Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02170 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIZL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 20/00731
APPELANTE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne, ayant pour conseil Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [8] (la Caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 20/00731 rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [F] [Y] et qui a :
- dit que l'accident dont a été victime Mme [Y] le 10 mai 2019 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la Caisse à prendre en charge les arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail subi Mme [Y] le 10 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- renvoyé Mme [Y] devant la Caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamné la Caisse à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse aux dépens.
A l'audience du 6 mars 2024 à 9h00, le conseil de la Caisse confirme les termes du courrier RPVA par lequel, le 5 mars 2024, il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
Mme [Y] comparait en personne, son conseil ayant, par courrier électronique du 5 mars 2024, accepté le désistement d'appel de la Caisse et sollicité une dispense de comparution à l'audience.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la Caisse et accepté par [Y] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [8] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [8] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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