Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08737 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 du TJ de PARIS - RG n° 21/06642
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Séverine MADEIRA substituant Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
à
DEFENDEUR
S.D.C. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 2], représenté par son administrateur judiciaire, Maître [Y] [V], en qualité de mandataire provisoire de la copropriété
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Florent MERCIER collaborateur de Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Décembre 2023 :
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, en date du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné Mme [T] [Z] et M. [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice, la somme de 71.117, 61 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, somme arrêtée au 9 novembre 2022, incluant l'appel de fonds du 4ème trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021,
- condamné Mme [T] [Z] et M. [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les sommes de :
- 3.000 euros de dommages intérêts,
- 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [Z] et M. [B] [Z] aux dépens.
Par acte du 27 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]), représenté par Me Cauchemez-Laubeuf, administrateur judiciaire, a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 28 juillet 2023, Mme [Z] et M. [Z] ont demandé en référé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue, et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance.
Aux termes de cet exploit soutenu oralement à l'audience du 14 décembre 2023, ils reprennent leurs demandes et exposent notamment que :
- en considération de leurs salaires, le paiement de plus de 80.000 euros entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives,
- leur situation est "ubuesque", alors que la copropriété refuse de créditer sur leur compte-propriétaire une somme de plus de 88.000 euros,
- il existe un risque de difficultés à obtenir le retour des fonds.
Par ses conclusions, déposées à l'audience du 14 décembre 2023, et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires demande au premier président de :
- le juger recevable en ses demandes,
- juger que Mme et M [Z] ne démontrent pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement rendu,
- juger qu'ils ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance,
- condamner Mme et M. [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code d eprocédure civile et les entiers dépens.
Il expose notamment que :
- les sommes auxquels Mme et M. [Z] ont été condamnés correspondent exactement aux appels de fonds du 2e trimestre 2019 au 4e trimestre 2022,
- aucune pièce n'est produite quant aux revenus de Mme et M. [Z], alors que les tiers saisis ont révélé l'existence de liquidités,
- la dette réelle du syndicat a été déduite par le jugement rendu, et la dette dont se prévalent Mme et M. [Z] n'existe pas,
- l'administration de la copropriété a été confiée à un administrateur judiciaire dont le sérieux offre des garanties de restitution,
- aucun élément révélé postérieurement à la décision rendue n'est invoqué.
SUR CE,
L'assignation devant le premier juge ayant été délivrée le 10 mai 2021, soit après le 1er janvier 2020, la demande d' arrêt de l' exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de Mme [T] [Z] et de M. [B] [Z], telles qu'elles sont reproduites dans la décision de première instance et produites par le syndicat des copropriétaires (pièce n°19) que ceux-ci n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire.
Or, ils n'invoquent aucune conséquence excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision frappée d'appel.
En effet, les circonstances relevées, à savoir leurs ressources, et le refus de la copropriété de créditer leur compte-propriétaires sont antérieures au jugement rendu, étant précisé qu'en toute hypothèse, aucune pièce n'est produite concernant leur situation financière précise.
Enfin, la désignation de Me [Y] [V] en qualité d'administrateur judiciaire, gage de garantie de l'éventuelle restitution des fonds, est elle- même antérieure à la décision rendue en ce qu'elle date du 13 mai 2019
En l'absence de toute conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l' exécution provisoire est irrecevable.
Mme et M. [Z] seront condamnés aux dépens et tenus d'indemniser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le défendeur des frais qu'il a de nouveau été contraint d'engager, à hauteur de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d' arrêt de l' exécution provisoire formée par Mme [T] [Z] et M. [B] [Z],
Condamnons Mme [T] [Z] et M. [B] [Z] aux dépens de la présente instance,
Les condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]), représenté par Me Cauchemez Laubeuf, administrateur judiciaire, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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