Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 décembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00940 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQT3
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 10 mai 2022
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
Société [4] sise [Adresse 1]
représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 19 Décembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
La société [4] est immatriculée auprès des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après l'URSSAF) depuis le 14 février 2011 dans le cadre d'une activité de transport routier et de voyageurs et compte deux établissements, un à [Localité 6] (dossier 22/943 examiné séparément), l'autre à [Localité 5].
Le 4 septembre 2015, la société [4] a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal ainsi que d'une perquisition le 31 mai 2016 au cours desquels plusieurs irrégularités ont été relevées et notamment le fait que plusieurs personnes non déclarées avaient effectué une prestation de travail pour le compte de la société.
Deux procès-verbaux relevant le délit de travail dissimulé ont été dressés conjointement par la DREAL et l'URSSAF ainsi que par le commissariat de police de Montbéliard et transmis au parquet de Montbéliard.
Le 6 novembre 2017, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [4] lui notifiant un redressement global pour travail dissimulé d'un montant de 98 942 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 36 503 euros pour son établissement de [Localité 5].
Ainsi, les chefs de redressement s'agissant de cet établissement portaient sur les points suivants:
1) Travail dissimulé avec verbalisation - Dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire au titre des années 2012 à 2016 pour un montant total de 74 628 euros outre une majoration de redressement complémentaire de 29 851 euros,
2) Travail dissimulé avec verbalisation : Minoration des heures de travail- taxation forfaitaire au titre cles années 2013 a 2016 pour un montant total de 16 630 euros, outre 6 652 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé,
3) Annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé au titre des années 2012 à 2016 pour un montant total de 5 638 euros.
Par courrier du 7 décembre 2017, la société [4] a fait part de ses observations à l'inspecteur, lequel a cependant, par courrier du 24 mai 2018, maintenu le redressement dans son intégralité.
Le 13 juillet 2018, I'URSSAF de Franche Comté a adressé à la société [4] une mise en demeure d'un montant de 148 376 euros correspondant à 98 942 euros de cotisations, 36 503 euros de majorations de redressement et 12 931 euros de majorations de retard.
Par courrier du 25 juillet 2018, la société [4], a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF aux fins de contester cette mise en demeure laquelle a, lors de sa séance du 21 mars 2019, maintenu le redressement opéré dans son intégralité.
Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 5 juin 2019, la société [4] a saisi le tribunal de grande instance de Montbéliard aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Il convient de préciser que la société [4] a été déclarée coupable du chef de travail dissimulé par arrêt confirmatif de la présente cour, en sa formation correctionnelle, du 30 janvier 2020.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- déclaré la société [4] recevable en son recours
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable de I'URSSAF du 21 mars 2019
- validé la mise en demeure du 13 juillet 2018 pour son montant ramené à 91 947,50 euros (79 016,50 euros de cotisations et 12 931 euros de majorations de retard), tenant compte des versements déjà opérés parla société [4]
- condamné la société [4] à payer ladite somme à l'URSSAF
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties
- condamné la société [4] au paiement des entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
Par déclaration du 9 juin 2022, la société [4] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures visées le 12 décembre 2023, demande à la cour de :
- dire recevable son appel
- infirmer le jugement déféré
- débouter l'URSSAF du surplus de ses demandes
Selon dernières conclusions visées le 28 mars 2023, l'URSSAF demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes adverses recevables
- déclarer la société [4] irrecevable ou à défaut mal fondée en ses demandes
- la débouter de ses entières prétentions
- confirmer le jugement pour le surplus (en ce qu'il a validé l'entier redressement, la décision de la commission de recours amiable et mise en demeure et condamné la société à en payer le montant actualisé ainsi que les dépens)
Subsidiairement,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions
- si la cour l'estime nécessaire, ordonner la communication du procès-verbal pénal
En tout état de cause,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience du 19 décembre 2023 en les développant oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes
L'URSSAF considère les demandes de son contradicteur irrecevables comme s'opposant à un aveu judiciaire exprimé devant la juridiction correctionnelle, à une acceptation le 20 février 2020 d'un échéancier des cotisations dues, dont les règlements ont débuté, qui vaut acquiescement à la dette et enfin à l'autorité de chose jugée au pénal, la chambre des appels correctionnels, dans son arrêt du 20 janvier 2020, ayant retenu la culpabilité de la société au titre du travail dissimulé.
I-1 L'aveu judiciaire
En vertu de l'article 1383-2 du code civil 'L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait'.
L'aveu judiciaire ne produit des conséquences juridiques contre son auteur que si sa volonté de reconnaître un fait est non équivoque et que cette reconnaissance porte précisément sur un fait et non sur un point de droit.
La société [4] objecte à son contradicteur qu'il n'y a jamais eu d'aveu judiciaire de ses deux gérants devant la juridiction pénale sur le quantum des sommes réclamées au titre du présent litige.
Sur ce point elle fait observer à juste titre que l'organisme de recouvrement ne peut valablement se satisfaire de la motivation de la décision rendue le 30 janvier 2020 par la chambre des appels correctionnels de la présente cour, qui se limite au surplus à indiquer de façon très imprécise 'les deux frères désirant payer les sommes dues' alors que seule la déclaration exacte de ceux-ci , qui ne peut être justifiée que par la communication de la note d'audience, non versée aux débats, et non pas par les déclarations que lui prête la décision de justice, aurait été susceptible de valoir aveu judiciaire (Soc 22 mars 2011 n°09-72.323).
Cette première branche du moyen est donc inopérante.
I-2 L'acquiescement
L'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais acquiescé à l'entière dette revendiquée à son encontre dans le cadre du présent litige et que, si elle a entrepris des règlements à la faveur de l'échéancier octroyé par l'URSSAF c'était uniquement afin d'obtenir l'attestation de vigilance, renouvelable semestriellement, qui lui est indispensable pour pérenniser ses relations d'affaires.
Selon l'article 408 du code de procédure civile l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. S'il peut être implicite il n'en doit pas moins être dépourvu d'équivoque.
Au cas particulier l'argument tiré du prétendu acquiescement n'apparaît pas pertinent dans la mesure où il n'est produit à son soutien qu'un document intitulé 'notification suite à demande de délais' (pièce n°7), dont il n'est pas précisé s'il concerne l'établissement de [Localité 5] ou celui de [Localité 6] et surtout qui ne vise pas la nature des cotisations concernées puisqu'il est fait état de cotisations pour la période 2012 à 2016 et que rien ne permet d'affirmer que les sommes intéressant le présent litige y sont incluses.
I-3 L'autorité de chose jugée
La société [4] fait observer en réponse à cet ultime moyen d'irrrecevabilité que la juridiction pénale n'a retenu le travail dissimulé qu'à l'égard de huit salariés alors que vingt salariés ont été visés dans le cadre du redressement litigieux et qu'elle n'a pas statué sur le bien fondé de la créance de l'organisme de recouvrement ni ne lui a alloué la moindre somme au titre de celle-ci.
Il est admis qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé (Civ. 2ème 23 janvier 2020 n°18-19.080).
Il est tout autant admis que cette autorité s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (Civ. 2ème 10 septembre 2015, n 14-20.677).
Cette autorité de chose jugée s'attache aux décisions de condamnation comme aux décisions de relaxe ou d'acquittement, exception faite des relaxes motivées par un défaut d'intention frauduleuse (Civ. 2ème 15 décembre 1975 n° 74-12.603, Soc. 14 novembre 1991, n°90-44.663).
Aux termes de la décision précédemment citée du 30 janvier 2020, la présente cour a retenu dans sa motivation que l'infraction de travail dissimulé était constituée à l'égard de la société [4] et M. [E] [G] pour huit salariés et il se déduit de la décision de première instance (tribunal de grande instance de Montbéliard du 26 juillet 2018) qu'il s'agit de :
- M. [W] [M]
- M. [C] [L]
- Mme [X] [J]
- M. [R]
- M. [K]
- M. [I]
- M. [T] [F]
- M. [U] [A]
En outre, la cour a, par arrêt confirmatif sur ce point, dit la constitution de partie civile de l'URSSAF recevable et dit la société [4] et ses deux gérants solidairement responsables du préjudice subi par celle-ci.
Saisie notamment du chef de travail dissimulé 'commis à l'égard de plusieurs personnes' la juridiction pénale n'est pas entrée en voie de relaxe partielle au titre de cette prévention.
Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir que l'infraction de travail dissimulé à l'égard de ces huit personnes est caractérisée, ce dont la société cotisante ne disconvient pas.
La cotisante est par conséquent recevable en ses demandes.
II- Sur la caractérisation du travail dissimulé
La société [4] admet que pour les huit chauffeurs précités elle a pu établir les déclarations préalables à l'embauche avec un peu de retard, dans un contexte de gestion approximative dénuée de mauvaise foi, mais soutient les avoir tous déclarés.
Elle affirme que les dix autres personnes mentionnées étaient des "clients passagers" des voyages [Localité 6]/[Localité 3], qui n'ont jamais effectué un travail rémunéré dans le cadre d'un lien de subordination pour son compte et s'étonne qu'ils n'aient pas été entendus dans l'enquête pénale.
Elle fait enfin observer qu'en l'absence de communication de pièces du dossier pénal et notamment du procès-verbal, l'URSSAF échoue à apporter la preuve du bien fondé de son redressement, sauf en ce qu'il concerne les huit salariés précités. Elle soutient cependant qu'en l'état la cour ne dispose pas du moyen d'en définir le montant exact et qu'il appartiendra à l'intimée d'en effectuer le calcul.
L'URSSAF rappelle que la déclaration préalable à l'embauche réalisée après l'embauche n'est pas de nature à remettre en cause l'infraction de travail dissimulée déjà constituée et prétend que douze conducteurs sont concernés.
Elle s'oppose à la notion d'"entraide familiale" revendiquée pour deux personnes (M. [L] et Mme [J]) dès lors qu'aucun lien de famille ne les unit aux deux gérants de la société cotisante et qu'ils ont travaillé de façon ni occasionnelle ni spontanée.
Elle se prévaut également de la minoration des heures de travail pour le salarié [U] [A], censément à temps partiel, alors que la société n'est pas en mesure de justifier de ses horaires de travail et retient sur ce point un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
S'agissant de la communication du dossier pénal et en particulier du procès-verbal, elle considère qu'il est protégé par le secret de l'enquête et de l'instruction en vertu de l'article 11 du code de procédure pénale et que sa communication ne peut se faire que par le truchement de l'autorité judiciaire.
Selon l'article L.8221-5 du code du travail, la dissimulation d'emploi salarié est constituée lorsque l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'une au moins des démarches suivantes:
- l'accomplissement de la déclaration nominative préalable à l'embauche, formalité prévue à l'article L. 1221-10
- la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie
- les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales
En premier lieu, il est admis que le défaut d'accomplissement par l'employeur de ses obligations déclaratives en la matière s'apprécie à la date à laquelle elles auraient dû être accomplies peu important toute régularisation ultérieure (Civ. 2ème 21 septembre 2017 n°16-22.308).
La cour relève ensuite que la situation de MM. [L] et [A] et de Mme [J] au regard de l'infraction de travail dissimulé les concernant a finalement été admise par l'appelante.
Pour le surplus, l'URSSAF ne peut valablement se prévaloir du secret de l'instruction et de l'enquête puisqu'un jugement et un arrêt portant notamment sur la prévention de travail dissimulé commis par l'appelante sont déjà intervenus et alors que la jurisprudence de la Cour de cassation retient de façon constante en la matière que l'organisme de recouvrement est tenu de produire aux débats devant les juridictions judiciaires le procès-verbal de l'enquête pénale dans son intégralité (Civ. 2ème 8 avril 2021 n°20-11126 et 6 avril 2023 n°21-17173).
La cour relève au surplus que l'intimée cite dans ses écrits des pièces de la procédure pénale qu'elle n'a pourtant pas versées aux débats pour tenter de caractériser un travail dissimulé à l'égard des personnes dont la cotisante soutient qu'il s'agissait de simples passagers.
Par conséquent, faute pour l'intimée d'avoir communiqué le procès-verbal et les pièces de l'enquête pénale qu'elle cite dans son argumentaire, c'est à juste titre que la société [4] soutient qu'elle échoue à administrer valablement la preuve d'un travail dissimulé qui concernerait d'autres prétendus salariés que ceux pour lesquels l'infraction est admise par la cotisante, à savoir les huit salariés dont l'identité a été précédemment rappelée.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée dans les limites définies au dispositif ci-après, d'enjoindre à l'URSSAF de procéder au calcul des sommes dues par la société [4] au titre des cotisations et de la débouter de ses prétentions pour le surplus.
Il suit de là que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a validé la mise en demeure du 13 juillet 2018, confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 21 mars 2019 et condamné la société [4] à payer à l'URSSAF la somme de 91 947,50 euros.
III - Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.
L'URSSAF sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure d'appel et la société [4], qui succombe au principal, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit la SARL [4] recevable en ses demandes.
Dit que l'infraction de travail dissimulé commise par la SARL [4] est caractérisée pour les seuls salariés suivants :
- M. [W] [M]
- M. [C] [L]
- Mme [X] [J]
- M. [R]
- M. [K]
- M. [I]
- M. [T] [F]
- M. [U] [A]
Invite l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté à procéder au calcul des sommes dues par la SARL [4] au titre de l'infraction de travail dissimulé caractérisée pour ces huit salariés.
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté du surplus de sa demande de redressement à l'encontre de la SARL [4].
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SARL [4] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize février deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment