Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00412 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFIK ETRANGER :
M. [B] [P] [U] [N] alias [E] [N]
né le 15 Août 1994 à [Localité 3] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2024 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 juin 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [P] [U] [N] alias [E] [N] interjeté par courriel du 24 mai 2024 à 18h41 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 15, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [P] [U] [N] alias [E] [N], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Zendaoui nacer, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et M. [B] [P] [U] [N] alias [E] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations.
M. [B] [P] [U] [N] alias [E] [N] demande d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner sa remise en liberté.
Il indique soulever in limine litis l'irrégularité de l'avis de levée d'écrou en ce que cet avis ne comporte ni signature, ni tampon de l'administration, ce qui ne permet pas de connaître avec précision l'heure de sa levée d'écrou et de savoir si son placement en rétention a été pris immédiatement après celle-ci. Il rappelle que l'obligation de fonder légalement une privation de liberté doit s'appliquer à tout moment. Il estime que l'avis de levée d'écrou n'a aucune force probante.
Il conteste ensuite le rejet de sa demande d'annulation de placement en rétention. Il maintient le moyen relatif à la violation de son droit à interprète lors de la notification de son placement en rétention et des droits afférents. Il affirme avoir reçu la notification de l'arrêté de placement en rétention sans l'assistance d'un interprète alors qu'il avait reçu notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire avec l'assistance d'un interprète. Il souligne qu'à défaut d'avoir bénéficié d'un interprète il n'était pas en mesure de faire valoir ses droits. Il en conclut que son placement en rétention est irrégulier.
Il se désiste du moyen invoqué dans l'appel relatif à la compétence du signataire de la requete.
M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il estime que l'absence de signature ne remet pas en cause le contenu de l'avis de levée d'écrou. Il relève que les gendarmes ont attesté de l'heure de levée d'écrou. L'exception doit donc être rejetée.
Il ajoute que l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de rétention n'emporte pas annulation de cette décision mais reporte les délais de recours. Il ajoute qu'il résulte de la procédure que l'intéressé comprend le français.
M. [B] [P] [U] [N] alias [E] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Il déclare vouloir être remis en liberté. Il reconnaît qu'il n'a pas de passeport.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [B] [P] [U] [N] alias [E] [N] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
- Sur l'avis de levée d'écrou et l'éventuelle privation de liberté non justifiée
Il ressort des pièces du dossier que l'avis de levée d'écrou précise que celle-ci a eu lieu le 21 mai 2024 à 9h34. S'il est vrai que cet avis n'est pas signé, il résulte, comme l'a relevé le premier juge, du procès-verbal de renseignements administratifs établi le 21 mai 2024 à 13h20 par les gendarmes de la compagnie de [Localité 1] que ces derniers se sont présentés le mardi 21 mai 2024 à 9h34 au centre pénitentiaire de [Localité 4]. Il est indiqué dans le procès-verbal : ''à l'issue de sa levée d'écrou qui se déroule le 21 mai 2024 à 9h34, et en ce lieu, après vérification de son identité et que la décision d'éloignement s'applique bien à sa personne, nous notifions à M. [B] [P] [U] [N] alias [E] [N] l'arrêté de placement en rétention.' L'intéressé a été immédiatement pris en charge par les gendarmes jusqu'à son arrivée au centre de rétention de [Localité 2] le même jour à 13h20.
Il est donc attesté par ce procès-verbal de la date et de l'heure de la levée d'écrou soit le 21 mai 2024 à 9h34. L'intéressé ayant fait l'objet d'un placement en rétention le même jour à la même heure.
Il n'est donc pas établi que M. [B] [P] [U] [N] alias [E] [N] a fait l'objet d'une privation de liberté injustifiée et il n'est pas établi non plus que l'absence de signature de l'avis de levée d'écrou lui a causé un grief.
L'exception soulevée doit donc être rejetée. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée à ce titre.
- Sur l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention
L'article L141-3 du même code ajoute que 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.
Le seul fait que l'obligation de quitter le territoire français ait été notifiée à M. [B] [P] [U] [N] alias [E] [N] par l'intermédiaire d'un interprète ne suffit pas justifier que l'ordonnance de placement en rétention devait également lui être notifiée par un interprète. En effet l'article L141-3 susvisé impose uniquement de notifier la décision à l'étranger dans une langue qu'il comprend. Le recours à un interprète n'est donc pas nécessaire s'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé comprenait le français.
Or, en l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification des droits en rétention établi le 21 mai 2024 à 13h46 que M. [B] [P] [U] [N] alias [E] [N] comprend le français, cette case étant cochée en bas du document qui a été signé par ce dernier. Il est ainsi indiqué que les droits en rétention lui ont été notifiés par leur lecture par l'agent notificateur. Le registre du centre de rétention administratif de Metz mentionne également qu'à son arrivée l'intéressé a reconnu avoir eu connaissance de ses droits dans une langue qu'il comprenait et qu'il s'agit du français.
L'arrêté de placement en rétention ayant été notifié ainsi que ses droits le 21 mai 2024 à 9h34 à M. [B] [P] [U] [N] alias [E] [N] par la lecture en français de l'agent notifiant, il n'est justifié d'aucune irrégularité.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen soulevé à ce titre.
II Sur la prolongation du placement en rétention
C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que la demande de prolongation était justifiée par une absence de garanties suffisantes, étant souligné que l'intéressé est connu sous plusieurs identités, qu'il ne dispose pas d'un passeport en original en cours de validité et qu'il ne satisfaisait pas aux conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [P] [U] [N] alias [E] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 mai 2024 à 10h15 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 mai 2024 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00412 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFIK
M. [B] [P] [U] [N] alias [E] [N] contre M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE
Ordonnnance notifiée le 26 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [B] [P] [U] [N] alias [E] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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