Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01666 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESDE
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juillet 2022 - RG N°2021003220 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel Wachter, Président de chambre
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Michel Wachter, Président de chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame Bénédicte Manteaux et Monsieur Cédric Saunier, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. NRJ DEVELOPPEMENT
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 810 352 963
Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S.U. SOLARTECH représentée par son Président en exercice domicilié en cette
qualité audit siège
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Saverne sous le numéro 817 629 801
Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Cécile HUNAULT CHEDRE, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
La SARL NRJ Développement (la société NRJ) a eu recours à la SASU Solartech (la société Solartech) en qualité de sous-traitant pour des installations de panneaux photovoltaïques sur les chantiers de Mme et M. [C], de Mme [D] et de M. [R]. Suite à la réalisation des travaux, des attestations de bonne exécution ont été remises, les réceptions ont été effectuées et des factures émises par la société Solartech, lesquelles ont été réglées par la société NRJ. La société NRJ a par suite sollicité de manière infructueuse de la société Solartech qu'elle intervienne sur les chantiers pour assurer le service après vente, un défaut de batterie et des insuffisances de production.
Suivant exploits des 21 et 30 septembre 2021, la société NRJ a fait assigner la société Solartech et son assureur, la SA AXA France IARD devant le tribunal de commerce de Besançon en condamnation sous astreinte à assurer le service après vente sur les chantiers de Mme [D], de M. [R] et des époux [C], subsidiairement de condamnation solidaire de la société Solartech et de son assureur en paiement des sommes de 6 240 euros au titre du préjudice financier, 5 000 au titre du préjudice moral et 3 000 euros.
La société Solartech a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Besançon au profit de celui de Saverne et a soulevé l'irrecevabilité faute d'intérêt et de qualité à agir de la société NRJ.
La société AXA a rejoint les demandes de la société Solartech.
Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal de commerce :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
- a déclaré la société NRJ Développement recevable en sa demande ;
- a déclaré l'assignation recevable ;
- a constaté que la société Solartech n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
- a débouté la société NRJ Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- a condamné la société NRJ Développement à payer la société Solartech la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société NRJ Développement à payer à la société AXA France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société NRJ Développement aux dépens ;
- a liquidé les dépens du jugement à la somme de 89,67 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- qu'il était compétent territorialement, vu l'article 46 du code de procédure civile, dans la mesure où deux des chantiers avaient été exécutés dans le Doubs et dans la mesure où les trois prestations résultaient d'un ensemble contractuel ;
- que la société NRJ avait qualité pour agir, vu l'article 31 du code de procédure civile, dans la mesure où le contrat avait fait l'objet d'exécutions réciproques même si le contrat n'était ni daté ni signé ;
- que l'assignation était recevable, vu l'article 56 du code de procédure civile, dans la mesure où l'assignation qui avait été signifiée le 21 et le 30 septembre 2021 par la société NRJ, contenait un exposé des moyens en droit et en fait sur lesquels reposaient ses prétentions ;
- que le contrat ne comprenait pas précisément les obligations des parties notamment relativement au service après-vente ; que, concernant les batteries défectueuses, achetées par la société NRJ et mise à la disposition de la société Solartech, elles ne pouvaient être garanties par l'installateur ; que, concernant l'insuffisance de production, le contrat ne faisait obligation à la société Solartech que de valider la faisabilité de l'installation.
Par déclaration du 27 octobre 2022, la société NRJ a relevé appel du jugement, en n'intimant que la société Solartech, et en déférant à la cour les chefs du jugement ayant constaté que la société Solartech n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, l'ayant condamnée à payer la société Solartech la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'ayant condamnée aux dépens.
Par conclusions transmises le 4 janvier 2024, la société NRJ demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants du code civil,
- de juger la SARL NRJ Développement recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer la décision déférée, en ce qu'elle a :
* constaté que la société Solartech n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
* débouté la SARL NRJ Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* condamné la SARL NRJ Développement à payer à la société Solartech la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL NRJ Développement aux dépens ;
- de la réformer et statuant à nouveau :
- de juger les demandes de la SARL NRJ Développement recevables et bien fondées ;
- de juger que la société Solartech a manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
- de juger que la SARL NRJ Développement est parfaitement légitime à agir contre son sous-traitant, la société Solartech ;
- de constater l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Solartech, et la garantie due par la compagnie AXA sur (sic) son assureur ;
- de condamner la SASU Solartech, à régler la somme de 6 240 euros à la SARL NRJ Développement au titre de son préjudice financier ;
- de condamner la SASU Solartech, à régler à la SARL NRJ Développement la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à sa réputation ;
- de débouter la SASU Solartech de l'ensemble de ses moyens, fins, et conclusions ;
- de condamner la SASU Solartech à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Lucie Teixeira conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 16 janvier 2024, la société Solartech demande à la cour :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
- de confirmer le jugement déféré ;
En conséquence,
- de débouter purement et simplement la société NRJ Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la société NRJ Développement au paiement en cause d'appel d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera observé que c'est vainement que, dans le dispositif de ses dernière écritures, l'appelante sollicite de la cour qu'elle constate la garantie due à la société Solartech par la compagnie AXA, laquelle n'a pas été intimée devant la cour.
Sur la demande au titre du préjudice financier
Pour obtenir l'infirmation de la décision entreprise, la société NRJ soutient que la société Solartech était tenue à son égard d'une obligation de résultat, et était redevable d'une obligation de conseil envers elle, sans pouvoir faire valoir qu'elle n'avait fait que suivre les instructions données par l'entrepreneur principal. Elle estime que la société Solartech aurait dû constater les failles de certains projets et proposer des solutions adaptées en application de son obligation contractuelle de vérification de la faisabilité technique du projet. Elle ajoute que le contrat contenait une obligation d'assurer le service après-vente, et que la société Solartech ne s'en était pas acquittée. Elle précise, concernant les batteries, que leurs défaillances est imputable à un mauvais montage de la société Solartech. Solartech avait à tout le moins l'obligation de changer la batterie défaillante en application de ses obligations contractuelles. Concernant le chantier des époux [C], l'appelante a fait valoir que l'intimée n'avait pas changé la batterie devenue défectueuse en suite d'un mauvais montage, et, concernant les chantiers de Mme [D] et des époux [C], que la production d'électricité était insuffisante. La société NRJ affirme avoir dû recourir à une entreprise tierce pour remédier aux désordres, et chiffre son préjudice financier à la moitié des sommes dont elle s'était acquittée envers la société Solartech.
La société Solartech réplique en arguant qu'aucun préjudice, aucune faute, ni aucun lien de causalité n'étaient démontrés en l'état des pièces produites, et que la société NRJ échouait à établir l'étendue des prétendues obligations contractuelles dont elle serait tenue.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il est constaté :
- que selon le contrat de sous-traitance établi entre la société NRJ et la société Solartech, pris en son article 1, le donneur d'ordre demande au sous-traitant de "réaliser des installations complètes et mise en service de générateurs photovoltaïques et systèmes de chauffage, pompe à chaleur et climatisation", "réaliser une étude technique préalable aux installations pour, d'une part valider techniquement le projet, et d'autre part apporter des préconisations dans l'intérêt du client le cas échéant", "réaliser la maintenance et assurer le SAV des chantiers qui lui ont été confiés" ; il est également précisé dans l'article 2 du contrat que le forfait tarifaire par installation comprend l'installation du matériel, les frais de déplacements, les frais de montage ainsi que la visite technique avec retour du dossier technique ;
- que, par trois attestations de "bonne exécution" en date d'avril, juin et juillet 2020, les consorts [R], [C] et [D] attestent de leur satisfaction concernant la prestation d'installation d'un système à énergie renouvelable ;
- que, selon trois factures établies par la société Solartech ayant pour objet la "pose/raccordement/rajout/SAV" chez M. [R], M. [C], M. [D] et M. [V], ayant été émises les 5 mai, 9 juin et 3 août 2020, la société Solartech a facturé la somme de 13 680 euros dont 1 000 euros pour le chantier de M. [V] ;
- qu'il peut être déduit d'une copie d'écran produite qu'il existe un fichier Excel intitulé "liste des alarmes" qui concernerait M. [R] ;
- qu'une copie d'écran de la société Enphase fait état d'un message d'alerte selon lequel "des batteries CA ne génèrent pas de données", ces batteries étant affiliées à M. [C] ;
- que, selon une copie d'écran de Enlighten Manager, à une date non déterminée, la production chez M. [D] a été de 0 Wh mais de 3,42 kWh les 7 derniers jours, de 19,09 kWh depuis le début du mois et que le cumul de production a été de 407,65 kWh ; qu'un autre jour non déterminé, les chiffres divergeaient ;
- que, selon M. [C], la société Solartech n'était pas intervenue lorsqu'un problème de batterie s'était manifesté ;
- que, selon facture de la société MK Solaire, cette dernière a facturé à la société NRJ : le 11 octobre 2021, la somme de 728 euros au titre du déplacement et de l'intervention SAV pour les époux [C] ; le 25 octobre 2021, la somme de 623 euros au titre du déplacement et de l'intervention SAV pour Mme [D].
Il se déduit de ces éléments, et en particulier de l'article 1 du contrat litigieux, qu'il est établi que la société Solartech était tenue d'assurer le service après-vente des chantiers qui lui étaient confiés. L'argument relatif à l'absence d'engagement à assurer ce service de manière gratuite est sans emport en ce que l'absence de précision sur le prix ne libérait pas la société Solartech de son obligation, et alors que l'appelante ne soutient à aucun moment que la prestation de service après-vente devait lui être fournie gratuitement.
Concernant d'abord le remplacement des batteries défaillantes, cette prestation relève à l'évidence du service après-vente qu'il appartenait à la société Solartech de fournir. Si, certes, la société NRJ ne démontre pas, comme elle l'affirme, que la défaillance des batteries serait liée à un défaut d'installation imputable à la société Solartech, celle-ci n'en reste pas moins tenue, au titre de son engagement à assurer la maintenance et le service après-vente, de procéder au remplacement des pièces intrinsèquement défectueuses. Dès lors ainsi que la société Solartech n'établit pas être effectivement intervenue pour répondre aux demandes d'interventions en SAV, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, elle a incontestablement commis une inexécution contractuelle à l'égard de la société NRJ.
Concernant ensuite le devoir contractuel de conseil de l'installateur, il ressort des termes de l'article 1 du contrat qui unit les parties que la société Solartech avait l'obligation de réaliser une étude technique préalable aux installations pour valider la faisabilité technique et pour apporter des préconisations au client. Il ne saurait être incontestablement déduit que cela implique un conseil des clients sur la production de l'installation, qui se détache de la simple faisabilité technique du projet et en l'absence de précisions utiles sur la nature des préconisations attendues. La société NRJ allègue encore que ce devoir de conseil existe en tout état de cause pour tous les sous-traitants. La cour relève toutefois que la société Solartech s'est bornée à intervenir en tant qu'installateur, et que si elle était légitime à donner un avis technique sur l'installation, rien ne démontre qu'elle était légitime à donner un avis sur la suffisance de la production dont les modalités avait déjà été arrêtées par la société NRJ. La cour précise que la mission de conseil relativement aux capacités de production incombait en l'occurence au vendeur, la société NRJ et ne rentrait pas dans le cadre des missions de l'installateur, la société Solartech. Aucun manquement contractuel n'est donc caractérisé à cet égard.
La société NRJ justifie avoir fait intervenir un tiers pour procéder au service après-vente des chantiers litigieux. Elle produit en effet deux factures établies à son ordre par la société MK Solaire, l'une relative au remplacement de la batterie chez les époux [C], pour un montant de 728 euros, l'autre pour le diagnostic d'une panne et la modification du câblage d'un boîtier chez Mme [D], pour un montant de 623 euros.
Le préjudice subi par l'appelante consiste dans le montant total de 1 351 euros qu'elle établit ainsi avoir dû engager pour l'exécution effective de prestations de service après-vente qui incombaient contractuellement à la société Solartech.
La prétention tendant, au-delà de ce préjudice, à solliciter la réduction du prix du marché à hauteur de 50% n'est quant à elle aucunement justifiée.
En définitive, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la société NRJ de sa demande en paiement, la cour faisant partiellement droit à sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 1 351 euros.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La société NRJ fait valoir que, compte tenu des nombreux et graves dysfonctionnements et désordres subis du fait des carences de la société Solartech, son image avait été largement détériorée auprès de ses clients.
En vertu de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation.
En l'espèce, force est de constater qu'il n'est versé strictement aucun élément de nature à accréditer la dégradation de l'image de la société NRJ auprès de ces clients.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société NRJ aux dépens et à verser à la société Solartech la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Solartech sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société NRJ la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Besançon, sauf en ce qu'il a débouté la SARL NRJ Developpement de sa demande au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant,
Condamne la SASU Solartech à payer à la SARL NRJ Developpement la somme de 1 351 euros en réparation de son préjudice financier ;
Condamne la SASU Solartech aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Solartech à payer à la SARL NRJ Développement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU Solartech de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,