Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07278 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSRX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00979
APPELANT
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me David KOUBBI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
INTIMEE
G.I.E. LA MONDIALE GROUPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [R], engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2006, en qualité de Directeur Adjoint des Études Patrimoniales Groupe, exerçant en dernier lieu les fonctions de Directeur Adjoint épargne et clientèle patrimoniale, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 novembre 2018 énonçant le motif suivant :
'... Nous constatons depuis plusieurs semaines un refus persistant de votre part d'appliquer les directives de votre hiérarchie.
Le 2 octobre dernier le DGA de la compagnie luxembourgeoise du groupe AG2R LA MONDIALE (LMEP) vous adresse un mail vous indiquant que la société dc gestionFinaltis ne sera pas référencée, suite à votre demande.
Le 3 octobre, vous contestez par mail cette décision en exigeant les raisons de ce refus.
Le 12 octobre, sans en informer au préalable votre hiérarchie, vous intervenez directement auprès d'un administrateur de la Banque Hottinguer (NB: M.[J] [Y], ex-Directeur du Développement de la DECP (Direction de l'Epargne et de la Clientéle Patrimoniale) du Groupe AG2R LA MONDIALE, recruteur du concluant, dont il fut par ailleurs le témoin de mariage...) en lui demandant avec insistance qu'il obtienne le référencement de la société de gestion, à défaut vous cessez toute collaboration avec la Banque. Le 18 octobre, vous adressez un nouveau mail à cet administrateur en précisant qu'en attente du référencement de la société de gestion vous cessez toute activité commerciale avec la banque et ceci sans en informer votre hiérarchie.
Votre comportement constitue une insubordination persistante avec un refus d'appliquer les décisions prises, ainsi qu'une attitude déloyale vis à vis de votre hiérarchie et ce d'autant plus en votre qualité de Directeur de la DEPG, membre du COMADIR ...'.
Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de PARIS a débouté M. [R] de ses demandes, notamment à titre d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, et l'a condamné à payer au GIE LA MONDIALE GROUPE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 13 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger le licenciement nul et de condamner le GIE LA MONDIALE GROUPE à lui verser les sommes suivante :
- indemnité conventionnelle de licenciement : à titre principal, 138.401,57 € (convention collective des cadres de direction des societes d'assurance) et, à titre subsidiaire, 110.01 5,90 € (convention collective des sociétes d'assurance) ;
- indemnité conventionnelle de préavis : à titre principal, 74.526,00 € (convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance) ; à titre subsidiaire, 36.994,25 € (convention collective des sociétés d'assurance) ;
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : à titre principal, 7452,60 € ; à titre subsidiaire, 3699,43 € ;
- salaire afférent à la mise à pied conservatoire : 5678,73 €,
- indemnité compensatrice de congés payés sur salaire afférent à la mise a pied conservatoire : 567,87 €,
- dommages-intéréts pour licenciement nul (60 mois) : 745.260,00 € ;
A titre subsidiaire, M. [R] demande de juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de condamner la MONDIALE GROUPE à lui verser les même sommes calculées sur la base d'un salaire brut moyen mensuel de 12.421,00 euros) dont 745.260,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou à titre subsidiaire l36.631 euros sur la base du barême Macron).
À titre infiniment subsidiaire, il demande de constater l'absence de faute grave et de condamner la MONDIALE GROUPE à lui verser les mêmes sommes à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis et congés payés afférents, de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et congés payés afférents.
M. [R] demande en tout état de cause de condamner LA MONDIALE GROUPE un paiement de la somme de 15.000,00 € an titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et d'ordonner la publication de l'arrêt aux frais de la partie intimée, dans les publications L'ARGUS DE L'ASSURANCE, LA TRIBUNE DE L'ASSURANCE et L'AGEFI, sous astreinte dc 200,00 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huitaine après notification de l'arrêt.
Par conclusions récapitulatives du 8 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le GIE LA MONDIALE GROUPE demande de confirmer le jugement et de débouter M. [R] de ses demandes. À titre subsidiaire, il demande de fixer les sommes allouées à :
- indemnité conventionnelle de licenciement 110 015,90 € ;
- indemnité compensatrice de préavis 36 994,25 € outre 3 699,43 € au titre des congés payés afférents ;
- dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit la somme de 36 994,25 €.
Le GIE LA MONDIALE GROUPE demande de débouter M. [R] de la demande de publication du jugement et de le condamner au paiement d'une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à la condamnation de 500 € sur ce fondement prononcée par le jugement de première instance, ainsi qu'au paiement des frais et entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.
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MOTIFS
Sur le licenciement
Principe de droit applicable :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Application du droit à l'espèce
M. [R] conteste son licenciement en faisant notamment valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'un recadrage au titre d'un comportement inaproprié. Il soutient ne pas avoir été formellement avisé du refus de référencement de FlNALTIS et explique qu'il n'a eu que le tort d'avoir tenté de déjouer des conflits d'intérêts qui auraient pu mettre en risque les clients ayant souscrit des contrats d'assurance auprés du Groupe LA MONDIALE. Il soutient que la nullité du licenciement est encourue, notamment parce qu'il a été congédié pour avoir dénoncé des actes anormaux commis dans son entreprise. Il soutient subsidiairement qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique déguisé sur fond de reprise imminente de la gestion de la distribution de LA MONDIALE par les responsables de la MATMUT et du projet de suppression ultérieure de son poste.
Le GIE LA MONDIALE GROUPE soutient que M. [R] a fait preuve d'une insubordination manifeste en persistant à refuser d'appliquer les décisions prises par sa hiérarchie, qu'il a exercé des pressions auprès du Directeur Général d'une des sociétés du Groupe en lui indiquant qu'à défaut de revenir sur sa décision , il « sauterait», et qu'il a menacé l'un des principaux partenaires du Groupe de rompre toute relation commerciale avec lui s'il ne parvenait pas à contraindre sa hiérarchie à changer d'avis quant à l'agrément de FINALTIS. Le GIE LA MONDIALE GROUPE fait valoir que les agissements de M. [R] auraient pu avoir des conséquences extrêmement préjudiciables pour son employeur et qu'un tel comportement était inadmissible notamment du fait du positionnement de M. [H] [R] dans l'entreprise.
Sur ce
La Direction des Études Patrimoniales Groupe (DEPG) du GIE LA MONDIALE GROUPE propose aux clients « haut de gamme » du Groupe d'assurer la gestion de leur patrimoine. La DPEG propose aux clients une gestion personnalisée de leur patrimoine, via des contrats d'assurance-vie et supports financiers divers. Ces contrats sont établis par deux sociétés du Groupe :
- LA MONDIALE PARTENAIRE (LMP), société située à [Localité 3],
- LA MONDIALE EUROPARTNER (LMEP), société située au Luxembourg.
La DPEG confie la gestion financière de ces contrats à des sociétés de gestion qui sont sélectionnées et référencées. Ainsi, en 2018, 16 sociétés de gestion étaient référencées auprès de la DEPG (dont la banque HOTTINGER).
M. [R], en qualité de Directeur Adjoint, était notamment en charge de proposer le référencement de nouveaux partenaires avec lesquels la DEPG serait amenée à travailler. C'est dans le cadre de ces fonctions qu'en 2018, M. [R] a proposé à sa Direction d'étudier le référencement de la société de gestion FINALTIS.
En septembre 2018, M. [X], Directeur Général de LA MONDIALE EUROPARTNER a fait part à M. [R] du refus par le comité de Direction de LMEP d'agréer la société FINALTIS en tant que gestionnaire financier sur les contrats DEPG. Quelques jours plus tard, M. [R] a de nouveau évoqué le sujet avec M. [X] lors d'un échange téléphonique au cours duquel ce dernier lui a confirmé le refus de référencer la société FINALTIS, M. [X] fait état dans son attestation d'un échange au cours duquel ce dernier a indiqué que le refus était de la responsabilité du comité de direction de LA MONDIALE EUROPARTNER. Il indique que M. [R] lui a fait savoir qu'il ferait remonter cette décision plus haut et a été menaçant.
Le 2 octobre 2018, M. [X] écrivait par mail à M. [C], directeur du développement et supérieur hiérarchique de M. [R], qu'il avait eu un échange téléphonique 'houleux' avec M. [R] au sujet du refus d'agréer la société FINALTIS comme gestionnaire financier de FID sur les contrats DEPG. En réponse le même jour, M. [C] l'a remercié pour son intervention et sa fermeté vis-à-vis de M. [R] et a indiqué qu'il signifiait à ce dernier que la société ne travaillera pas avec la société FINALTIS.
Quatre minutes plus tard, M. [C], afin de clarifier les choses de manière définitive, a adressé à M. [R] l'e-mail suivant :
' Bonjour [H],
Du fait des caractéristiques de la société de gestion FINALTIS analysée par LMEP, la DEPG ne peut pas la référencer.
Merci d'en informer dans les meilleurs délais l'ensemble des équipes et de repréciser les autres établissements que tu as sélectionnés pour tenir ce rôle de gestionnaire financier...'.
La position de la Direction de M. [R] quant au refus référencer la société FINALTIS était dès lors claire. M. [R] en était informé et il lui appartenait de se conformer à la décision prise par son employeur.
Le GIE LA MONDIALE GROUPE produit au débat les échanges de 'mails' en date des 2 et 3 octobre au sujet du référencement éventuel de la société FINALTIS. Cet échange montre un refus de la direction et une incompréhension de cette décision par M. [R], mais ne traduit pas à ce stade une insubordination ou un refus d'appliquer des décisions prises par la hiérarchie. En effet, dans le cadre des échanges concernant sa proposition de référencer la société FINALTIS, M. [R] a simplement indiqué dans un message du 3 octobre 2018 qu'il ne saisissait pas bien les raisons du refus, compte tenu des informations recueillies qui semblaient 'avoir démontré que cette société était techniquement et financièrement irréprochable'. En conclusion du message, M. [R] demandait à M. [C] de lui 'faire parvenir de façon explicite les raisons qui ont motivé ce refus'. L'attitude de M. [R] dans le cadre de ces premiers échanges n'était pas en soi révélatrice d'une faute de sa part.
Cependant, il est surtout reproché à M. [R] d'avoir pris l'initiative d'adresser quelques jours plus tard, le 12 octobre 2018, un message à M.[J] [Y], administrateur de la Banque HOTTINGER, et ex-Directeur du Développement de la DECP (Direction de l'Epargne et de la Clientéle Patrimoniale) du Groupe AG2R LA MONDIALE, en lui demandant qu'il obtienne le référencement de la société FINALTIS, et en menaçant, dans le cas contraire, de cesser toute collaboration avec la Banque HOTTINGUER.
De plus, le 18 octobre, M. [R] adressait un nouveau message à cet administrateur en précisant qu'en attente du reférencement de la société de gestion (FINALTIS), toute activité commerciale avec la banque serait arrêtée, et ce, sans en informer sa hiérarchie.
Au vu des éléments versés au débat, les faits se sont présentés de la manière suivante :
Le 9 octobre 2018, M. [R] a contacté M. [Y], membre du Conseil de Surveillance de la Banque HOTTINGUER, et ancien salarié du GIE LA MONDIALE GROUPE, pour lui demander de débloquer la situation avec la société FINALTIS, lui expliquant qu'à défaut, la DPEG cesserait toute relation contractuelle avec la Banque HOTTINGUER.
Il confirmait sa position par un e-mail qu'il lui a adressé le 12 octobre 2018 ainsi rédigé:
« Bonjour [J],
Comme nous l'avons évoqué lors de notre entretien du 9 octobre dernier, je te confirme les points suivants :
La procédure de validation des sociétés de gestion, que tu as initiée juste avant ton départ du Groupe AG2R LA MONDIALE, nous pénalise terriblement.
En effet, comme tu le sais, nous souhaitons sortir le plus grand nombre de nos clients sous mandat de gestion avec KEREN FINANCE [']
Cette société a déjà été condamnée par l'AMF en juin dernier, pour 300 000 €, sur des manquements patents de procédures.
Le contrôle AMF n'est pas terminé et d'autres sanctions, plus lourdes, pourraient être infligées à KEREN FINANCE par l'AMF dans les mois qui viennent. Le Groupe a pris la décision de « sortir » de cette société de gestion et le temps qui nous est imparti est sans doute très court. Le risque réputationnel du Groupe est donc très important.
Le gérant, en charge de la DEPG, et qui connaît la plupart de nos clients, a quitté KEREN FINANCE, et aucune charge ne pèse sur lui du fait des contrôles AMF, passés et en cours.
Il a rejoint tout récemment la société FINALTIS.
Le dossier technique, monté pour examen par [S] et [L] (de LMEP), est vraiment très bon. Mais, pour des raisons que nous ignorons, LMEP m'a indiqué avoir « refusé » par téléphone et à moi seul, l'agrément de cette société ! J'ai demandé des explications, pour l'instant en vain.
[']
Nous avons donc un problème avec la Banque HOTTINGUER :
- Dont les résultats des placements financiers de nos clients sont loin d'être rassurants (- 3 % sur le FIC depuis le début de l'année). Pour mémoire, nombre de ces clients sont issus du dossier traumatisant KIPLINK FINANCE et il nous rappelle tous, plutôt inquiets pour la suite. Les IP sont sous pression ;
- Les excellents résultats de collecte réalisés grâce à l'appui efficace et soutenu de [D] [T] (') sur notre réseau, et en collaboration étroite avec les Ingénieurs Patrimoniaux de la DEPG, peuvent nous faire craindre le pire pour le futur. En effet, [D] est jeune, bouillonnant, extraordinaire développeur d'affaires nouvelles, et il pourrait prendre une décision de rejoindre un jour (prochain ') une autre maison. Nous serions alors dans une situation très inconfortable : les clients ne connaissent que les IP et [D]'
À la lumière de ces constatations, et en concertation avec tous les Ingénieurs Patrimoniaux de la DEPG, il a donc été décidé de cesser immédiatement toute nouvelle relation commerciale avec la Banque HOTTINGUER. Les rendez-vous déjà pris et les affaires en cours seront néanmoins honorés.
Mais il n'y aura plus aucune prise de rendez-vous sur affaire nouvelle. [D] n'est en rien responsable de cette position. Nous regrettons tous d'en arriver à cette extrémité.
Ainsi que je t'en ai fait part, notre position pourrait être revue si tu arrivais à débloquer la situation avec FINALTIS.
Sans retour rapide sur notre souci, nous serions également contraints de commencer les arbitrages visant à dégager nos clients de toute gestion HOTTINGUER.
Comptant sur ton aide,
Bien cordialement...'.
Au delà des questions abordées concernant notamment les mandats de gestion avec KEREN FINANCE, ce message traduit un chantage par lequel M. [R] menace de cesser immédiatement toute nouvelle relation commerciale avec la Banque HOTTINGUER qui est un partenaire de longue date du GIE LA MONDIALE GROUPE. M. [R] précise que la ' position pourrait être revue si tu arrivais à débloquer la situation avec FINALTIS'...
Cette démarche de M. [R] sans l'aval de sa hérarchie apparaît d'autant plus singulière que la décision de refus du référencement de la société FINALTIS avait été clairement exprimée par la Direction qui est seule décisionnaire des sociétés avec lesquelles elle entend traiter, la Banque HOTTINGUER n'ayant pas à intervenir dans cette décision.
Le message adressé par M. [R] au représentant de la Banque HOTTINGUER était dépourvu d'ambiguité :
- Soit, il parvenait à obtenir le référencement de FINALTIS par la DEPG et cette dernière poursuivrait ses relations commerciales avec elle.
- Soit, la DEPG cesserait immédiatement toute nouvelle relation d'affaires avec la banque HOTTINGUER.
Cette démarche personnelle de M. [R] pour tenter par tout moyen d'obtenir le référencement de la société FINALTIS refusé par la hiérarchie, au point de mettre en danger les relations commerciales de LA MONDIALE avec l'un de ses partenaires de longue date, constitue un manquement grave commis par M. [R].
Par cette initiative M. [R] a fait preuve d'insubordination vis-à-vis de sa hiérarchie et violé son obligation de loyauté envers son employeur.
De plus, n'ayant pas reçu de réponse de son interlocuteur, M. [R] a persisté et de nouveau exercé des pressions en adressant un nouveau mail en ces termes le 18 octobre 2018 à M. [Y] :
«... ton aide sur la validation de la société FINALTIS par LMEP serait un plus, notamment pour les relations entre la DEPG et la Banque HOTTINGUER.
En l'état actuel de ce dossier, nous arrêtons complètement toute activité de développement commercial avec la Banque.
Plus vite tes contacts au sein du Groupe AG2R LA MONDIALE feront avancer les choses, plus vite nous reviendrons à une situation de collaboration profitable pour nous tous... ».
Or, au vu des éléments versés au débat, personne au sein de la DEPG n'a jamais envisagé la rupture des relations commerciales avec la Banque HOTTINGUER.
C'est dans ce contexte que M. [Y] a pris contact avec le responsable de M. [R], M. [C].
Par message du 15 octobre 2018 M. [C] l'a rassuré en lui expliquant que la DEPG n'entendait pas rompre les relations commerciales avec la Banque HOTTINGUER, s'excusant de la démarche et des propos tenus par M. [R] en ces termes :
« ... Ce mail de [H] [R] t'a été adressé par sa propre et seule initiative.
En aucun cas, il en a référé à sa hiérarchie.
En aucun cas, il a autorité pour adresser un mail de cette teneur.
Aussi, nous te remercions de ne pas tenir compte de son contenu et te prions de nous excuser pour son ton et sa forme irrespectueux, et pour son sens déplacé et totalement inapproprié. Tu peux compter sur La Mondiale Partenaire pour mobiliser tous les moyens adaptés et pour faire cesser ce type de pratique et de comportement qui portent atteinte tant à l'image de notre Groupe qu'à notre sens de l'engagement et du respect de nos partenaires.
Au nom de La Mondiale Partenaire, nous te prions d'accepter nos sincères excuses...».
Pour se justifier, M. [R] soutient sans l'établir qu'il avait toute latitude pour décider de l'opportunité de stopper l'envoi de flux financiers à une société de gestion partenaire, telle la banque HOTTINGUER. En réalité, il pouvait suggérer l'octroi d'un mandat de gestion d'une nouvelle société partenaire, comme la société FINALTIS, mais il était tenu de respecter les décisions prises sur ce point par sa hiérarchie, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Il soutient qu'aucune procédure impérative de référencement vis à vis de Ia DEPG n'a été édictée et que l'arrêt des envois à la banque HOTTINGUER des souscriptions nouvelles était motivé par la perspective de défendre au mieux les intérêts des épargnants. Néanmoins, cette argumentation non démontrée en l'espèce ne justifie pas le comportement déloyal de M. [R] vis à vis de son employeur.
M. [R] produit plusieurs attestations :
M. [O], ingénieur patrimonial indique que M. [R] avait demandé à son équipe de stopper la distribution de mandats de gestion gérés par la Cie Financière Edmond de Rothschild (CFER) lors d'une réunion de service en juin 2013. Selon lui, M. [R] défendait les intérêt de son employeur et de ses clients.
M. [F], ingénieur patrimonial, indique que M. [R], en septembre 2016, a décidé de suspendre les flux financiers vers la société de gestion KIPLINK avec l'accord des ingénieurs patrimoniaux de la DEPG.
Mme [K], ingénieur patrimonial atteste qu'il avait été demandé de ne plus distribuer des mandats de gestion de KEREN et que M. [R] avait sollicité un autre gérant : la banque HOTTINGUER.
Ces attestations ne remettent pas en cause la gravité des faits reprochés à M. [R] qui, effectivement, pouvait décider dans le cadre de ses fonctions de suspendre l'envoi de flux financiers à une société de gestion ou d'en sélectionner une. Néanmoins, celui-ci n'avait pas le pouvoir d'aller contre une décision de son employeur, ni d'exercer des pressions sur une société cliente pour obtenir le référencement d'une société tierce.
Au vu des éléments versés au débat, il n'est pas établi que le salarié a été licencié pour avoir dénoncé des actes anormaux commis dans son entreprise ou révélé des conflits d'intérêts. C'est ici à tort qu'il fait valoir que sa démarche relevait du périmètre des lanceurs d'alerte au sens de la loi du 9 décembre 2016 dite 'loi SAPIN II'. Ainsi, le licenciement n'est pas entaché de nullité.
Par ailleurs, M. [R] indique qu'il n'a pas été remplacé sur son poste mais, en l'espèce, aucun élément sérieux ne permet de considérer qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique déguisé comme il le prétend.
Le réel motif du licenciement est bien celui qui a été clairement exposé dans le compte-rendu d'entretien préalable du 13 novembre 2018 signé par M. [R] et tenu en présence du délégué du personnel, puis notifié dans la lettre de licenciement, en particulier la façon de procéder avec le partenaire commercial, la banque HOTTINGUER, et le fait de lui signifier l'arrêt des relations commerciales. Il a opposé une résistance non justifiée pour faire revenir sa hiérarchie sur une décision prise. Il a menacé un partenaire du Groupe de rompre toute relation commerciale s'il ne parvenait pas à contraindre sa hiérarchie à changer d'avis quant à l'agrément de la société FINALTIS.
Les éléments versés au débat confirment la réalité et la gravité des faits reprochés à M. [R] qui justifient son licenciement et rendaient impossible le maintien, même temporaire, de l'intéressé dans l'entreprise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à faire constater la nullité du licenciement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [R] à payer au GIE LA MONDIALE GROUPE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
CONDAMNE M. [H] [R] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.