Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00915 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUSL
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance du 20 mai 2019 - RG N°2019 1203 du tribunal de commerce de Dijon
Arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 24 juin 2021
Arrêt de la Cour de Cassation du 14 juin 2023
Code affaire : 4DC - Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience,
Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric Saunier, conseiller, président de l'audience qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et de Mme Bénédicte Manteaux, conseiller.
DELIBERE :
M. Cédric Saunier, conseiller, président de l'audience et Mme Bénédicte Manteaux, conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile à un autre magistrat :
Mme Anne-Sophie Willm.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
EURL MR PROMOTION agissant en la personne de ses représentant légaux en exercice
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
SELARL MP ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
prise en la personne de Me [V] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MP PROMOTION
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 794 640 912
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A. JDA [Localité 3] BASKET Société anonyme sportive professionnelle agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
[Adresse 4]
Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 397 490 442
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier daté du 25 juin 2018, la SA JDA [Localité 3] Basket a déclaré une créance chirographaire d'un montant de 217 000 euros entre les mains de la SELARL MP Associés représentée par Me [V] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire désigné dans le cadre la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de l'EURL MR Promotion, ayant pour objet la promotion immobilière, par jugement rendu le 05 juin 2018 par le tribunal de commerce de Dijon.
Saisi d'une contestation de créance, le juge-commissaire a, par ordonnance rendue le 20 mai 2019, retenu l'admission de la créance à titre chirographaire définitif pour la somme de 217 000 euros et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a retenu :
- d'une part que la société JDA [Localité 3] Basket a produit, au soutien de sa déclaration de créance, une facture émise à l'ordre de la société MR Promotion, sur laquelle le gérant a apposé la mention 'bon pour accord et paiement' suivie de sa signature, de sorte qu'il n'existe pas de contestation sérieuse ;
- qu'autre part, qu'il n'y a pas lieu de déduire du montant de la créance la somme de 47 644,60 euros correspondant au montant de la saisie conservatoire pratiquée en mai 2017 à la demande de la société JDA [Localité 3] Basket dès lors que la société MR promotion a été déboutée de sa demande de mainlevée par jugement rendu par le juge de l'exécution le 03 octobre 2017 dont elle n'a pas relevé appel.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Dijon le 07 juin 2019, la société MR Promotion a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions et a demandé à la cour dans ses ultimes écritures transmises le 14 janvier 2020 :
A titre principal,
- de constater l'existence de contestations sérieuses et de se déclarer incompétente ;
- à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la facture pour absence de cause ou la résolution du contrat aux torts de la société JDA [Localité 3] Basket pour manquement à ses obligations et, en conséquence, de rejeter la créance et d'ordonner la restitution de la somme de 47 644,60 euros indûment perçue ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de ramener le montant de la créance de la société JDA [Localité 3] Basket à la somme de 169 355,40 euros ;
En tout état de cause,
- de condamner la société JDA [Localité 3] Basket à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société JDA [Localité 3] Basket a, dans ses ultimes écritures transmises le 30 juin 2020 au greffe de la cour d'appel de Dijon, demandé à celle-ci :
- de se déclarer compétente pour statuer sur l'admission de la créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société MR Promotion et de rejeter les demandes d'annulation de la facture, de résolution du contrat et de restitution ;
- d'admettre la créance à titre chirographaire et définitif pour un montant de 217 000 euros et de confirmer l'ordonnance critiquée ;
- de 'dire et juger' qu'elle même ne pourra prétendre au versement de dividendes qu'à hauteur de 217 000 - 47 646,60 = 169 353,40 euros ;
- y ajoutant, de condamner la société MR Promotion à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de de débouter les sociétés MR Promotion et MP Associés de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Par un arrêt rendu le 24 juin 2021, la cour d'appel de Dijon a :
- rejeté la fin de non-recevoir portant sur les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire pour statuer sur l'admission de créance de la société JDA [Localité 3] Basket ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société MR Promotion tendant à l'annulation de la facture du 25 février 2016 et à la condamnation de la société JDA [Localité 3] Basket à lui rembourser la somme de 47 644,60 euros ;
- confirmé l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 20 mai 2019 ;
- condamné la société MR Promotion aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la société JDA [Localité 3] Basket 3 000 euros pour ses frais liés à la procédure d'appel.
Pour parvenir à cette décision, la cour d'appel de Dijon a considéré :
- qu'une simple contestation émise par le débiteur à l'encontre de la déclaration de créance ne suffit pas à priver le juge-commissaire de son pouvoir de statuer sur les moyens opposés, seule une contestation sérieuse ayant cette conséquence ;
- que la mention 'bon pour accord et paiement' suivie de la signature du gérant de la société MR Promotion sur la facture du 25 février 2016 vaut reconnaissance de la dette de 216 000 euros ;
- que l'ordonnance de référé rendue le 14 juin 2017 par le président du tribunal de commerce de Dijon, condamnant la société MR Promotion à verser à la société JDA [Localité 3] Basket une provision d'un montant de 216 000 euros, a force exécutoire et peut fonder une déclaration de créance malgré son absence d' autorité de chose jugée au fond ;
- que les demandes subsidiaires formées par l'EURL MR Promotion ne relèvent pas des pouvoirs du juge-commissaire, de sorte qu'elles sont irrecevables.
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a par un arrêt rendu 14 juin 2023 sur pourvoi des sociétés MR Promotion et MP Associés, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Besançon, en considérant :
- sur le moyen tiré de l'admission de la créance sans avoir statué sur le caractère sérieux de la contestation :
. qu'en application de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire doit, avant d'écarter une contestation, se prononcer sur son caractère sérieux et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, de sorte que si la contestation est sérieuse, il doit inviter les parties à saisir le juge compétent ou à l'inverse si elle n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, de l'écarter et d'admettre la créance ;
. que les motifs retenus par la cour d'appel de Dijon sont impropres à exclure le caractère sérieux de la contestation de la créance tenant à l'absence de cause de ladite créance, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
- sur le moyen tiré de la prise en considération de l'ordonnance de référé rendue le 14 juin 2017 non revêtue de l'autorité de la chose jugée :
. qu'une ordonnance de référé n'a pas au principal autorité de chose jugée, de sorte que le juge-commissaire saisi d'une contestation d'une créance doit se prononcer sur l'existence, la nature et le montant de cette créance sans pouvoir fonder sa décision sur une ordonnance de référé provision, même exécutoire ;
. qu'en retenant que l'ordonnance de référé, peu important qu'elle n'ait pas l'autorité de la chose jugée, constitue un titre exécutoire que son bénéficiaire peut invoquer au soutien d'une déclaration de créance, la cour d'appel a donc violé les articles L. 624-2 du code de commerce et 488 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise le 19 juin 2023, les sociétés MR Promotion et MP Associés ont saisi la cour d'appel de Besançon et ont, dans leurs premières et ultimes conclusions transmises le 28 novembre suivant, conclu à l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions et demandent à la cour statuant à nouveau et rejetant toutes conclusions contraires :
A titre principal,
- de 'juger' que la facture émise par la société JDA [Localité 3] Basket à l'ordre de la société MR Promotion pour un montant de 216 000 euros n'a pas été validée par son dirigeant légal, qui en a contesté l'existence et le bien-fondé avant même la première mise en demeure de payer ;
- de 'juger' que la société MR Promotion ne s'est pas reconnue débitrice de ladite facture dont elle dénonce l'absence de contrepartie ;
- de constater l'existence de contestations sérieuses ;
- de se déclarer incompétent ;
- d'inviter le créancier à saisir la juridiction compétente ;
A titre subsidiaire,
- de prononcer la nullité de la facture litigieuse pour absence de cause ou la résolution du contrat aux torts de la société JDA [Localité 3] Basket pour manquement à ses obligations ;
- de rejeter la créance déclarée par celle-ci ;
- de lui ordonner de restituer la somme de 47 644,60 euros indûment perçue, avec intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2017 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de ramener le montant de la créance de la société JDA [Localité 3] Basket à la somme de 169 355,40 euros ;
En tout état de cause,
- de condamner la société JDA [Localité 3] Basket à payer à la société MR Promotion la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Elles font valoir :
- que le juge-commissaire doit 'surseoir à statuer' et renvoyer les parties à saisir le juge compétent dès que la contestation présente un caractère sérieux ;
- que la facture produite par la société JDA [Localité 3] Basket n'a pas de valeur probante à défaut de justifier de l'exécution de l'obligation correspondante, alors même que le dirigeant de la société MR Promotion en a contesté le bien fondé par courrier du 1er juin 2016, soit avant même la première mise en demeure de payer ;
- qu'un contrat est nul pour absence de cause si l'obligation d'une partie est dépourvue de contrepartie, de sorte que la facture, d'un montant exhorbitant, est dénuée de toute cause en ce qu'elle n'a été précédée d'aucun bon de commande ou devis, n'est adossée sur aucun contrat de partenariat au titre de la saison 2014/2015, est datée postérieurement à la fin de ladite saison et qu'un autre contrat de partenariat au titre de la même saison a par ailleurs été conclu et facturé, de sorte qu'elle doit être annulée ;
- que la mention 'bon pour accord et paiement' n'a pas de valeur probante en ce qu'elle ne comporte pas de date ;
- que la prestation due par la société JDA [Localité 3] Basket n'a pas été exécutée, de sorte que la résolution du contrat est fondée au visa de l'article 1184 du code civil ;
- subsidiairement, que la créance de la société JDA [Localité 3] Basket s'élève à un montant de 169 355,40 euros en considération du recouvrement de la somme de 47 644,60 euros en exécution de la saisie conservatoire pratiquée au mois de mai 2017.
Dans ses premières et ultimes conclusions transmises le 28 septembre 2023 au greffe de la cour d'appel de Besançon, la société JDA [Localité 3] Basket demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée et, en tant que de besoin, de :
- 'juger' qu'il n'existe pas de contestation serieuse ;
- 'juger' que la facture litigieuse a été validée par le dirigeant légal de la société MR Promotion ;
- 'juger' que cette validation équivaut à une reconnaissance de dette de sorte que l'obligation de la société MR Promotion n'est pas sérieusement contestable ;
- juger que la cour d'appel n'excède pas ses pouvoirs juridictionnels et est compétente pour statuer et admettre la créance de la société JDA [Localité 3] Basket à titre chirographaire et définitif pour la somme de 217 000 euros au passif de la procédure de sauvegarde de la societe MR Promotion ;
- débouter les sociétés MR Promotion et MP Associés de leurs demandes de nullité de la facture, de résolution du contrat et de restitution de la somme de 47 646,60 euros ;
- les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- les débouter de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Elle fait valoir :
- que la créance qu'elle invoque repose sur une facture qu'elle a émise à l'ordre de la société MR Promotion sur laquelle son gérant y a inscrit la mention 'bon pour accord et paiement'suivie de sa signature, de sorte qu'elle s'est reconnue débitrice de l'obligation de payer la somme de 216 000 euros car il n'existe aucun accord qui aurait prévu que la société JDA [Localité 3] Basket n'en exigerait pas le paiement ;
- qu'il n'existe pas de contestation sérieuse, de sorte que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l'admission de la créance ;
- que la facture a force probante dès lors que la signature n'est pas contestée, de sorte qu'elle fait foi jusqu'à preuve contraire et s'impose au juge ;
- que l'ordonnance de référé rendue le 28 juin 2017 par le président du tribunal de commerce de Dijon a été frappée d'appel et l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon a été cassé par la Cour de cassation sans que la juridiction de renvoi n'ait été saisie, de sorte que la société JDA [Localité 3] Basket, qui dispose donc d'un titre exécutoire, était bien-fondée à déclarer sa créance pour un montant de 217 000 euros nonobstant la somme de 47 644,60 euros qu'elle a déjà recouvrée, en vertu d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon l'ayant autorisée à pratiquer une saisie-conservatoire.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 février suivant et mise en délibéré au 30 avril 2024.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
En application de l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa version applicable au litige, le juge-commissaire, et partant la cour statuant en matière d'admission des créances, décide, au vu des propositions du mandataire judiciaire, de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il en résulte que dans le cadre de la procédure de vérification des créances, dont l'objet consiste limitativement à déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, la cour d'appel saisie d'une contestation soulevée par la société débitrice doit rechercher si celle-ci est dépourvue de sérieux et n'est pas susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, et si elle a donc le pouvoir de statuer sur la demande d'admission de la créance sans surseoir à statuer et renvoyer l'examen de la contestation devant le juge du fond.
Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut, lequel doit aussi établir le montant de la créance qu'il invoque à ce titre.
En l'espèce, en l'absence de contrat écrit, la société [Localité 3] Basket ne produit qu'une seule facture référencée 1509002 d'un montant de 216 000 euros établie le 04 septembre 2015 à l'attention de la société MR Promotion, à l'exclusion de tout autre élément de nature à corroborer l'exécution d'une prestation, alors même qu'un contrat de partenariat au titre d'une saison sportive est exécuté par échéances successives dont la société [Localité 3] Basket n'a cependant conservé aucune trace, ce malgré le contentieux l'opposant à la société MR Promotion manifesté depuis le courrier de relance lui ayant été adressé le 25 février 2016 et ayant donné lieu à une instance en référé.
Or, la facture susmentionnée ne comporte que la seule mention 'Partenariat saison 2014/2015" chiffré forfaitairement à la somme de 180 000 euros HT, à la différence notable des factures établies à l'attention de la même cocontractante au titre des saisons 2015/2016 et 2016/2017, mais aussi de la facture référencée N13004000B établie au titre des saisons 2012/2013 et 2015/2016 à l'attention de la SARL BVM, lesquelles détaillent les prestations facturées, à savoir la mise à disposition de places en loge, d'abonnements en tribune, d'accès au salon, de repas et de panneaux LED en bord de terrain.
Au surplus et sans que ce point ne donne curieusement lieu à débats entre les parties, la mention non datée 'bon pour accord et paiement' accompagnée d'une signature attribuée à M. [I] [Y], gérant et actionnaire unique de la SARL MR Promotion, a donc été apposée par le président du conseil d'administration de la société JDA [Localité 3] Basket par ailleurs co-contractante aux termes de la facture litigieuse.
Cette facture a été contestée par courrier du 1er juin 2016 au motif de l'absence de contrat entre les parties et avec la précision explicite suivante : 'de plus, comme tu le sais pertinemment, cette facture n'a aucune raison d'exister'.
Il en résulte que les contestations tirées de l'absence de valeur probante de la facture litigieuse, à défaut d'établir sa cause et l'exécution de l'obligation correspondante, ainsi que de l'absence de valeur probante de la mention 'bon pour accord et paiement' apposée sur celle-ci revêtent un caractère sérieux.
L'ordonnance de référé rendue le 14 juin 2017, non revêtue de l'autorité de la chose jugée, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère sérieux de ces contestations.
Dès lors, l'ordonnance critiquée sera infirmée en toutes ses dispositions, il sera constaté l'existence d'une contestation sérieuse et la société JDA [Localité 3] Basket sera invitée à saisir la juridiction compétente.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 20 mai 2019 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon ;
Constate l'existence d'une contestation sérieuse ;
Se déclare incompétente pour statuer sur l'admission de la créance d'un montant de 217 000 euros déclarée le 25 juin 2018 par la SA JDA [Localité 3] Basket entre les mains de la SELARL MP Associés représentée par Me [V] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire désigné dans le cadre la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de l'EURL MR Promotion par jugement rendu le 05 juin 2018 par le tribunal de commerce de Dijon ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Invite la SA JDA [Localité 3] Basket à saisir la juridiction compétente pour statuer, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion ;
Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Cédric Saunier, conseiller, président de l'audience, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le conseiller,