Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06527 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBIO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2022 par le Pole social du TJ de Rennes RG n° 21/00125
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084 substituée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMEE
CPAM DU VAL-D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 21 novembre 2023 à 13h30, la société, par la voix de son conseil, reconnaît avoir saisi à tort la cour d'appel de Paris de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes situé dans le ressort de la cour d'appel de Rennes.
La société demande en conséquence à la présente cour de Paris de se déclarer incompétente au profit de la cour de Rennes et de renvoyer le dossier à cette dernière.
SUR CE :
Aux termes de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
L'irrégularité de saisine d'une cour d'appel tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire ne constitue pas une exception d'incompétence, mais une fin de non-recevoir.
En l'espèce, le jugement dont la société a interjeté appel devant la cour d' appel de Paris, a été rendu par le tribunal judiciaire de Rennes situé dans le ressort de la cour d' appel de Rennes.
Les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ont donc été méconnues. Dès lors, l' appel formé devant la présente cour d'appel de Paris est irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [5].
La greffière, P/La présidente empêchée
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