont désignés sous le nom de société de titrisation.
La cour d'appel constate qu'Intrum, même si elle ne verse pas aux débats ses statuts, produit l'extrait du registre de commerce du Canton de Zug qui mentionne que son objet social est : «acquisition et récupération de créances difficiles à faire rentrer ; description détaillée selon les statuts ». Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré que Mme [L] ne démontrait pas qu'Intrum est un organisme de titrisation et que la cession de créance est intervenue dans une opération de titrisation.
Dés lors qu'Intrum n'est pas un organisme de titrisation, il ne peut qu'être retenu que la cession de créance litigieuse est soumise aux articles 1321 et suivants du code civil.
Sur l'opposabilité de la cession de créance :
L'article 1321 du code civil dispose que « La cession de créance peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables ».
Le premier alinéa de l'article 1324 du Code civil prévoit que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La cour constate, à l'instar du premier juge, que la créance de Mme [L] est parfaitement identifiée et identifiable puisque son nom y figure, que la somme indiquée de 13 140,38 euros correspondant à la somme réclamée par lettre de rappel en date du 15 mai 2017, que le numéro 1214795 figurant sur le bordereau correspond au numéro de contrat qui est rappelé dans les courriers de relance en date des 26 septembre et 4 décembre 2016, des 11 et 24 février et 15 mai 2017, que le numéro 331095435 est le numéro de client figurant sur ces courriers et la lettre du 4 août 2016 qui correspond à la date du premier impayé indiqué dans le décompte des sommes dues adressé à Mme [L] le 15 mai 2017.
Pour justifier de la notification de la cession de créance à Mme [L], Intrum produit une mise en demeure de payer en date du 23 novembre 2017. Il sera cependant constaté que ce courrier, adressé par la société IJCOF, se borne à indiquer : « Nous vous rappelons agir dans le cadre du mandat qui nous a été donné par notre client la société IJ EX Mercedes Benz Financial Service pour le recouvrement de la créance citée en référence. » S'il y est indiqué le solde à payer, soit la somme de 13 292,35 euros, il sera retenu que seul le nom de IJ Ex Mercedes Benz Financial Service y figure en qualité de créancier, qu'il n'y est aucunement fait référence à une cession de créance au profit d'Intrum. En outre, il n'est pas justifié par Intrum que le bordereau de cession et son extrait ont été joints à ce courrier.
Ainsi, le contenu de la cession n'a pas été porté à la connaissance de Mme [L].
La cour fera cependant sienne la motivation du premier juge en ce qu'il a malgré ce, considéré que « le défaut d'accomplissement des formalités prévues ne rend toutefois pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur l'exécution de cette obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance au débiteur cédé. Or, aucun grief à un droit de Mme [L] n'est en l'espèce démontré. La demande de la société Intrum Debt Finance AG à l'encontre de Madame [L] est ainsi recevable. »
La décision dont appel sera ainsi confirmée sur ce point.
Sur la demande en paiement :
L'article XII-RÉSILIATION du contrat mentionne : «Le contrat pourra être résilié à l'initiative du Loueur de plein droit et sans formalité judiciaire et sera noti'é au Locataire par lettre recommandée avec accusé de réception, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse et sans délai en cas de fraude ou d'infraction pénale, en cas de manquement du Locataire à l'une de ses obligations essentielles définies au présent contrat, et notamment en cas de :
- restitution anticipée du véhicule,
- non paiement à son terme d'un loyer (...).
Le Locataire indemnisera le Loueur de toutes les pertes et de tous frais, y compris les frais judiciaires, exposés par le Loueur pour obtenir l'exécution des obligations découlant du présent contrat ou pour la protection de ses droits.
Conséquences : la résiliation du contrat oblige le Locataire à restituer immédiatement le véhicule au point de vente du réseau de Mercedes-Benz France le plus proche de son domicile/siège social muni de ses clés et documents réglementaires, et à régler, outre les loyers échus et non réglés et toutes autres sommes dues contractuellement et notamment les sommes résultant d'un réajustement des loyers au titre des conditions spécifiques Switch by MBFS, le coût des kilomètres supplémentaires réalisés et les frais de remise en état, l'indemnité de résiliation suivante : Si le client est un professionnel et le véhicule est un véhicule particulier ou si le client est un particulier, une indemnité de résiliation égale au prix catalogue HT du véhicule au jour de sa livraison, majorée de la TVA en vigueur à la date d'exigibilité, options et accessoires compris, déduction faite d'un amortissement de 1,3% par mois de location écoulée, diminuée des sommes effectivement perçues de l'acquéreur en cas de vente ou du nouveau preneur en cas de relocation et du dépôt de garantie. Cette somme est majorée des frais et honoraires taxables occasionnés par la résiliation, la reprise du véhicule, et le recouvrement de la créance. (...) »
Il est constant que le contrat du 24 juillet 2015 portait sur la location d'un véhicule durant 48 mois, cette durée étant irrévocable. Par lettre en date du 24 février 2017, Mme [L] déclaré « résilier/restituer volontairement le véhicule ». Elle a donc manifesté sans équivoque sa volonté de résilier le contrat en restituant le véhicule avant son terme et en signant le document adéquat.
Mme [L] ayant manqué à ses obligations essentielles en restituant de manière anticipée le véhicule loué, il appartenait à MBFS de faire application des dispositions de l'article 12 précité et devait, si elle souhaitait pouvoir faire application des conséquences découlant de la résiliation fautive du contrat par Mme [L], lui adresser une mise en demeure, puis, après l'écoulement d'un délai de huit jours sans réaction de la part de cette dernière, lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation du contrat.
Il sera retenu que MBFS n'a pas entendu faire application des conséquences prévues en cas de résiliation dudit contrat, mais qu'elle a procédé à la reprise et à la revente du véhicule. Le contrat s'est donc trouvé résilié par le consentement des deux parties.
La résiliation par Mme [L] ne saurait être considérée comme fautive et les stipulations relatives à l'indemnité de résiliation doivent trouver à s'appliquer.
Sur la réduction du montant de l'indemnité de résiliation :
Selon l'ancien article 1152 du Code civil, applicable au litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de 1'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
L'ancien article 1226 du Code civil, applicable au litige, définit la clause pénale comme celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
En l'espèce, la clause précitée a pour objet de sanctionner l'inexécution de ses obligations par Mme [L], au vu du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation.
Il s'agit donc bien d'une clause pénale susceptible de modération.
Les décomptes joints aux courriers des 24 février et 15 mai 2017 adressés par MBFS à Mme [L] font état d'une indemnité de résiliation d'un montant de 42 241,71 euros.
Selon le décompte joint au courrier du 15 mai 2017, les sommes dues sont réparties de la manière suivante :
« - Loyers impayés EUR HT 2 961,51
- Indemnités et intérêts sur loyers impayés EUR HT 265,35
- Indemnité de résiliation EUR HT 42 241,71
TOTAL EUR HT45 468,57
TVA au taux de 20% (Hors TVA sur indemnité de résiliation) EUR 460,03
TOTAL TTC EUR 45 928,60
Assurance sur impayés EUR 211,78
Entretien sur impayés EUR TTC 0,00
Autres prestations EUR TTC 0,00
Soit un montant total de EUR TTC 46 140,38 ».
Dans ce décompte, le prix de cession du véhicule, soit 33 000 euros, est déduit du montant total des sommes dues qui s'élèvent à 46 140,38 euros. La dette dé'nitive est de 13 140,38 euros.
Or, en application de l'article XII des conditions générales, la déduction du prix de cession du véhicule doit intervenir dans le calcul de l'indemnité de résiliation elle-même, ce qui représente la somme de 9241,71 euros (42 241,71euros - 33 000 euros).
Cette indemnité de résiliation paraît excessive tant au regard du nombre de loyers assumés par Mme [L] pendant 18 mois qu'au regard des conditions de la résiliation intervenue du fait du consentement de deux parties.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [L] de la voir réduite à la somme de 2 693,50 euros TTC.
La décision entreprise sera en conséquence réformée en ce qu'elle a modéré le montant de l'indemnité de résiliation pour le fixer à la somme de 4 620,85 euros TTC.
Sur les délais de paiement :
Intrum demande que la décision entreprise soit réformée en ce qu'elle a octroyé des délais de paiement à Mme [L] sur un délai de 24 mois.
La cour d'appel relève cependant que cette dernière a parfaitement démontré qu'au vu de sa situation elle était dans l'incapacité financière d'assumer les sommes auxquelles elle était condamnée.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Intrum sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
REFORME le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité de résiliation,
Et, statuant à nouveau du chef réformé :
DIT que l'indemnité de résiliation est fixée à la somme de deux mille six cent quatre-vingt-treize euros et cinquante centimes, toutes charges comprises,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SA Intrum Debt Finance AG de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel,
CONDAMNE la SA Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président