Texte intégral
Arrêt n° 23/00071
27 Février 2023
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N° RG 21/01807 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRNL
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
21 Mai 2021
20:00118
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMLAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [X], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [8] SA
ayant siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en son établissement
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.02.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [G] a travaillé de 1961 à 1965 pour le compte de la société [9] en qualité de plombier-couvreur, puis de 1965 à 2004 comme opérateur contrôle pour le compte de la [11], aux droits de laquelle vient la SA [7] absorbée par la suite par la société [8].
Le 3 février 2019, M. [S] [G] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) la reconnaissance de sa maladie comme une maladie professionnelle, en joignant à sa demande un certificat médical établi le 14 janvier 2019 par le docteur [H] en vue d'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre du tableau 30D, faisant état d'un mésothéliome pleural malin.
La Caisse a réceptionné la demande de reconnaissance le 15 février 2019, et après avoir adressé des questionnaires à l'employeur et à la victime, a informé la société [7] par courrier du 13 mai 2019 de la prolongation du délai d'instruction pour une durée de 3 mois supplémentaires.
Par décision du 5 août 2019, la Caisse a admis le caractère professionnel de la maladie de M. [S] [G] inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.
La société [8] a saisi le 4 octobre 2019 la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin que la décision du 5 août 2019 de prise en charge de la maladie de M. [S] [G] lui soit déclarée inopposable.
Par décision du 21 novembre 2019, notifiée le 25 novembre 2019, la CRA, sur délégation du conseil d'administration de la Caisse, a rejeté le recours formé par l'employeur.
Suivant requête en date du 23 janvier 2020, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux contre cette décision.
Par jugement prononcé le 21 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par la SAS [8] (ayant absorbé la société [7]) à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de Meurthe-et-Moselle ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à l'inopposabilité et à l'encontre de la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle notifiée le 5 août 2019 prenant en charge la maladie déclarée par M. [S] [G] au titre de la législation professionnelle ;
- jugé que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a respecté les délais d'instruction découlant des articles R 441-10 et R 411-14 du code de la sécurité sociale ;
-jugé que la CPAM de Meurthe-et-Moselle n'a pas fourni la démonstration de ce que les activités du salarié au service de cet employeur ont effectivement exposé celui-ci au risque d'inhaler des poussières et fibres d'amiante et de contracter la maladie dont l'organisme social a reconnu qu'elle devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- jugé en conséquence inopposable à la SAS [8] (ayant absorbé la société [7]) cette décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé daté du 2 juillet 2021 expédié le 12 juillet 2021, la CPAM de Meurthe-et-Moselle, a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 juin 2021 (date de réception de la lettre recommandée de notification du jugement).
Par conclusions datées du 25 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
- dire et juger que la décision de la CPAM en date du 05/08/2019 de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [S] [G] est fondée et opposable à la SA [8] ;
- déclarer irrecevable la demande de la société [8] tendant à voir imputer au compte spécial les conséquences financières de la décision de la CPAM en date du 05/08/2019 de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [S] [G] ;
- débouter la SA [8] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions datées du 30 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [8] demande à la cour de
- confirmer la jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- par conséquent, juger que le caractère professionnel de la pathologie de M. [S] [G] n'est pas établi dans les rapports entre [6] et la CPAM ;
- débouter la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE RESPECT DU DELAI D'INSTRUCTION :
La SA [8] soulève l'absence de justification au délai complémentaire auquel a eu recours la caisse, ainsi que le non-respect du délai d'instruction, dès lors notamment que la décision finale de prise en charge a été prise le 5 août 2019 en dehors des délais fixés par l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, et en l'absence de justification d'un motif rendant nécessaire la prolongation de trois mois du délai d'instruction telle que prévue à l'article R 441-14 du même code.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle indique que le délai d'instruction a été prolongé par un délai complémentaire de trois mois notifié le 13 mai 2019 à l'employeur, et d'autre part que cette prolongation était justifiée par l'absence de réponse de la part de l'employeur qui n'a pas retourné le questionnaire dans le délai imparti.
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L'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, énonce que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article R441-14 de ce même code dispose que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Enfin, il sera rappelé que la seule sanction du non respect par lacaisse du délai de 3 mois prévu dans les textes précités est la reconnaissance implicite de la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels dont seul l'assuré peur se prévaloir, et non l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur.
En l'espèce, il appert que le premier délai imparti à la CPAM de Meurthe-et-Moselle pour statuer expirait le 15 mai 2019, mais qu'à l'intérieur de ce délai, soit le 13 mai 2019 (pièce n°9 de la caisse), la caisse a notifié à la SA [7], un délai complémentaire d'instruction, lequel apparaissait totalement justifié, l'instruction étant en cours, et la réponse au questionnaire adressé par la caisse à l'employeur n'étant parvenu que le 2 août 2019.
Par la suite, il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'avant l'expiration du délai pour statuer, soit le 13 août 2019, la caisse a notifié à la SA [7], le 5 août 2019, sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, mésothélium malin de la plèvre inscrite au tableau n° 30 (pièce 10 de la Caisse).
Il résulte de ce qui précède que la caisse a statué dans les délais légaux et que la décision de prise en charge résulte de cette décision expresse, notifiée à l'employeur, et non d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la victime.
Le moyen tiré du non respect des délais est rejeté.
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [S] [G] se trouvent réunies à l'égard de la SAS [8].
Elle précise que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par les réponses apportées par M. [S] [G] sur le questionnaire salarié, par l'absence de réponse de l'employeur qui n'a pas retourné le questionnaire avant la clôture de l'instruction du dossier, faisant preuve de mauvaise foi en ne donnant pas de renseignement sur la situation professionnelle de M. [S] [G] ou en contestant avoir eu celui-ci comme salarié, et par la demande formée par l'employeur dans la phase amiable et en première instance aux fins d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la décision de la Caisse de prise en charge.
La SA [8] souligne que la caisse n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de M. [S] [G], que les seules déclarations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer cette exposition, que sa demande formée en première instance aux fins d'inscription au compte spécial n'était justifiée que par la multiplicité d'employeurs et n'est plus maintenue à hauteur d'appel, et que le certificat médical initial visait le métier de « plombier-couvreur » à l'origine de la pathologie de M. [S] [G].
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [S] [G] (mésothéliome malin pleural) répond aux conditions médicales du tableau n°30D. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [S] [G] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que le tableau n°30D désigne le mésothéliome malin primitif de la plèvre comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sans condition de durée d'exposition, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
S'agissant de l'exposition au risque, il appartient à l'assuré, ou à la CPAM en sa qualité de subrogé dans les droits de son assuré, de rapporter la preuve d'une exposition effective, habituelle au risque d'inhaler les poussières et fibres d'amiante.
Au soutien de sa position tendant à voir démontrée l'exposition professionnelle de M.[G] au risque d'inhalation de poussières d'amiante, la CPAM de Meurthe-et-Moselle verse aux débats le questionnaire « assuré » rempli par M. [S] [G] (pièce n°5 de la caisse) dans lequel il précise avoir exercé notamment au sein de la société [11] les fonctions de « opérateur contrôle ' rondier - électricien », dans le cadre desquelles il effectuait des travaux de contrôle des transformateurs électriques haute-tension, dont les isolants étaient amiantés, qui l'ont mis en contact direct ou indirect avec de l'amiante.
Elle produit également un certificat de travail établi le 24 septembre 2004 par la [11] ' site de [Localité 10]- dans lequel il est précisé que M. [S] [G] a été employé du groupe en CDI du 23 septembre 1965 au 31 août 2014, et ce en qualité d'opérateur contrôle.
Les déclarations de M. [S] [G] sont imprécises quant à la nature des gestes ou manipulations d'outils l'ayant conduit à être en contact avec de l'amiante, et ne peuvent démontrer à elles seules son exposition, directe ou indirecte, au risque d'inhalation des poussières d'amiante.
Si l'absence de réponse de l'employeur communiquée pendant le délai d'instruction et son courrier daté du 2 août 2019, apportant des réserves non maintenues dans le cadre du recours contentieux, sur le fait que M. [S] [G] travaillait bien pour son compte, ne permettent pas de donner des éléments sur la nature des activités de M. [S] [G], la charge de la preuve de l'exposition de M. [S] [G] au risque d'inhalation des poussières d'amiante repose sur le seul salarié qui ne peut s'appuyer sur ses seules déclarations, ni sur des décisions de justice ne le concernant pas qui auraient relevé l'exposition habituelle au risque d'autres salariés sur le même lieu de travail fréquenté par lui.
La demande formée par l'employeur pendant le temps du recours amiable et de la première instance aux fins d'inscription sur le compte spécial des conséquences financières de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [S] [G] ne peut davantage constituer une reconnaissance de la part de l'employeur de ce caractère professionnel, à partir du moment où il n'est pas contesté que cette demande n'a pas abouti (pièce 11 de la caisse : rejet de la demande par courrier du 13 octobre de la CARSAT), qu'elle n'a pas été maintenue par l'employeur à hauteur d'appel et que la demande de l'employeur, qui aurait permis d'examiner s'il reconnaissait l'exposition au risque de la victime, n'est pas versée aux débats.
L'instruction effectuée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle n'apportant aucun autre élément permettant de démontrer les tâches qu'il a effectivement réalisées, ni la fréquence et l'importance de son exposition à l'inhalation des poussières d'amiante, il convient de considérer comme l'ont justement exposé les premiers juges, que la CPAM subrogée dans les droits de M. [S] [G], ne démontre pas l'existence d'un faisceau d'indices suffisant montrant l'exposition habituelle de M. [S] [G] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il résulte de ces éléments que l'exposition habituelle de M. [S] [G] au risque amiante n'est pas démontrée, de sorte que le caractère professionnel de la maladie déclarée par celui-ci n'est pas non plus établi, la présomption d'imputabilité ne s'appliquant pas.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
SUR LES DEPENS :
L'appel de la caisse étant infondé, la CPAM de Meurthe-et-Moselle supporte, en plus des dépens de première instance , les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 21 mai 2021 en toutes ses dispositions .
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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