Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 182
Rôle N° RG 22/04374 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDNP
[Y] [M]
[S] [E] épouse [M]
C/
[O] [E] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Roland RODRIGUEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Juin 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/05737.
APPELANTS
Monsieur [Y] [M]
né le 06 Novembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [M] [E]
née le 12 Octobre 1950 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Sorin MARGULIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [O] [E] épouse [B]
née le 19 Mars 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Roland RODRIGUEZ, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme JAILLET, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [U] [E] est décédée le 5 juin 2016 à [Localité 5] (Alpes-Maritimes).
Elle laisse pour lui succéder ses deux filles, Madame [S] [E] épouse [M] et Madame [O] [E] épouse [B].
La de cujus avait rédigé un testament notarié le 8 décembre 2009 par lequel elle léguait à titre particulier à son petit-fils, M. [Y] [M] une rôtisserie située à [Localité 5]. Le legs a été réalisé comme net de droits et de frais.
Le légataire a demandé le 12 mai 2017 la délivrance de son legs ainsi que les fruits et intérêts produits par celui-ci depuis le jour du décès du testateur.
Mme [S] [M], la mère du légataire, a consenti à la délivrance du legs mais Mme [O] [E] épouse [B] n'a pas fait connaître sa position.
C'est dans ce contexte que Mme [S] [E] épouse [M] a assigné Mme [O] [E] épouse [B] devant le tribunal de grande instance de Grasse par acte du 17 novembre 2017 en partage de la succession de leur mère. Cette procédure (suivie sous le RG n°20/06030) a donné lieu à un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 09 février 2022, lequel a notamment confirmé le jugement rendu en première instance qui avait débouté Mme [B] de sa demande incidente en nullité du testament pour insanité d'esprit.
M. [Y] [M] et Mme [S] [M] ont également assigné, par acte du 17 novembre 2017, Mme [B] en délivrance du legs consenti par Mme [U] [W] dans le testament de 2009.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2018, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- Débouté Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [M] de leurs demandes
- Laissé à Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [M] la charge des dépens.
Par déclaration reçue le 23 juillet 2018, M. [Y] [M] et Mme [S] [M] ont interjeté appel de cette décision. Cet appel (enrôlé sous le n°RG 18/12401) porte sur tous les chefs de dispositions.
Par arrêt contradictoire rendu le 07 avril 2021, la présente cour a :
- Déclaré irrecevable l'appel de [S] [M] faute de qualité à agir,
- Sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 12 janvier 2022 à 14 heures de la Chambre 2-4,
- Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils,
- Réservé les dépens d'appel.
Un soit-transmis a été adressé le 07 décembre 2021 par le magistrat de la mise en état demandant aux parties si la décision attaquée avait été signifiée et dans l'affirmative, de bien vouloir fournir la copie de cette signification.
Les parties n'y ont pas répondu.
Un soit-transmis de rappel urgent a été envoyé le 14 décembre 2021sollicitant, pour la seconde fois, aux parties afin de savoir si la décision attaquée avait été signifiée et, dans l'affirmative, de bien vouloir fournir la copie de cette signification avant le 17 décembre 2021.
Aucune réponse n'a été apportée.
Par arrêt en date du 09 février 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a radié le dossier pour défaut de diligence des parties.
Les appelants ont demandé le ré-enrôlement du dossier lequel a été inscrit au rôle sous le nouveau RG n°22/04374.
Par dernières conclusions d'appelant et d'intervenant volontaire déposées le 24 mai 2022, M. [Y] [M] et Mme [S] [M] demandent à la cour de :
- INFIRMER le jugement du 11 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
- ORDONNER la délivrance, par Madame [O] [B] [E], au profit de Monsieur [Y] [M], du legs particulier portant sur la pleine propriété des lots n°34 (une cave-magasin C, et les cinq/dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales) et n°39 (un magasin C avec droit d'usage au WC commun dans la cour et les cent cinq/dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales) dépendant de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 2], dans un immeuble dénommé « [Adresse 2], cadastré « section CH n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 2] surface 00 ha 03 a 48 ca », conformément à l'unique testament authentique de Madame [U] [W] [E], testament dont la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu la pleine validité suivant arrêt du 9 février 2022 (date du testament visé à l'arrêt : 15 décembre 2009), ainsi que des fruits et intérêts produits par le bien légué depuis le jour du décès du testateur ;
- EN TANT QUE DE BESOIN, PRENDRE ACTE du consentement de Madame [S] [M], [E], intervenante volontaire, à la délivrance au profit de Monsieur [Y] [M] du legs particulier, et des fruits et intérêts produits par le bien légué depuis le jour du décès de Madame [U] [W] [E] ;
- DIRE que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Madame [O] [B] [E] ;
- CONDAMNER Madame [O] [B] [E] à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [O] [B] [E] à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives III notifiées le 24 mai 2022, Mme [O] [B] sollicite de la cour de :
Vu les articles 122, 378 du Code de procédure civile, Vu l'instance pendante devant la Cour de cassation à la suite du pourvoi inscrit le 20 mai 2022
Dire qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de cassation à intervenir
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 janvier 2021 Vu le reçu de consignation en date du 2 juin 2021 Vu la convocation de partie civile en date du 10 janvier 2022
Constater que l'action publique a été mise en mouvement notamment sur les circonstances relatives à l'obtention du legs objet de la présente procédure
Dire qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'action publique visée
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de la demande aux fins de délivrance du legs et débouté les demandeurs
Dire que l'appel intenté par Madame [S] [M] se heurte à une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, et le déclarer irrecevable sans examen du fond du droit,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Constater que les consorts [M] visent dans leurs demandes un testament déposé en date du 8 décembre 2009, qui n'a aucune existence factuelle ou légale
Dire l'action des consorts [M] sans objet
Les débouter en conséquence de toutes leurs demandes
Constater que le projet de déclaration de succession produit par les appelants en cause d'appel, n'a pas été signé par Madame [B] et que les calculs et la détermination de l'actif successoral sont contestés
Constater que Madame [B] n'a pas renoncé à ses droits d'héritier réservataire dans la succession de sa mère
Dire que les appelants ne justifient pas que le legs n'excède pas la quotité disponible compte tenu du jugement à venir et notamment des loyers qu'il recèlerait,
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter Monsieur [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts
En tout état de cause
Condamner les appelants in solidum à allouer à Madame [O] [B] une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du CPC,
Dire que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les appelants in solidum.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022.
Vu le soit-transmis du conseiller de la mise en état du 16 juin 2022 demandant aux parties leurs observations sur le caractère non avenu de celui-ci du jugement qui n'a pas été signifié dans les six mois,
Vu le courrier du 17 juin 2022 du conseil de M. [Y] [M],
Vu le courrier du 19 juin 2022 du conseil de Mme [O] [B],
Vu les conclusions de procédure du 21 juin 2022 et du 22 juin 2022 notifiées par Mme [O] [B],
Vu les conclusions de procédure du 22 juin 2022 transmises par M. [Y] [M] et Mme [S] [M],
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'intérêt à agir de Mme [S] [M]
Il convient de rappeler que par précédent arrêt du 07 avril 2021, cette cour a déclaré l'appel de Mme [S] [M] irrecevable faute de qualité à agir.
Ce point étant tranché, Mme [S] [M] est irrecevable en toutes ses prétentions présentées devant la cour.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Tel est notamment le cas de plusieurs demandes d'irrecevabilité exposées dans le corps des demandes de M. [Y] [M] et de Mme [S] [M] sans pour autant qu'elles soient reportées dans leur dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur l'absence de signification du jugement réputé contradictoire
Dans son courrier du 17 juin 2022 et dans ses conclusions de procédure du 22 juin 2022, M. [M] observe que :
- Mme [B] a conclu au fond sans soulever la caducité du jugement,
- l'assignation a été signifiée à personne, - l'appel du jugement du 11 juin 2018 a é été interjeté avant l'expiration du délai de six mois, - le jugement ne fait pas grief à Mme [B], de sorte que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile sont inapplicables.
Dans sa réponse du 19 juin 2022, le conseil de Mme [O] [B] indique qu'il ne fait aucun doute que le jugement dont appel est devenu non avenu, faute de signification dans le délai de six mois.
Par soit-transmis du 20 juin 2022, le conseiller de la mise en état a indiqué au conseil de Mme [B] qu'il convenait de transmettre des conclusions de procédure.
Dans ses conclusions de procédure du 21 juin 2022 réitérées par conclusions du 22 juin 2022, Mme [O] [B] demande à la cour qu'elle déclare non avenu le jugement réputé contradictoire du 11 juin 2018 faute de signification dans les six mois.
L'article 478 du code de procédure civile dispose que 'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive'.
Il n'est pas contesté que le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance du 11 juin 2018 n'a pas été signifié par les parties.
Le jugement du 11 juin 2018 ne fait toutefois pas grief à Mme [O] [B] puisqu'il déboute M. [Y] [M] de sa demande de délivrance de legs. L'intimée, qui s'est constituée le 10 août 2018 dans cette procédure, a déposé ses premières écritures le 19 décembre 2018 sans exciper de cette absence de signification.
Au vu de ce qui précède, les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, qui visent à protéger une partie non comparante ou défaillante, ne peuvent recevoir application.
Il convient, par conséquent, de débouter Mme [O] [B] de sa demande tendant à voir déclarer le jugement non avenu.
Sur la demande de sursis à statuer en raison du pourvoi en cassation
Mme [O] [B] estime nécessaire que la cour ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de cassation à intervenir dans la procédure RG 20/06030 où elle sollicitait à la fois la nullité du testament et diverses condamnations au titre du recel successoral.
M. [Y] [M] s'y oppose en relevant que le pourvoi en cassation n'a aucun effet suspensif. Il invoque le caractère infondé de cette demande.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
Le pourvoi en cassation formé par Madame [O] [B] dans la procédure en partage de la succession de Mme [U] [E] n'a aucun effet suspensif si bien que cette demande de sursis, dans la présente procédure en délivrance du legs pendante depuis 4 ans devant la cour, doit être rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer en raison de la procédure pénale
Mme [O] [B] réclame également un sursis à statuer en raison de la plainte avec constitution de partie civile en date du 02 juin 2021. Elle considère le certificat du Docteur [Z] particulièrement édifiant sur l'insanité d'esprit du de cujus. Elle soutient donc qu'un élément nouveau est intervenu depuis l'arrêt de radiation du 09 février 2022.
M. [Y] [M] déplore le manque d'explication de l'intimée au sujet de l'intérêt du sursis à statuer concernant la procédure pénale.
La plainte avec constitution de partie civile a été formée et adressée au doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Grasse le 11 janvier 2021 par Mme [B].
Cet événement, non évoqué par l'intimée jusque là, ne constitue donc pas un élément nouveau puisque la constitution de partie civile est bien antérieure à l'arrêt relatif au partage judiciaire intervenu le 09 février 2022.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de délivrance de legs
M. [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délivrance du legs établi à son profit. Il expose en substance que :
- l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 09 février 2022 est revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de nullité du testament, - Mme [B] aurait accepté à plusieurs reprises le principe de la délivrance du legs, - le legs ne viendrait pas empiéter la réserve héréditaire si bien qu'il n'y aurait aucune difficulté pour le délivrer.
Mme [B] s'oppose à la délivrance du legs en soutenant qu'elle ne l'a jamais acceptée et souligne que M. [M] ne produirait pas de justificatif pour démontrer que le legs ne dépasse pas la quotité disponible.
Le jugement entrepris a rejeté la demande de délivrance du legs établi par Mme [U] [W]. Il a mentionné que les parties ne produisent ni l'acte de notoriété ni la déclaration de succession. Le premier juge estime que rien ne permet de s'assurer de la renonciation expresse de la défenderesse à sa part réservataire.
L'article 1014 du code civil dispose que 'Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie'.
L'article 1011 du même code, auquel l'article 1014 renvoie, précise que 'Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions " '.
L'appelant produit désormais l'acte de notoriété (pièce n°17) et un projet de déclaration de succession (pièce n°14), ce dernier n'ayant pas été signé par Mme [B].
En application des textes sus-visés, le legs particulier du bien contenu dans le testament du 08 décembre 2009 doit être délivré par les héritiers réservataires de Mme [U] [W] veuve [E], soit Mme [S] [E] épouse [M] et Mme [O] [E] épouse [B].
L'arrêt du 09 février 2022 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 16 décembre 2019 du Tribunal de grande instance de Grasse qui a débouté Mme [B] de sa demande de nullité de ce testament.
L'argument tiré du dépassement de la quotité disponible ne saurait être opératoire puisque d'une part Mme [B] ne démontre pas un dépassement de cette quotité. D'autre part, la délivrance du legs ne représente que la mise en possession du bien objet du testament et non le contrôle du respect de la réserve héréditaire. En cas de dépassement, Mme [B] reste libre d'exercer une action en réduction à l'encontre de M. [Y] [M].
En conséquence, plus rien ne s'oppose à la délivrance du legs.
Il doit être ajouté au jugement qu'il convient d'ordonner la délivrance, par Madame [O] [B] [E] et par Madame [S] [M], au profit de Monsieur [Y] [M], du legs particulier portant sur la pleine propriété des lots n°34 (une cave-magasin C, et les cinq/dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales) et n°39 (un magasin C avec droit d'usage au WC commun dans la cour et les cent cinq/dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales) dépendant de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 2], dans un immeuble dénommé « [Adresse 2], cadastré « section CH n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 2] surface 00 ha 03 a 48 ca », conformément à l'unique testament authentique de Madame [U] [W] [E], testament dont la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu la pleine validité suivant arrêt du 09 février 2022, ainsi que des fruits et intérêts produits par le bien légué depuis le jour du décès du testateur.
Mme [B] doit être déboutée de ses demandes tendant à dire que les appelants ne justifient pas que le legs n'excède pas la quotité disponible compte tenu du jugement à venir et notamment des loyers qu'il recèlerait.
Sur la demande indemnitaire
M. [Y] [M] fonde sa réclamation sur les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile pour revendiquer l'octroi d'une somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts de la part de Mme [B].
M. [Y] [M] mentionne ne pas avoir pu administrer le bien légué et n'avoir pas pu intervenir dans la procédure initiée par le locataire du fonds de commerce devant le juge des loyers commerciaux.
Mme [B] s'oppose à cette demande, la jugeant infondée.
L'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, l'appelant ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'intimée. De plus, cette disposition légale ne peut pas fonder de manière autonome une demande en dommages-intérêts.
L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'opposition judiciaire réitérée de Mme [B], qui refuse toujours de délivrer le legs, a causé un préjudice certain à M. [Y] [M] lequel n'a pas pu exploiter le local commercial et n'a pas pu être assigné le 28 février 2022 dans la procédure opposant la société Sun Sea exploitant l'enseigne SOS Pizza Poulet, comme il le démontre dans ses écritures. Il convient de chiffrer ce préjudice à une somme de 3.000 euros.
Mme [O] [B] sera condamnée à verser à M. [Y] [M] une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice causé à ce dernier en raison de son refus injustifié de délivrance du legs du bien sis à [Localité 5]) lui revenant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [O] [B], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.
M. [M] a exposé des frais en cause d'appel ; Mme [B] doit être condamnée à lui payer une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare Mme [S] [M] irrecevable en toutes ses prétentions présentées devant la cour,
Déboute Madame [O] [B] de ses demandes tendant à voir :
Déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 11 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Dire qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de cassation à intervenir,
Dire qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'action publique visée,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 11 juin 2018,
Y ajoutant,
Ordonne la délivrance par Madame [O] [E] épouse [B], au profit de Monsieur [Y] [M], du legs particulier portant sur la pleine propriété des lots n°34 (une cave-magasin C, et les cinq/dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales) et n°39 (un magasin C avec droit d'usage au WC commun dans la cour et les cent cinq/dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales) dépendant de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 2], dans un immeuble dénommé « [Adresse 2], cadastré « section CH n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 2] surface 00 ha 03 a 48 ca », conformément à l'unique testament authentique de Madame [U] [W] [E], testament dont la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu la pleine validité suivant arrêt du 9 février 2022, ainsi que des fruits et intérêts produits par le bien légué depuis le jour du décès du testateur,
Déboute Mme [B] de sa demande tendant à voir dire que les appelants ne justifient pas que le legs n'excède pas la quotité disponible compte tenu du jugement à venir et notamment des loyers qu'il recèlerait,
Condamne Mme [O] [B] à payer à M. [Y] [M] une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice causé à ce dernier en raison de son refus injustifié de délivrance du legs du local commercial de [Localité 5],
Condamne Mme [O] [B] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [O] [B] à payer à M. [Y] [M] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffièreLa présidente