Texte intégral
ARRET
N°227
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
C/
Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2023
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N° RG 22/01009 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILWA - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 14 novembre 2017
ORDONNANCE DE RADIATION DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 25 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [V] [I] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me CHOCHOIS substituant Me Jean-françois SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Février 2023.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 9 Février 2023. a été prorogé au 27 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 10 octobre 2017 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant le Centre Hospitalier de [Localité 3] à la CPAM de [Localité 3] [Localité 4], a :
* débouté la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] de sa demande tendant à voir * * déclarer le Centre Hospitalier de [Localité 3] irrecevable à contester la procédure de contrôle et de répétition de l'indu au motif de son acceptation de la compensation partielle,
* débouté le Centre Hospitalier de [Localité 3] de ses demandes en annulation des opérations contrôle,
* dit que la procédure de répétition de l'indû a été irrégulière,
* annulé en conséquence la procédure de répétition de l'indû,
* débouté en conséquence la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] de sa demande en paiement,
* condamné la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] à payer au Centre Hospitalier de [Localité 3] la somme de 2000 euros au titre des frais exposés pour les besoins de sa défense,
* débouté la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel du jugement relevé le 10 janvier 2018 par la CPAM de [Localité 3] [Localité 4],
Vu le transfert du dossier à la cour d'appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales,
Vu la radiation ordonnée le 25 novembre 2019 et la réinscription de l'affaire au rôle,
Vu les conclusions visées le13 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] prie la cour de :
à titre principal,
* réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un non respect de la procédure L 133-4 dans la procédure menée à l'encontre du Centre Hospitalier de [Localité 3] au titre de la campagne T2A 2010,
* constater la validité de la procédure d'indu menée à ce titre par la CPAM de [Localité 3] [Localité 4]
* vider le litige pendant sur la forme et sur le fond,
à titre subsidiaire,
* débouter le Centre Hospitalier de [Localité 3] de toutes fins, moyens et prétentions,
* constater une reconnaissance partielle et conséquente de l'indu réclamé au Centre Hospitalier de [Localité 3] à hauteur de 137313,05 euros, sommes dont le Centre Hospitalier s'est acquitté sous réserves,
* retenir la validité des 24 indus restant en débat devant la cour d'appel à hauteur de 49733,36 euros, somme dont le Centre Hospitalier s'est acquitté sous réserves,
à titre infiniment subsidiaire,
* débouter le Centre Hospitalier de [Localité 3] de sa demande d'expertise avant dire droit non conforme aux textes,
* condamner le Centre Hospitalier de [Localité 3] au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le Centre Hospitalier de [Localité 3] prie la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la procédure de répétition de l'indu irrégulière au motif que le directeur de la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] a violé les dispositions de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale , en ne répondant pas aux observations du Centre Hospitalier de [Localité 3], adressées par courrier en date du 15 mars 2012,
à titre subsidiaire,
renvoyer cette affaire devant le pôle social du tribunal de Lille afin qu'il statue sur le fond,
à titre infiniment subsidiaire,
prononcer :
l'annulation de la procédure dite de répétition d'indu
l'annulation de la notification d'indû du 15 février 2021,
l'annulation de la saisine de la CRA de la CPAM de [Localité 3] [Localité 4],
en tout état de cause,
dire et juger que la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] n'établit pas la matérialité ni la légitimité de l'indu réclamé,
en conséquence dire n'y avoir lieu à indû,
à titre plus subsidiaire encore,
désigner avant dire droit expert judiciaire avec mission proposée dans le corps de ses écritures
condamner la CPAM à verser au Centre Hospitalier de [Localité 3] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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SUR CE LA COUR,
Le Centre Hospitalier de [Localité 3] a fait l'objet d'un contrôle de tarification du 6 au 15 décembre 2010 pour des actes de soins se rapportant à la période du 1 er mars 2009 au 31 mars 2009.
Un rapport de contrôle relevant diveres anomalies de facturation a été adressé le 21 décembre 2010 au centre Hospitalier de [Localité 3].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 février 2012, reçue le 19 février 2012 , la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] a notifié au Centre Hospitalier de [Localité 3] un indû à hauteur de 187046,41 euros , soit 189230,03 euros de sur facturation et 2183,62 euros de sous facturation, venant en compensation et réduisant le litige à 187046,41 euros. Le Centre Hospitalier de [Localité 3] a contesté les résultats du contrôle et le bien fondé de l'indû notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2012.
La CPAM de [Localité 3] [Localité 4] a transmis cette contestation à la commission de recours amiable par courrier en date du 17 avril 2013.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, le Centre Hospitalier de [Localité 3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.
Par décision du 13 février 2013, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la contestation du Centre Hospitalier de [Localité 3] .
Le Centre Hospitalier de [Localité 3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'une nouvelle requête en contestation de cette décision explicite.
Par jugement dont appel rendu après jonction des requêtes, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a annulé la procédure en répétition de l'indû et débouté la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] de sa demande de condamnation au paiement, retenant que le directeur de la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] n'avait pas formulé de réponse au courrier du centre Hospitalier en date du 15 mars 2012, alors qu'il était tenu de le faire, mais seulement transmis le courrier en cause à la commission de recours amiable de l'organisme.
La CPAM de [Localité 3] [Localité 4] conclut à l'infirmation de la décision déférée et à titre principal à la validité de la procédure d'indû menée à l'encontre du Centre Hospitalier de [Localité 3].
Elle soutient que le grief de détournement de procédure lui étant reproché n'est pas fondé dès lors que l'établissement a été en capacité de faire valoir ses arguments devant une commission de recours amiable puis devant un tribunal.
Elle indique que la procédure d'indu a été conduite sur le fondement des dispositions de l'article R 133-9-1 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012 -1032 du 7 septembre 2012, qu'elle -même a pris l'initiative de communiquer copie de la lettre du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 15 mars 2012 aux autres organismes concernés, et que la commission de recours amiable a adressé le 17 avril 2012 un accusé réception de la contestation du Centre Hospitalier .
La CPAM de [Localité 3] [Localité 4] demande par ailleurs à la cour de constater qu'elle a régulièrement porté à la connaissance de l'établissement la cause, la nature et le montant de l'indû au cours de la procédure de contrôle et que c'est au Centre Hospitalier de rapporter la preuve de la réalité et de la régularité de sa facturation.
Elle précise que son directeur a régulièrement reçu un mandat pour notifier l'indû en cause au Centre Hospitalier de [Localité 3] de la part des directeurs des 9 autres organismes concernés .
Elle oppose que la seule absence de mention de la date de versement des prestations considérées comme indues ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification, dès lors que l'établissement de santé a été mis en mesure de présenter utilement ses observations, et que le moyen développé de ce chef est inopérant.
S'agissant de la motivation et de la preuve des indus, elle soutient que le périmètre et la consistance de l'indû sont connus du Centre Hospitalier,qu'il en a été informé au cours de la procédure de contrôle, lors de l'examen des dossiers contrôlés suivi d'une concertation, et également par le biais de la notification d'indû comportant en annexe un tableau récapitulatif mentionnant , dossier par dossier, les dates d'entrée et de sortie des séjours, le taux de prise en charge, le nombre de forfaits journaliers hospitaliers notamment.
Elle observe encore que les conclusions du rapport de contrôle ont été notifiées à l'établissement le 17 décembre 2010 et que celui-ci a été régulièrement informé de la cause de l'indû.
Atitre subsidiaire, la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] soutient que le Centre Hospitalier reconnaît à tout le moins partiellement l'indû à hauteur de 137313,05 euros pour les dossiers non formellement contestés devant la cour d'appel d'Amiens et indique que le centre Hospitalier a déjà mandaté ces indûs.
Elle indique que le Conseil d'Etat, dans une décision du 13 mars 2020 n°426568 a validé la légalité de l'instruction frontière et sa simple publication au BO du ministère de la santé pour la rendre opposable aux établissements.
Sur le fond, la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] conclut au bienfondé des indûs notifiés et au rejet de la demande d'expertise avant dire droit sollicitée à titre subsidiaire par le Centre Hospitalier, au motif que le contentieux T2A est un contentieux de la tarification et qu'une mesure d'instruction n'est pas justifiée.
Le Centre Hospitalier de [Localité 3] conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré.
Il expose que dans le délai d'un mois imposé à l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, il a formulé par courrier en date du 15 mars 2012 des observations circonstanciées sur les champs contrôlés par la CPAM, afin de contester l'indû invoqué par la CPAM, qu'il a également accepté par écrit comme le prévoit l'article R133-9 du code de la sécurité sociale, la compensation entre surfacturations et sous-facturations , et procédé à titre conservatoire au règlement de l'indû, soit la somme de 187046,41 euros .
Il indique que par courrier en date du 17 avril 2012, la CPAM l'a simplement informé de ce qu'un examen approfondi des observations serait réalisé par la CRA.
Il considère qu'en omettant de répondre aux observations du CH de [Localité 3] et en imposant à l'établissement une saisine de la commission de recours amiable qu'il n'avait pas encore sollicitée, la CPAM a violé les dispositions applicables et que la procédure doit être annulée du fait de cette irrégularité.
Il estime que le directeur de la CPAM, eu égard aux dispositions de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale , n'était pas habilité à saisir la CRA à ce stade de la procédure, et que l'organisme l'a privé d'une voie de recours gracieuse, à savoir la réponse de la CPAM aux observations formulées au stade de la notification d'indû.
Il estime par ailleurs que la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] ne pouvait adopter une position de principe sans consulter les autres commissions de recours amiable concernées.
Dans l'hypothèse où la cour ne confirmerait pas purement et simplement le jugement déféré, le Centre Hospitalier de [Localité 3] conclut à la nullité de la notification du 15 février 2012 faite par la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] pour le compte de 9 organismes d'assurance maladie au motif qu'il n'a pas eu connaissance en amont d'une délégation des huit CPAM départementales en faveur de la CPAM de [Localité 3] [Localité 4].
Il fait grief en outre à la notification du 15 février 2012 de ne pas comporter en annexe la date de versement de chaque séjour considéré comme indu par l'organisme, en violation des dispositions de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la notification doit selon lui être annulée, ainsi que l'action en répétition de l'indû.
Il fait grief encore à l'organisme de ne pas avoir suffisamment motivé la cause des indus allégués, ce qui ne lui a pas permis de connaître les raisons précises de l'indû et de présenter des observations.
Il demande à la cour, dans l'hypothèse où le jugement déféré ne serait pas confirmé, de renvoyer l'affaire au fond devant les premiers juges afin qu'il ne soit pas privé d'un degré de juridiction.
Le Centre Hospitalier de [Localité 3] conteste en outre le bien fondé de l'indu dans son ensemble.
Il souligne que le paiement de l'indu n'est pas une reconnaissance de sa dette mais a pour seul objet d'éviter l'application d'éventuelles majorations.
Il soutient que l'instruction frontière du 15 juin 2010 ne peut être opposée aux établissements par les médecins contrôleurs en l'absence de publication de cette instruction.
S'agissant de la demande d'expertise formée à titre subsidiaire, le Centre Hospitalier de [Localité 3] fait valoir qu'une expertise technique peut être ordonnée dès lors que des divergences apparaissent dans le cadre des contrôles effectués par les caisses sur les aspects médicaux de prise en charge des patients et de facturation, et qu'en l'espèce, il existe bien une divergence d'appréciation sur la notion de « soins palliatifs » et d'équipe pluridisciplinaire.
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Sur l'acquittement des sommes litigieuses par le Centre Hospitalier de [Localité 3] et la recevabilité de sa contestation
Ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimé, le paiement de l'indu par l'établissement ne saurait être analysé comme valant reconnaissance de sa dette au vu des termes de son courrier date du 15 mars 2012 contestant expressément le principe de l'indû, le paiement litigieux ayant été effectué à titre conservatoire dans le but d'éviter l'application d'éventuelles majorations.
Le Centre Hospitalier de [Localité 3] est ainsi recevable à contester de l'indû notifié, ainsi que retenu par les premiers juges.
Sur la régularité de la procédure de répétition de l'indû
Sur l' absence de réponse aux observations du Centre Hospitalier :
L'article L133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose notamment que l'action en recouvrement de l'indû par l'organisme de prise en charge auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non respect des règles de tarification ou de facturation « ...s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notication de payer le montant réclamé ou de produire , le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'interessé,le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'interessé de payer dans le délai d'un mois.... »
L'article R 133-9-1, dans sa rédaction applicable, dispose en outre : « la notification de payer prévue à l'article L 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Cette lettre précise la cause,la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des recouvrements. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ' Dans le même délai, l'interessé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
En cas de désaccord avec les observations de l'interessé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demenade d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L 133-4... »
Il est établi en l'espèce que le Centre Hospitalier de [Localité 3] a reçu la notification d'indu le 20 février 2012.
Il est également établi que par courrier en date du 15 mars 2012, reçu par la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] le 19 mars 2012, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a informé celle-ci de la mise en paiement d'une somme globale de 187046,41 euros, en précisant expressément : « Je conteste le bien fondé de ce reversement et les résultats du contrôle réalisé du 6 au 15 décembre 2010. », en fournissant en annexe la motivation de cette contestation.
S'il est établi et incontesté que la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] n'a pas répondu aux observations du Centre Hospitalier de [Localité 3], la cour relève toutefois que les dispositions de l'article R 133-9-1 précité ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Par ailleurs, le Centre Hospitalier de [Localité 3], en dépit de l'absence de réponse à ses observations, a été en mesure de faire valoir ses arguments en contestation de l'indû devant une commission de recours amiable, puis devant un Tribunal.
Il s'ensuit que par infirmation du jugement déféré, la cour rejettera la demande d' annulation dela procédure de répétition de l'indû formée de ce chef.
Sur l'existence d'une délégation consentie à la CPAM de [Localité 3] [Localité 4]:
Il résulte de la combinaison de l'article R 133-9-1 et de l'article L 122-1 du code de la sécurité sociale que le directeur de la CPAM agissant comme caisse référente , est compétent pour notifier un indû pour le compte d'un autre organisme de sécurité sociale s'il dispose d'un mandat du directeur de cet organisme.
En l'espèce, la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] produit aux débats les mandats de gestion consentis au directeur de la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] par les directeurs des autres organismes de sécurité sociale concernés, ces mandats ayant été signés avant l'émission de la notification d'indû du 15 février 2012.
L'argument opposé de ce chef par l'intimé est dès lors inopérant et sera écarté.
Sur l'absence de mention de date de versement des prestations dans les bordereaux joints à la notification
Le Centre Hospitalier de [Localité 3] fait grief à l'organisme de l'absence de date de versement des prestations réclamées dans les bordereaux joints à la notification d'indû.
Toutefois, la seule absence de mention de la date de versement des prestations considérées comme indues ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification dès lors que le professionnel ou l'établissement a été mis en mesure de présenter utilement ses observations.
Ce moyen est également inopérant.
Sur la motivation de l'indû:
En matière de tarification à l'activité des établissements de santé , l'exigence de motivation de l'indu doit s'entendre comme permettant à l'établissement contrôlé de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, afin de le mettre en mesure de présenter utilement ses observations.
En l'espèce, il est établi que le Centre Hospitalier de [Localité 3] a réceptionné le rapport de contrôle du 17 décembre 2010 avant l'engagement de la procédure de remboursement d'indû, et que le Centre Hospitalier a fait valoir des observations réceptionnées à l'Unité de Coordination Régionale du service médical le 24 janvier 2011.
En outre, le Centre Hospitalier ainsi que l'équipe médicale ont pu lors des contrôles sur site exprimer leur point de vue sur les procédures de facturation au plan général et sur chaque dossier en particulier.
Enfin, était annexé à la notification d'indû un tableau récapitulatif mentionnant dossier par dossier les dates d'entrée et de sortie des séjours, le taux de prise en charge, le nombre de forfaits hospitaliers , les GHS initialement codés et finalement retenus par les contrôleurs, et le cas échéant le montant des surfacturations ou sous facturations constatées.
Il en résulte que le Centre Hospitalier a régulièrement eu connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations et que le moyen opposé de ce chef est inopérant.
Par voie de conséquence, l'ensemble des demandes d'annulation portant sur la procédure , la notification d'indû et la saisine de la commission de recours amiable, formées par le Centre Hospitalier seront rejetées.
Sur la demande de renvoi de l'affaire sur le fond devant les premiers juges
Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la demande du Centre Hospitalier de [Localité 3] n'apparait pas justifiée et sera rejetée.
Sur le bien fondé de la procédure d'indû
Il appartient à la caisse d'établir la nature et le montant de l'indû dont elle se prévaut, le Centre Hospitalier devant pour sa part apporter la preuve de la réalité et de la régularité de sa facturation.
Le Centre Hospitalier de [Localité 3] conteste l'indû au titre de certains dossiers portant sur l'activité « test DATIM 73 », sur les séjours de « niveau de sévérité 3 ou 4 chez les patients de moins de 70 ans-CMA », et sur les séjours de soins palliatifs.
Sur les indus liés au test DATIM 73 :
S'agissant de l'activité « test DATIM 73 », les contrôleurs ont constaté l'absence de retranscription de la nécessité de surveillance au dossier médical des patients accueillis en UHCD, alors que l'établissement fait valoir que les patients en cause nécessitaient une surveillance particulière.
L'arrêté de prestation du 26 février 2009 subordonne l'admission d'un patient en UHCD à plusieurs conditions cumulatives, dont l'une est la nécessité d'une surveillance médicale et d'un environnement paramédical ne pouvant être délivrés que dans le cadre d'une hospitalisation.
En vertu du Guide méthodologique, « les informations propres à étayer le contenu du résumé d'unité médical ( à partir duquel s'effectue la facturation), doivent être présentes dans le dossier médical et vérifiables dans le cadre des procédures de contrôle.. »
Ainsi, lorsque l'établissement de santé contrôlé n 'est pas en mesure de présenter lors du contrôle de la tarification, un dossier médical complet correspondant à une prestation facturée aux organismes de sécurité sociale, il ne peut être considéré comme ayant respecté pour la prestation en cause, les règles de facturation.
En outre, suivant décision n°426568 du 13 mars 2020, le Conseil d'Etat a dit que la seule publication de l'instruction du 15 juin 2010 au Bulletin Officiel du Ministère de la Santé suffisait à la rendre opposable aux établissements de santé.
Par ailleurs, le rapport de contrôle se réfère à l'arrêté du 19 février 2009, au guide méthodologique en MCO et aux dispositions du code de la santé publique.
Sur le fond, le dossier médical devant être complet au moment du contrôle médical, la contestation du Centre Hospitalier de [Localité 3] selon laquelle ces patients nécessitaient une surveillance en raison de leur caractère instable et nécessitaient la réalisation d'examens complémentaires ne peut être suffisante et l'indû est justifié.
Sur l'indû au titre de l'activité 3 « niveau de sévérité 3 ou 4 chez les patients de moins de 70 ans-CMA »
Les contrôleurs n'ont pas retrouvé sur ce point dans les dossiers en litige de pathologies codées en DAS ou il n'a pas été objectivé d'effort de soins spécifiques par rapport à la pathologie codée.
S'agissant des dossiers 583-598-744 notamment, le codage du diagnostic principal retenu par l'établissement ne correspondait pas au problème de santé ayant motivé l'admission dans l'unité médicale.
Le Centre Hospitalier ne démontrant pas la régularité de sa facturation mais invoquant simplement dans ses écritures des « raisons purement médicales », sa contestation ne peut être accueillie et l'indû est justifié .
Sur les indûs au titre de l'activité soins palliatifs
L'article L 1110.10 du code de la santé publique dispose notamment que « les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile »
En l'espèce, les contrôleurs n'ont pas retrouvé dans les dossiers litigieux la trace d'une prise en charge interdisciplinaire, alors que l'article L 1110.10 du code de la santé publique impose une telle prise en charge.
Le centre Hospitalier oppose notamment que la notion d'équipe interdisciplinaire ne doit pas être définie de manière trop restrictive, et que son organisation permet de répondre aux exigences du texte.
La CPAM soutient que certains dossiers ont révélé que la prise en charge interdisciplinaire n'avait pu être matériellement mise en place en raison d'une trop courte durée dans l'unité de soins palliatifs.
En l'absence d'élément produit par le Centre Hospitalier de nature à remettre en cause les constats effectués lors du contrôle, la contestation du Centre Hospitalier de [Localité 3] sur ce point ne peut être accueillie et l'indû est justifié
Il résulte de ce qui précède que l'indû réclamé par la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] sera validé avec toutes conséquences de droit en sa totalité , sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise dès lors que le litige ne porte pas sur la pertinence de la prise en charge médicale et que la cour dispose des éléments nécessaires pour statuer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Centre Hospitalier de [Localité 3] sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
Sur les dépens
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a dit le Centre Hospitalier de [Localité 3] recevable à contester la procédure de contrôle et de répétition de l'indu
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés Y AJOUTANT,
DIT régulière la procédure de répétition de l'indû initiée par la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] à l'encontre du Centre Hospitalier de [Localité 3],
DEBOUTE le Centre Hospitalier de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes visant à l'annulation de la procédure, de la notification d'indû et de la saisine de la commission de recours amiable,
DIT n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire sur le fond devant les premiers juges,
DIT fondée dans son principe et son montant, avec toutes conséquences de droit, la procédure d'indu poursuivie par la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] à l'encontre du Centre Hospitalier de [Localité 3],
CONDAMNE le Centre Hospitalier de [Localité 3] aux dépens nés après le 31 décembre 2018,
CONDAMNE le Centre Hospitalier de [Localité 3] à payer à la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE le Centre Hospitalier de [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,