Texte intégral
N° 10
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Chicheportiche,
le 10.03.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Tauniua Céran J,
le 10.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 mars 2023
RG 22/00007 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00013, rg n° F 20/00131 du Tribunal du Travail de Papeete du 21 février 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00006 le 18 mars 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 21 du même mois ;
Appelant :
M. [K] [O], né le 26 juillet 2076 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Camusat Polynésie française, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1338 B, n° Tahiti A 58740 dont le siège social est sis à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avoat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2018 visant la convention collective du bâtiment et des travaux publics, M. [K] [O] a été engagé à compter du même jour par la SARL CAMUSAT POLYNESIE, en qualité de chef de projet, cadre position B catégorie 2, en contrepartie d'un salaire mensuel net de 514 915 F CP, hors rémunération variable sur objectifs, avec reprise d'ancienneté depuis le 18 septembre 1998.
Par avenant du 19 septembre 2019 visant la convention collective du bâtiment et des travaux publics, M. [K] [O] a été nommé CMD et project manager, catégorie cadre, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 523 369 FCP, hors rémunération variable et aide au logement.
Par courriel du 24 août 2020, Mr [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail le liant à CAMUSAT POLYNESIE en date du 7septembre, date de fin de ses congés payés ; il reproche à l'employeur de ne pas avoir rempli son obligation de lui donner un poste ; il laisse ouvert la possibilité d'exécuter un préavis de 4 mois, mais insiste sur l'importance de connaître sa date de sortie pour honorer un futur emploi .
Par courriel du 2 septembre, il a confirmé sa rupture en précisant "désolé mais un nouveau contrat sur CAMUSAT INTERNATIONAL n'étant pas proposé par le groupe et un contrat Maurice n'étant pas adapté à mes projets personnels et familiaux" .
Par lettre du 6 octobre 2020, M. [K] [O] a été licencié par la SARL CAMUSAT POLYNESIE pour motif économique, avec préavis de 4 mois ; il est précisé que la société a connu une perte d'exploitation en 2019 de 112 374 Euros, puis en 2020, selon le chiffre d'affaires au 31 août, de 275 129 Euros.
Par requête du 2 novembre 2020, enregistrée au greffe le 3 octobre 2020 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 11 février 2021, M. [K] [O] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif ;
- condamner la SARL CAMUSAT POLYNESIE au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de :
2 094 556 FCP d'indemnité compensatrice de préavis,
209 456 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9 420 642 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 140 214 FCP d'indemnité pour licenciement abusif ;
- enjoindre à la SARL CAMUSAT POLYNESIE de déclarer à la CPS ses salaires sous, astreinte ,de 10.0.00 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL CAMUSAT POLYNESIE aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 250 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 février 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
- dit que la prise d'acte de [K] [O] du contrat de travail l'ayant lié à la SARL CAMUSAT POLYNESIE produit les effets d'une démission ;
- débouté consécutivement [K] [O] de ses demandes d'indemnités de rupture ;
- débouté la SARL CAMUS AT POLYNESIE de sa demande reconventionnelle en inexécution du préavis ;
- condamné [K] [O] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 18 mars 2022 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [O] demande à la cour de :
Vu les dispositions de la convention collective du secteur du bâtiment et des travaux publics,
Vu les dispositions de l'article Lp. 1225-4, Lp. 1225-5 et Lp. 1422-15 du Code du travail de Polynésie française,
-réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
En conséquence, statuer à nouveau,
-dire et juger le licenciement de Monsieur [K] [O] sans cause et réelle et sérieuse et abusif.
En conséquence,
- condamner la société CAMUSAT POLYNESIE à verser à M. [K] [O] les sommes suivantes :
- 2.094.556 xpf à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 209.456 xpf à titre d'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis ;
- 9.420.642 xpf à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.140.214 xpf à titre d'indemnité de licenciement abusif ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- enjoindre la société CAMUSAT POLYNESIE à déclarer à la Caisse de prévoyance sociale les salaires de M. [O] et ce, sous astreinte de 10.000 xpf par jour retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner le CAMUSAT POLYNESIE à payer à M. [K] [O] la somme de 250.000 xpf au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
-la condamner de même aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la SARL CAMUSAT POLYNESIE demande à la cour de :
-confirmer le jugement du Tribunal du Travail du 21 février 2022,
-dire et juger que la prise d'acte de la rupture de l'engagement liant M. [O] à la SARL CAMUSAT POLYNESIE produit les effets d'une démission,
-condamner M. [O] au paiement à la SARL CAMUSAT POLYNESIE d'une indemnité compensatrice de préavis de quatre mois, soit la somme de 2.554.040 francs CFP,
-condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 400.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la rupture :
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié démontre des manquements de son employeur suffisamment graves rendant impossibles la poursuite du contrat de travail.
M. [O] a pris acte de la rupture de contrat de travail au motif qu'un nouveau contrat ne lui aurait pas été proposé par le Groupe.
Les courriels des 24 août et 2 septembre 2020, ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, sont sans équivoque quant à la décision de Mr [O] de rompre le contrat de travail avec CAMUSAT.
Il a été démontré par le tribunal du travail que l'employeur avait tenté de reclasser M. [O] dans le Groupe, dans la perspective de la suppression du poste de M. [O] en Polynésie française, en tenant compte de sa rémunération, de ses compétences et des critères de la recherche de reclassement fixée par ce dernier à savoir, les pays hispanophones et francophones.
Suite à ces recherches, une promesse d'embauche tenant compte de ses aspirations financières lui a été faite, qu'il a déclinée ayant trouvé un emploi dans une autre entreprise.
M. [O] ne peut dès lors invoquer un quelconque manquement grave de l'employeur à ses obligations professionnelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Il n'y a pas lieu d'examiner la régularité et la légitimité du licenciement intervenu postérieurement à la prise d'acte de la rupture, dont il est rappelé qu'elle a un effet immédiat.
Le tribunal ne pouvait dès lors statuer sur le licenciement économique de M. [O] notifié postérieurement à la prise d'acte le 6 octobre 2020.
M. [O] ne rapportant pas la preuve de manquement grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que M. [O] a été consécutivement débouté de ses demandes d'indemnité de rupture.
La prise d'acte produisant les effets d'une démission, l'employeur est donc fondé sur le principe à réclamer reconventionnellement le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté et le remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis et des salaires indûment perçus.
Toutefois s'agissant du préavis non exécuté il n'est pas davantage rapporté la preuve dans les circonstances rappelées par le tribunal, que l'employeur a demandé à M. [O] de réintégrer son poste, étant observé que l'employeur ne mentionne pas son absence de reprise d'activité dans la lettre de licenciement du 6 octobre 2020.
Le tribunal sera par suite confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAMUSAT POLYNESIE les frais irrépétibles du procès. M. [O] sera condamné à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile .
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. [O] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [O] à payer à la société CAMUSAT POLYNESIE somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne aux entiers dépens M. [O] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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