Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02122
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTPQ
AFFAIRE :
[D] [U]
C/
SELARL AXYME mission conduite par Me [Z] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE
...
L'UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 14/01778
Copies certifiées conformes délivrées à :
- Me Jean-Baptiste GAVIGNET
- Me Pascal GASTEBOIS
- Me Emilie MERIDJEN MAMANE
- Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 28 septembre 2022, différé au 29 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [U]
né le 1er avril 1983 à [Localité 11], nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53 substitué par Me Philippine DEBORDES, avocat au barreau de DIJON
APPELANT
****************
SELARL AXYME mission conduite par Me [Z] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal GASTEBOIS de l'ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188
SAS THE NEW KASE
N° SIRET : 793 042 698
[Adresse 6]
[Localité 10]
SCP B.T.S.G (NEUILLY) mission conduite par Me [P] [G] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS THE NEW KASE
[Adresse 2]
[Localité 9]
SELARL AJRS mission conduite par Me [C] [N] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS THE NEW KASE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentées par Me Emilie MERIDJEN MAMANE de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559
INTIMÉES
L'UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA OUEST
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué par Me François GREGOIRE avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placé,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
****************
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [D] [U] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 11 octobre 2006, en qualité de conseiller commercial, par la société Connected World Services.
La convention collective applicable est celle des commerces et services de l'électronique, audiovisuel et équipement ménager.
La société Connected World Services a mis en place un projet de réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. Par la même occasion, elle a mis en place un PSE pour procéder à un licenciement économique en octobre 2012.
A la suite de la perte de son contrat de partenariat avec Orange, la société Connected World Services a mis en oeuvre un projet de cessation d'activités. Pour ce faire, elle a mis en place un contrat de cession avec la société The Kase. Du même fait, elle mettait en place un PSE pour les salariés qui ne seraient pas concernés par la cession.
La société Connected World Services a créé une filiale, Tel&Co World, pour réaliser l'apport des activités de 114 de ses magasins, le 1er août 2013.
La filiale Tel&Co World a été rachetée par la société The Kase. La filiale Tel&Co World est devenue la société The New Kase le 1er août 2013.
Le contrat de M. [U] a donc été transféré le 1er août 2013 de la société Connected World Services à la filiale Tel&Co World devenue la société The New Kase.
Le 1er août 2014, la société The New Kase a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce.
En avril 2015, la société The New Kase a mis en oeuvre un PSE.
M. [U] a quitté la société The New Kase en juin 2015.
Par ailleurs, la société Connected World Services a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 10 janvier 2019.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2014, Monsieur [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester le transfert de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 26 juin 2015, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre :
- Dit que l'article L 1224-1 du code du travail s'applique,
- Déboute Monsieur [D] [U] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Connected World Services,
- Déboute Monsieur [D] [U] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société The New Kase,
- Déboute les parties défenderesses de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Monsieur [D] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 août 2015.
L'affaire a été réinscrite au rôle après sa radiation, le 1er juillet 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par mail le 9 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [D] [U], appelant, demande à la cour de :
- A titre principal,
- Juger que Monsieur [U] a fait l'objet d'un licenciement abusif à la date du 1er août 2013 par la Société Connected World Services France (anciennement dénommée The Phone House)
- Condamner la Société Connected World Services France (anciennement dénommée The Phone House) à lui verser :
- Indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) : 8776,53 € ;
- Congés payés sur préavis 3 877,65 € ;
- Indemnité de licenciement prévue par la convention collective Commerce et Services audio-visuel, électronique et équipement ménager : 3218,06 € ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire) 1
- Indemnité complémentaire de licenciement (page 57 PSE) 3 18.723 € ;
- Dommages intérêts pour non-respect du congé de reclassement (pages 36 et suivantes PSE) ou pour perte de chance de béné'cier du congé de reclassement : 18.431 €
- Ordonner au mandataire liquidateur de la Société Connected World Services de remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie afférents sous réserve de 100 euros par jour de retard et par document
- A titre subsidiaire
- Condamner la Société The New Kase in solidum avec la Société Connected World Services France (anciennement dénommée The Phone House), ou seule, et inscrire ces sommes au passif de la Société The New Kase:
- Indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) : 8776,53 € ;
- Congés payés sur préavis 3 877,65 € ;
- Indemnité de licenciement prévue par la convention collective Commerce et Services audio-visuel, électronique et équipement ménager : 3218,06 € ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire) 1
- Indemnité complémentaire de licenciement (page 57 PSE) 3 18.723 € ;
- Dommages intérêts pour non-respect du congé de reclassement (pages 36 et suivantes PSE) ou pour perte de chance de béné'cier du congé de reclassement : 18.431 €
- En tout état de cause. Compte tenu du licenciement pour motif économique noti'é par The New Kase ;
- Inscrire au passif de la Société The New Kase les condamnations suivantes :
- Indemnité complémentaire de licenciement : 18.723 € ;
- Dommages intérêts pour non-respect du congé de ou pour perte de chance de béné'cier du congé de reclassement 1 18.431 € ;
- Ordonner à la Société The New Kase de remettre une attestation Pole emploi, un certi'cat de travail et les bulletins de paie afférents sous réserve de 100 € par jour de retard et par document ;
- Juger que ces créances seront garanties et payées par les AGS ,
- En tout état de cause : inscrire au passif de la Société The New Kase la somme de 5 000€ sur le fondement des articles L.4121-1, L.1152-1 et L.1222.1 du Code du Travail outre de 20 000€ de dommages et intérêts pour violation du contrat de travail,
- Dire que cette créance sera garantie et payée par les AGS ,
- En tout état de cause: Condamner in solidum les Société The New Kase et la société Connected World Services France (anciennement dénommée The Phone House), prise en la personne de Maitre [Z] [H], es qualité de liquidateur, au paiement de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Inscrire cette somme au passif de la Société The New Kase,
- En tout état de cause: Condamner les sociétés The New Kase et Connected World Services France (anciennement dénommée The Phone House), prise en la personne de Maitre [Z] [H], es qualité de liquidateur, aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 19 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association délégation Unedic AGS CGEA Ouest, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
- Constater que la société Connected World Services est in bonis.
- Constater que le jugement arrêtant le plan de redressement de la société The New Kase, ainsi redevenue in bonis, fait présumer que celle-ci est en possession des fonds disponibles permettant le règlement des créances de salaires restées impayées.
- Mettre l'AGS hors de cause au titre des demandes formulées à l'encontre de la société Connected World Services France
- Mettre l'AGS hors de cause au titre des demandes formulées à l'encontre de la société The New Kase.
A titre subsidiaire :
- Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre plus subsidiaire :
- Réduire dans de plus justes proportions la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner Monsieur [U] à rembourser à la société The New Kase au titre du trop perçu au titre de l'indemnité de licenciement, à charge ensuite pour celle-ci de les reverser en denier ou quittance à l'AGS.
- Mettre l'AGS hors de cause au titre de la demande d'indemnité complémentaire de licenciement.
- Mettre l'AGS hors de cause au titre des dommages et intérêts pour non-respect du congé de reclassement ou perte de chance de bénéficier d'un congé de reclassement.
- Ramener à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts.
En tout état de cause :
- Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure et de l'astreinte.
- Dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce.
- Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
- Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.
- Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 21 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS The New Kase, la SCP BTSG - mandataire judiciaire de la SAS The New Kase et la SELARL AJRS - Commissaire à l'exécution du plan de la SAS The New Kase, intimées, demandent à la cour de :
- In limine litis :
- Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [U] à l'égard de la société The New Kase relative au transfert de son contrat de travail ;
- Sur le fond :
- Déclarer la société The New Kase bien fondée en ses écritures ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes;
- Dire et juger que la société The New Kase n'a commis aucun manquement à l'égard du Salarié sur le fondement des articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1221-1 du Code du
travail ;
- Prendre acte de ce que The New Kase s'en rapporte aux écritures de CWS s'agissant de l'application de l'article L. 1224-1 au transfert du contrat de travail ;
- Dire et juger que la société The New Kase n'est pas partie au transfert du contrat de travail de Monsieur [U] ;
- A titre subsidiaire, dire et juger que le transfert du contrat de travail de Monsieur [U] sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail est valable ;
- A titre encore plus subsidiaire, dire et juger que la société The New Kase n'a commis aucune fraude dans l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
- Dire et juger que le départ volontaire de Monsieur [U] par la société The New Kase est régulier.
En conséquence :
- Débouter le Monsieur [U] de ses demandes sur le fondement des articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1221-1 du Code du travail ;
- Débouter Monsieur [U] de ses demandes relatives au transfert de son contrat de travail formulées à l'égard de la société The New Kase ;
- Débouter Monsieur [U] de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
- Débouter Monsieur [U] de ses demandes relatives à son départ volontaire.
- En tout état de cause, en cas de condamnation de la société Connected World Services pour application erronée de l'article L. 1224-1 du Code du travail :
- Dire et juger que l'ancienneté de Monsieur [U] avec la société The New Kase démarre au 1 er août 2013 ;
- Considérer que le montant du trop-perçu (4.643,20 euros) par Monsieur [U] au titre de son indemnité de licenciement, doit être déduit de l'indemnité de licenciement versée par CWS ;
- Condamner CWS à verser la somme de 4.643,20 euros correspondant au trop-perçu par Monsieur [U] à la société The New Kase ;
- A titre subsidiaire, condamner Monsieur [U] à verser la somme de 4.643,20 euros à la société The New Kase ;
- A titre reconventionnel :
- Débouter le Salarié de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le Salarié au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Salarié aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 3 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SELARL Axyme - Mandataire liquidateur de la SAS Connected World Services France, intimée, demande à la cour de :
- In limine litis,
- Constater, dire et juger que les demandes de Monsieur [U] contre la société Connected World Services au titre de la collusion frauduleuse sont formées pour la première fois en cause d'appel et qu'elles sont nouvelles au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile,
- Déclarer irrecevables toutes les demandes formées par Monsieur [U] au titre de la collusion frauduleuse, y compris ses demandes au titre d'une condamnation solidaire,
- Sur le fond,
- Confirmant le jugement du 26 juin 2015 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre,
- A titre principal,
- Constater, dire et juger que l'article L 1224-1 du Code du Travail s'applique,
- Constater, dire et juger qu'il n'y a aucune fraude dans l'application de l'article L 1224-1 du Code du Travail,
- Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Connected World Services,
- Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes au titre d'une condamnation solidaire à l'encontre des sociétés Connected World Services et The New Kase,
- A titre subsidiaire et, si par extraordinaire la Cour de céans considère que l'article L 1224-1 du Code du Travail ne s'applique pas,
- Constater, dire et juger que la société Connected World Services ne peut être tenue pour responsable de la décision de Monsieur [U] de remettre en cause le changement d'employeur,
- Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes,
- A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour de céans considère que la société Connected World Services peut être tenue pour responsable de la décision de Monsieur [U] de remettre en cause le changement d'employeur,
- Constater, dire et juger que le licenciement ne peut avoir une nature économique,
- Débouter Monsieur [U] des demandes suivantes :
- 18.723 Euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement a.22 PSE,
- 18.431 Euros à titre de dommages et intérêts pour privation du congé de reclassement,
- Constater, dire et juger que Monsieur [U] est toujours en lien contractuel avec la société The New Kase,
- Débouter Monsieur [U] des demandes suivantes :
- 8.776,53 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 876 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3.218,06 Euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 17.553 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 18.723 Euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement a.22 PSE,
- Subsidiairement, constater, dire et juger que Monsieur [U] n'apporte la preuve d'aucun préjudice,
- En conséquence, réduire cette indemnité à un montant symbolique,
- 18.431 Euros à titre de dommages et intérêts pour privation du congé de reclassement,
- Subsidiairement, constater, dire et juger que Monsieur [U] n'apporte la preuve d'aucun préjudice ou de la perte de chance de bénéficier du congé de reclassement,
- En conséquence, réduire cette indemnité à un montant symbolique,
- Débouter Monsieur [U] de toutes ses autres demandes,
- En tout état de cause
- Débouter Monsieur [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [U] à verser à la société Connected World Services la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 mars 2022 et mise en délibéré au 28 septembre 2022, différé au 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que c'est par erreur qu'une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2022, s'agissant d'une instance soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier envoyé par Rpva le 23 mai 2022, le conseil de la société The New Kase a informé la cour que par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société The New Kase et désigné la Scp B.T.S.G., mission conduite par Me [P] [G], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, en joignant la copie du jugement.
Par message adressé par Rpva le 8 juillet 2022, le conseil du salarié a sollicité la réouverture des débats aux fins de mise en cause de la Scp B.T.S.G., mission conduite par Me [P] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société The New Kase, en joignant l'extrait Kbis de la société qui en porte mention.
Il y a lieu, pour tenir compte de cet élément nouveau, d'ordonner la réouverture des débats afin de mettre en cause la Scp B.T.S.G., mission conduite par Me [P] [G], en qualité de liquidateur judiciaire, et de permettre aux parties de déposer de nouvelles conclusions. L'affaire est en conséquence renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 10 janvier 2023 à 9h00.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Avant dire droit,
DIT l'ordonnance de clôture prononcée le 9 février 2022 sans objet et non avenue,
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE la mise en cause de la Scp B.T.S.G., mission conduite par Me [P] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société The New Kase,
RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 10 janvier 2023 à 9h00, salle 1,
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation.
RÉSERVE les dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,