Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°2022/514
N° RG 21/00309 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5UP
AB/AR
Décision déférée du 10 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00603)
LABORDE M
[D] [O]
C/
[M] [U]
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16 12 22 à
Me Sonia BRUNET-RICHOU
Me Renaud FRECHIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Maître [D] [O]
ès qualités de Mandataire ad hoc de la SASU GFI FACADE domicilié audit siège sis [Adresse 3]
Représenté par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
AGS CGEA DE [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [G] [B], domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] a été embauché à compter du 3 avril 2018 par la société GFI Façade en qualité d'ouvrier, suivant contrat de travail à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 25 août 2018.
La rémunération s'élevait en dernier lieu à 1898,91 € bruts pour 151,67h travaillées.
Par requête du 18 avril 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de rappels de salaire sur heures supplémentaires.
La société GFI Façade a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 5 juillet 2019, transformée en liquidation judiciaire le 4 octobre 2019, Me [O] étant désigné liquidateur judiciaire.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le contrat de travail de M. [U] est rompu à la date de prononcé de la présente décision, soit le 10 décembre 2020,
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il n'y a pas travail dissimulé,
- fixé la créance de M. [U] au passif de la société GFI Façade prise en la personne de Me [O] ès qualités de liquidateur aux sommes suivantes :
* 2848,37 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1898,91 € au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic),
* 1898,91 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 189,89 € au titre des congés payés y afférents,
- ordonné la délivrance par Me [O] ès qualités de liquidateur à M. [U] d'une attestation pôle emploi conforme à la présente décision,
- débouté M. [U] de sa demande au titre de rappel de salaire,
- débouté M. [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- dit la présente décision n'est pas opposable au CGEA,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Me [O] ès qualités a relevé appel de ce jugement le 15 janvier 2021, énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement.
La procédure de liquidation judiciaire de la SASU GFI Façade a été clôturée pour insuffisance d'actifs par le tribunal de commerce d'Auch le 4 mars 2022.
Par ordonnance du même tribunal du 3 juin 2022, Me [O] a été désigné mandataire ad hoc pour représenter la SASU GFI Façade à la présente procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Me [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société GFI Façade, demande à la cour de :
- débouter M. [U] de la totalité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y a pas de travail dissimulé,
- débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire,
- débouté M. [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le contrat de travail de M. [U] est rompu à la date de prononcé de la présente décision, soit le 10 décembre 2020,
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de M. [U] au passif de la société GFI Façade prise en la personne de Me [O] ès qualité de liquidateur aux sommes suivantes :
* 2848,37 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1898,91 € au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1898,91 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 189,89 € au titre des congés payés y afférents,
- condamner M. [U] à payer à Me [O] ès qualités la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] demande à cour de :
- confirmer la décision entreprise sur la résiliation judiciaire,
- résilier le contrat de travail aux torts de la société GFI Façade, dire et juger que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- il sera ordonné Me [O] ès qualités de liquidateur de la société GFI Façade d'inscrire au passif de la société les sommes suivantes :
* 1898,91 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 189,89 € au titre des congés payés y afférents,
* indemnité de licenciement : à fixer au jour du prononcé de la résiliation judiciaire,
* dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle : 1898,91 €,
La réformer sur le surplus,
-dire et juger que des heures supplémentaires ont été accomplies par M. [U] ; Me [O] ès qualités de mandataire liquidateur se verra ordonné d'inscrire au passif de la société GFI Façade, une somme de 14 610,03 € augmentée de celle de 1 461€ au titre du rappel de salaire dû pour les heures supplémentaires,
- dire et juger que l'infraction de travail dissimulé est constituée, la société GFI Façades n'ayant pu ignorer qu'en faisant travailler ses salariés les jours de la semaine sur la base d'un temps plein et le samedi pendant une journée entière, qu'il dépassé les temps de travail contractuellement définis,
-il sera ordonné à Me [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GFI Façade d'inscrire au passif de ladite société une somme de 11 393,46 € correspondant à six mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- il ressort des bulletins de salaire que la société GFI Façades a injustement et illicitement retenu une partie des salaires de M. [U], ces retenues s'élèvent à la somme de 11 625,58 € augmentée de la somme de 1162,56 € à titre de congés payés qui seront portées au passif de la société GFI Façade par Me [O] ès qualités de mandataire liquidateur ;
-dire et juger que M. [U] n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche. Compte tenu du caractère physique de son activité et du nombre d'heures de travail accompli, sa sécurité a été mise en danger et la société GFI Façade a manqué à son obligation de sécurité ce qui a généré un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 1 898,91€ à titre de dommages et intérêts,
-ordonner à Me [O] es qualités de mandataire liquidateur de la société GFI Façade
de délivrer un bulletin de salaire, une attestation Pole Emploi conformes ;
- condamner la société GFI FACADE à verser à Monsieur [M] [U] la somme de
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger le jugement à intervenir opposable à l'AGS ;
- La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'AGS-CGEA de [Localité 4] demande à cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par Monsieur [U],
-dans l'hypothèse où la cour confirmerait sur ce point la décision entreprise,
-la confirmer en ce qu'il a été jugé que les indemnités liées à la rupture du contrat de travail ne sont pas garanties par l'AGS faute que la rupture du contrat de travail soit intervenue en période de garantie,
-confirmer en conséquence la mise hors de cause de l'AGS au titre des créances indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail,
Pour les créances de salaire :
-dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,
-dire et juger que la somme de 2000 € réclamée par sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
En tout état de cause,
-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire :
M. [U] soutient que l'employeur a faussement mentionné sur les bulletins de paie des absences injustifiées ou des congés sans solde alors qu'il travaillait.
Il demande à ce titre 11 625,58 € sur la période d'avril 2018 à mars 2019.
La cour constate qu'il est mentionné sur les bulletins de paie de nombreuses retenues sous des libellés différents : 'heures absence non justifiée', ou 'heures abs.congé ss solde' ou encore 'heure absence autorisée' pour un total de 11 625,58 €.
S'agissant des congés payés, ceux-ci sont mentionnés pour tout le mois d'août 2018, et l'indemnité de congés payés est versée par la caisse des congés payés du bâtiment; le salarié ne peut cumuler cette indemnité avec un salaire.
S'agissant en revanche des autres absences, que M. [U] conteste, aucun élément n'est produit pour le compte de l'employeur au sujet d'absences éventuelles ou de demandes de congés de l'intéressé.
Dans ces conditions, les retenues sur salaire ne peuvent qu'être considérées comme injustifiées, et il importe peu que M. [U] n'ait formulé aucune réclamation au cours de la relation de travail.
Par conséquent, la cour juge, contrairement au conseil de prud'hommes, que la demande de rappel de salaire est fondée à hauteur de 9 726,67 € ; cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société, par infirmation du jugement entrepris.
En revanche les congés payés y afférents seront versés par la caisse des congés payés du bâtiment sur régularisation par Me [O], de sorte que le salarié sera débouté de sa demande de fixation de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire au passif de la liquidation.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [U] soutient qu'il travaillait les samedis de 7h à 19h sans être payé et accomplissait de nombreuses heures supplémentaires en semaine.
Il ne produit toutefois strictement aucune pièce ni décompte, hormis :
- l'attestation de sa compagne, dont les liens avec M. [U] permettent de considérer ses déclarations avec réserve ; celle-ci atteste que M. [U] 'part travailler du lundi au samedi le matin tôt' ce qui est totalement imprécis, et que son concubin est absent le soir lorsqu'elle rentre à 19H, ce qui est manifestement insuffisant pour considérer que ce témoignage évoque des horaires de travail,
-l'attestation de Mme [X], voisine de M. [U], témoignant d'un départ de M. [U] de son domicile vers 6h et d'un retour vers 20h, ce qui ne concerne pas les horaires de travail de M. [U] mais ses absences de son domicile ce qui est bien différent.
M. [U] évoque par ailleurs dans ses écritures une attestation d'un certain M. [W], non produite aux débats et ne figurant pas au bordereau de pièces.
La cour juge que M. [U] ne présente pas d'élément précis sur les horaires qu'il dit avoir accomplis, permettant à l'employeur de répondre utilement.
Il sera donc débouté de sa demande de rappels de salaires sur heures supplémentaires et des congés payés y afférents, par confirmation du jugement déféré.
Sur l'obligation de sécurité :
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Et l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d'information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes
En particulier, les articles R.4624-10 et suivants du code du travail lui font obligation de faire procéder, notamment lors de l'embauche, à une visite dite d'embauche par le médecin du travail dont l'objet est de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du salarié avec le poste de travail qu'il est envisagé de lui confier.
Il est acquis aux débats qu'il n'y a pas eu de visite médicale d'embauche.
M. [U] n'explicite pas de préjudice, se contentant d'affirmer qu'il est en droit de solliciter une indemnisation.
Or une indemnisation ayant pour fonction de réparer un préjudice, il lui incombe de le caractériser et d'en établir l'existence.
La demande indemnitaire sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé :
M. [U] a été débouté de sa demande indemnitaire en première instance, et ne présente aucune demande chiffrée au dispositif de ses écritures devant la cour ; par ailleurs il ne soutient aucun moyen d'infirmation dans ses conclusions.
Le jugement sera donc confirmé sur ce débouté.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit alors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [U] invoque un retard dans le paiement des salaires, ainsi que des versements aléatoires, qu'il démontre en effet par la production de ses relevés de compte, et l'absence de paiement de certains jours travaillés et de certaines heures supplémentaires.
La cour a jugé établis les manquements relatifs au paiement du salaire, s'agissant des retenues injustifiées dans des proportions importantes au regard du salaire de l'intéressé.
Il est constant entre les parties que M. [U] n'a pas été licencié par le mandataire liquidateur dans le cadre de la procédure collective, la société ayant cessé son activité et été liquidée le 4 octobre 2019.
Certes Me [O], ès qualités, explique n'avoir pas eu connaissance de l'effectif de la société malgré ses demandes au dirigeant et à l'URSSAF, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de mettre en place immédiatement la procédure de licenciement de M. [U].
En tout état de cause, contrairement aux affirmations de Me [O], il n'appartient pas à M. [U], titulaire d'un contrat à durée indéterminée, de démontrer que son contrat était toujours en cours après le mois de mars 2019, mais bien au représentant de l'employeur que ce contrat a été valablement rompu.
A défaut, et compte tenu des manquements précités, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement, dans la mesure où il est constant qu'une liquidation judiciaire ou une cessation d'activité ne mettent pas fin automatiquement au contrat de travail.
Cette résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [U] la somme de 1898,91 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire ; en revanche il sera infirmé sur l'indemnité de congés payés afférente au préavis, le salarié relevant de la caisse des congés payés du bâtiment.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [U], ayant 2 ans et 8 mois d'ancienneté dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 3 mois de salaire brut.
M. [U] était âgé de 31 ans lors du prononcé de la rupture et ne justifie pas de sa situation postérieurement ; il sera donc alloué à M. [U], par infirmation du jugement, une somme de 1898,91 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un mois de salaire.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a alloué une deuxième 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', le salarié ne pouvant prétendre à double indemnisation du même chef de préjudice.
Par ailleurs, M. [U] formule une demande d'indemnité de licenciement non chiffrée, et de ce fait irrecevable.
Sur la garantie de l'AGS :
Ainsi que le rappelle le CGEA de [Localité 4], la garantie de l'AGS ne concerne que les créances relatives aux périodes définies par l'article L 3253-8 du code du travail.
Selon ce texte, la garantie ne peut intervenir que lorsque la rupture du contrat de travail a lieu soit avant le prononcé de la liquidation judiciaire, soit dans les 15 jours de celle-ci à l'initiative du mandataire judiciaire.
En l'espèce, il est constant qu'aucun licenciement n'a été notifié au salarié dans les délais de garantie.
Par conséquent, aucune des demandes liées à la rupture du contrat de travail ne bénéficie de la garantie de l'AGS.
Cette absence de garantie concerne l'ensemble des indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
S'agissant de la créance de salaire, il sera fait application des conditions habituelles de garantie prévues aux articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
La présente décision sera donc déclarée opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4].
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les dépens d'appel resteront à la charge de Me [O], ès qualités mandataire ad hoc de la société GFI Façade.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit que le contrat de travail de M. [U] est rompu au 10 décembre 2020,
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il n'y a pas travail dissimulé,
- fixé la créance de M. [U] au passif de la société GFI Façade prise en la personne de Me [O] ès qualités à la somme de 1898,91 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté M. [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires, et des congés payés y afférents,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Fixe également comme suit la créance de M. [U] [M] au passif de la SASU GFI Façade, représentée par son mandataire ad hoc Me [D] [O] :
* 1898,91 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9726,67 € à titre de rappel de salaire,
Déboute M. [U] [M] de sa deuxième demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à hauteur de 11 393,46 €, de ses demandes de congés payés sur préavis et sur rappel de salaire, et de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
Déclare irrecevable sa demande non chiffrée d'indemnité de licenciement,
Ordonne la remise par Me [O], ès qualités mandataire ad hoc de la la SASU GFI Façade à M. [U] [M] de documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens d'appel à la charge de Me [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SASU GFI Façade.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.