Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2024
N° RG 21/03438 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3CD
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
S.A.S. ORNAUTO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : F20/00003
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de la AARPI BEZARD GALY COUZINET
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [U]
né le 01 Septembre 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANT
****************
S.A.S. ORNAUTO
N° SIRET : 353 817 554
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Françoise DE STOPPANI de la SCP ACTIL AVOCAT ET MEDIATION, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : G6
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
La société Ornauto exerce des activités de récupération, démolition, achat, réparation et vente de tous véhicules automobiles. Elle comptait plus de onze salariés au moment du licenciement de M. [U]
M. [U] a été engagée en qualité de responsable magasin (site de [Localité 5]) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mai 2013.
Par avenant au contrat de travail du 1er juillet 2015, M. [U] occupe des fonctions de magasinier vendeur confirmé. Son temps de travail est défini par un horaire de travail déterminé.
Par avenant au contrat de travail du 1er octobre 2015, M. [U] acquière le statut de cadre en qualité de responsable atelier et magasin. Son temps de travail s'élevait à un horaire de travail forfaitaire de 39 heures, moyennant une rémunération mensuelles brute de 2857 euros.
Un nouvel avenant a été établi au 1er avril 2019 pour le poste de responsable atelier et magasin mais n'a pas été signé.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, ainsi que par la convention nationale du conseil national des professions de l'automobile.
A compter de l'été 2019, les relations de travail entre M. [U] et sa hiérarchie se sont tendues. Le 1er août 2019, à la suite d'une altercation avec son employeur, M. [U] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5] contre son employeur et le 2 août 2019, M. [U] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 août 2019.
Le 24 septembre 2019, M. [U] a été déclaré inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude porte la mention suivante : « Peut occuper un poste similaire dans une autre structure organisationnelle et relationnelle. Maintien dans l'entreprise non envisageable. ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2019, la société Ornauto a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un licenciement, prévu le 17 octobre 2019.
Par courrier du 10 octobre 2019, M. [U] a indiqué à son employeur que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à cet entretien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2019, la société Ornauto a notifié à M. [U] son licenciement en ces termes :
« Monsieur,
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2019, je vous ai convoqué à un entretien préalable en date du 17 octobre 2019, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Après réflexion, je vous informe, par la présente, de ma décision de vous licencier en raison de votre Inaptitude à occuper votre emploi de responsable magasin prononcée par le Docteur [I] [R] et de l'impossibilité de vous reclasser.
Cette inaptitude a été constatée sur visite de reprise effectuée par la SANTE AU TRAVAIL 72 le 24 septembre 2019,. (sic)
Le médecin du travail a avant d'émettre cet avis d'inaptitude réalisé :
- Une étude de poste en date du 16 mai 2018
- Une étude des conditions de travail réalisée le 16 mai 2018
- Un échange avec l'employeur le 17 septembre 2019
- Et une actualisation de la fiche d'entreprise le 16 mai 2018.
Le médecin du travail a indiqué dans son avis d'inaptitude « peut occuper un poste similaire dans une autre structure organisationnelle et relationnelle. Maintien dans l'entreprise non envisageable ».
Nous avons en conséquence tenté de vous reclasser et avons interrogé le médecin du travail afin de lui demander si le poste actuellement disponible de vendeur magasinier sur le site d'[Localité 3], poste 35 heures, salaire 1.700 euros nets vendeur pour 35 heures, correspondrait à votre état de santé.
Le médecin du travail nous a répondu le vendredi 4 octobre par téléphone que ce poste n'était pas compatible compte tenu de l'avis d'inaptitude définitive.
En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans préavis et ce compte tenu de l'impossibilité de réaliser le préavis, lequel ne vous sera donc pas payé.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 22 octobre 2019.
En conséquence, nous établissons les documents de fin de contrat immédiatement.
Enfin, malgré nos demandes par mail puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2019, nous n'avons toujours pas réceptionné les clefs du magasin d'[Localité 3].
Or, ces clefs nous sont indispensables pour nous permettre de rouvrir le magasin et, en conséquence, nous vous prions et vous mettons en demeure de bien vouloir nous restituer immédiatement, dès réception de la lettre de licenciement, ces clefs.
Concernant vos effets personnels au magasin de [Localité 5], nous souhaitons que vous veniez vous-mêmes les récupérer et ce dès réception de ce courrier.
Vous voudrez bien par la même occasion restituer au magasin le véhicule, en bon état d'entretien et de propreté, accompagné de ses papiers et des jeux de clefs.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre sincère considération. »
M. [U] a contesté son licenciement et par requête introductive reçue au greffe le 6 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres.
Par jugement du 22 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a déclaré recevables en la forme les demandes des parties et au fond:
- Confirme le licenciement pour Inaptitude et Impossibilité de reclassement de M. [U],
- Condamne la société Ornauto à payer à M. [U] les sommes suivantes :
° 1.201,87 euros (mille deux cent un euros et quatre vingt sept centimes) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
° 120,18 euros (cent vingt euros et dix huit centimes) au titre des congés payés y afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 06 Mars 2020,
- 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- Ordonne à la la société Ornauto de remettre à M. [U] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi, conformes au présent jugement, l'ensemble de ces documents sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement,
- Dit que le Bureau de Jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- Déboute M. [U] du surplus de ses demandes,
- Rejette la pièce n°21 produite M. [U],
- Déboute la société Ornauto de sa demande reconventionnelle,
- Condamne la société Ornauto aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
M [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 19 novembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé M. [U] en son appel.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* Condamné la société Ornauto à verser M. [U] les sommes de :
1201,87 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
120,18 euros au titre des congés payés afférents et
1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
et en ce qu'il a
* Ordonné à la société Ornauto de remettre à M. [U] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter du jugement, le Conseil de Prud'hommes s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte,
* Débouté la société Ornauto de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux entiers dépens.
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chartres du 22 octobre 2021 en ce qu'il a confirmé le licenciement de M. [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement et l'a débouté du surplus de ses demandes et a rejeté la pièce n°21 produite par M. [U],
Statuant de nouveau,
* Déclarer nul le licenciement de M. [U],
* En conséquence, condamner la société Ornauto à verser M. [U] les sommes de :
9.516 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
951,60 euros au titre des congés payés afférents,
58.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
19.032 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner la remise, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des bulletins de salaire afférents au préavis ainsi que des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi), la Cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte.
- Dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du Code Civil.
- Condamner la société Ornauto aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Ornauto demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Chartres en ce qu'il a :
° Confirmé le licenciement pour inaptitude et l'impossibilité de reclassement de M. [U]
° Débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
° Rejeté la pièce n°21 produite par M. [U],
- Déclarer la société ORNAUTO recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Chartres en ce qu'il a :
° Condamné la société ORNAUTO à verser à M. [U] les sommes de :
1.207,87 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
120,18 euros au titre des congés payés y afférents
1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
° Ordonné à la société Ornauto de remettre à M. [U] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi, conformes au présent jugement, l'ensemble de ces documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement,
° Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
° Débouté la société Ornauto de sa demande reconventionnelle
° Condamné la la société Ornauto aux entiers dépens.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
- Débouter M. [U] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Le condamner au paiement de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Après mise en état de l'affaire le dossier a été clôturé le 20 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [U] sollicite que soit déclaré nul son licenciement dans la mesure où l'inaptitude reconnue par le médecin du travail a fait suite au harcèlement subi par lui au sein de la société Ornauto.
A l'appui de sa demande, il produit plusieurs éléments. Alors qu'il est en poste depuis plusieurs mois en janvier 2019 l'employeur refusera de modifier l'avenant au contrat de travail qui fixe sa prise de poste comme directeur de magasin à [Localité 5] au 1er avril 2019.
Il transmet un courrier en date du 31 juillet 2019 au terme duquel il sollicite la régularisation par avenant de son nouveau poste, la modification du paragraphe relatif à son temps de travail conforme au nombre d'heures travaillées (41 heures au lieu de 39 heures hebdomadaires) et le paiement de 49 heures supplémentaires.
Il transmet plusieurs messages des 5, 8 mars 1er juin 2019 adressés à sa hiérarchie M. [E] qui témoignent des difficultés liés aux commandes et approvisionnement. Le témoignage de M. [C] confirme ces difficultés.
Il communique la demande de congé pour la période du 20 au 28 septembre acceptée sous réserve par l'employeur et expose que l'altercation du 1er août 2019 avec son employeur y trouve son origine. Il en justifie par la plainte déposée ce jour là auprès de la gendarmerie.
Il fait état d'insultes et de menaces ainsi que d'une autre altercation violente intervenue en février 2019. Il justifie que les faits ont donné lieu à un rappel à la loi et que les menaces et insultes sont confirmés par un témoin, Mme [G].
Dans son audition M. [E], reconnaît que le salarié lui a dit qu'il faisait tout pour qu'il démissionne et qu'il lui a proposé une rupture à l'amiable. Il explique son comportement par le de stress et la nécessité de 'recadrer' le salarié.
M. [U] établit au travers du certificat du Dr [H] - qui évoque un état anxieux récidivant depuis septembre 2018 - que ces faits ont eu pour conséquence son arrêt de travail du 2 août 2019.
Ces éléments produits par le salarié laissent présumer une situation de harcèlement moral et il appartient à l'employeur de justifier qu'ils s'expliquent par des élément objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Ornauto demande que la pièce 21, correspondant à l'attestation de la mère de M. [U] soit écartée des débats. Les dispositions des l'articles 201 et suivants du code de procédure civile ne font pas interdiction à un ascendant d'être auteur d'une attestation et il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante des attestations versées aux débats. En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats cette attestation dès lors qu'elle a été régulièrement communiquée et qu'elle mentionne l'identité de son auteur.
La société Ornauto conteste, en premier lieu, les prétendues relations défectueuses du salarié avec son employeur en soulignant que dans les messages produits concernant les difficultés de commandes, le ton est cordial. L'employeur indique avoir manifesté sa satisfaction au salarié à plusieurs reprises.
Face aux déclarations du salarié qui prétend avoir été poussé à la démission, l'employeur ne conteste pas que 8 salariés ont démissionné depuis la prise de poste du nouveau gérant mais considère que tous ces faits ne sont pas le reflet d'une situation de harcèlement moral dans la société. S'agissant de la plainte du 1er août 2019, l'employeur parle de désaccord et d'échanges de mots et précise qu'un classement sans suite de l'affaire est intervenu.
L'employeur fait valoir ensuite que l'attitude à l'égard du salarié était légitime parce que M. [U] n'était pas irréprochable et communique à ce titre, le témoignage de M. [P] qui fait état d'un changement de comportement de M. [U], de clients qui renoncent à être servis autrement que par M. [U]. Il produit aussi l'attestation de Mme [J] qui accuse le salarié de trafic de pièces et celle de M. [A] de pratiques financières douteuses.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande formée au titre du harcèlement moral est justifiée. Les pièces produites notamment les témoignages de M. [N] et de M. [M] démontrent que le salarié était apprécié comme un professionnel de qualité au point de générer une clientèle qui lui était fidèle.
Les accusations d'escroquerie à hauteur de 2000 euros de M. [A] ne sont corroborés par aucun autre élément.
M. [U] s'explique clairement sur le prétendu trafic de pièces dont il est accusé par Mme [J]. La qualité d'ex-conjointe du témoin et les attestations de Mme [B], M. [T] et Mme [S] suffisent pour conclure à la partialité et la mauvaise foi de ce témoin.
L'employeur ne justifie pas des motifs l'ayant conduit à refuser au salarié la transmission d'un avenant à son contrat de travail conforme à la réalité de son poste. Il ne justifie pas non plus des raisons qui nécessitaient que le salarié soit 'recadrer' de façon aussi violente et injurieuse en août 2019.
De son coté, le salarié prouve que le comportement inadapté de l'employeur lors de l'été 2019 n'était pas un fait unique et que les salariés avaient déjà été confrontés à des attitudes injurieuses ou menaçantes de M. [E] notamment en février 2019. Il n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur que la société a connu depuis l'arrivée de M. [E] une succession de démissions, ce fait corroborant les menaces alléguées par le salarié selon lesquelles il était poussé à la démission par sa hiérarchie.
Le certificat du Dr [H] qui évoque un état anxieux récidivant depuis septembre 2018 chez M. [U] et l'arrêt de travail intervenu le 2 août 2019 permettent de considérer que les agissements de l'employeur dans le cadre professionnel ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail ayant altéré la santé physique ou mentale du salarié.
Au vu de ces motifs la cour constate que M. [U] établit des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement alors que la société Ornauto ne démontre pas qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ainsi, l'existence d'un harcèlement étant avéré, il y a lieu de réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
En conséquence de ce harcèlement moral, le licenciement engagé à l'encontre de M. [U] doit être déclaré nul en application des dispositions de l'article L1152-3 du code du travail.
En réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral M. [U] sollicite la somme de 20000 euros à titre de dommages-intérêts. Au vu de l'ensemble des éléments produit par le salarié et de ceux communiqués par la société, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 8000 euros le montant de la réparation du préjudice subi.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement nul
La rupture produisant les effets d'un licenciement nul M. [U] peut prétendre en vertu des dispositions de l'article L 1235-3-1 alinéa 2 au titre de la perte de l'emploi, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de cette rupture et au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Au vu de l'ensemble des éléments au débat et des éléments justifiant des conséquences de la rupture pour le salarié, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 20 000 euros le montant de l' indemnité pour licenciement nul.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En raison de la nullité de la rupture le salarié est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents. Au vu du salaire de référence non contesté de 3172 euros, l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 9516 euros outre les congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires et congés payés afférents
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [U] sollicite la somme de 1201,87 euros et les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires réalisées depuis le 4 février 2019, date de son changement de poste comme responsable de magasin. Il justifie avoir demander en vain la régularisation de son avenant en tenant compte du nombre d'heures nécessaires à la réalisation de ses taches soit 41 heures. A défaut il en demande le paiement.
Il produit pour en justifier le courrier du 31 juillet 2019 dans lequel il formule sa requête auprès de son l'employeur, la réponse négative de la société du 11 septembre 2019 et un tableau de relevés des heures effectuées de février à juillet 2019.
Ces éléments suffisent à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or la société ne produit aucun élément autre que ceux déjà communiqués par le salarié. Elle prétend simplement que les heures supplémentaires n'avaient pas été autorisées par l'employeur.
Il y a lieu de rappeler que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le courrier du salarié du 31 juillet 2019 de M. [U] démontre clairement les nécessités imposées pour la réalisation de ses taches et les contraintes horaires qu'elles exigeaient. L'employeur qui ne conteste pas les tâches confiées au salarié, se borne à refuser la majoration de 39 heures à 41 heures. Dès lors qu'il ne justifie pas avoir mis en place des conditions de travail adaptées pour permettre à son salarié de s'en tenir au temps de travail conventionnel, il convient de considérer que M. [U] démontre bien que les heures supplémentaires accomplies étaient rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées.
C'est donc, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande d'heures supplémentaires et aux congés payés afférents. La décision sur ce point sera confirmée.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n'accomplissant pas la déclaration préalable à l'embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux.
La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.
En l'espèce s'il est constant que l'employeur a déclaré un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli par son salarié, la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée et il convient en conséquence de confirmer la décision prud'homale en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé.
Sur les documents sociaux conformes
La société indique avoir remis au salarié les documents sociaux conformes le 4 novembre 2021 mais n'en justifie pas.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la remise des documents sociaux conformes au présent arrêt.
Aucun élément ne justifie le prononcé d'une astreinte et que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte. Ces demandes seront rejetées.
Sur les intérêts au taux légal
En application des articles 1231- 5 et 1343-2 du Code Civil les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Sur la demande au titre des dépens
La société sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance et sa condamnation en première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ornauto à payer à M. [U] les sommes suivantes :
*1201,87 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et 120,18 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance ;
L'infirme sur le surplus, et, statuant à nouveau,
Déboute la société de sa demande de rejet de la pièce 21 produit par le salarié ;
Dit que M. [U] a été victime d'une situation de harcèlement moral de la part de la société Ornauto ;
Déclare le licenciement nul ;
Condamne la la société Ornauto à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 20000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
* 9516 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et 915,60 euros de congés payés afférents ;
* 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice lié au harcèlement moral ;
Y ajoutant,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Ordonne la remise par la société Ornauto à M. [U] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Ornauto à payer à M. [U] 4500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes ;
Condamne la société Ornauto aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,