Texte intégral
N° RG 23/02267 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3N2
Nom du ressortissant :
[S] [C] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 20 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon, en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [C] [P]
né le 09 Février 1985 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, et de Monsieur [O] [E], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, serment prêté à l'audience
M. LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [S] [C] [P] par le préfet de la Haute-Loire.
Le 16 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [C] [P] alias [N] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 17 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 56, [S] [C] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Loire.
Suivant requête du 17 mars 2023, reçue le jour même à 15 heures 13, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [P] a déposé des conclusions aux termes desquelles il soulève la nullité de la procédure pour violation du droit à l'assistance physique d'un interprète lors de la notification des droits en garde à vue.
Dans son ordonnance du 18 mars 2023 à 16 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour erreur d'appréciation de la préfecture sur les garanties de représentation et a ordonné la libération de [S] [C] [P].
Le 18 mars 2023 à 18h54 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la requête était motivée, signée et accompagnée des pièces utiles, que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention en raison d'une décision lui refusant le séjour et lui ordonnant de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 18 mois prise le 30 septembre 2022 par la Préfecture de l'Allier, qu'il fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de la préfecture de l'Héraut en date du 16 mars 2021 notifiée le jour même, qu'une visite domiciliaire a été autorisée par le juge des libertés et de la détention de Cusset en date du 16 décembre 2022 à l'adresse qu'il avait indiquée, que le 19 décembre 2022 les policiers se sont rendus dans l'immeuble et après constat et enquête de voisinage ont conclu que le couple n'y résidait pas, que les services du consulat de France à Oran en Algérie ont refusé les demandes de visa au motif qu'il en prouvait pas son intention de mener une vie commune avec une conjointe française, qu'il ressort de ses déclarations du 15 mars 2023 qu'il dit avoir tenté de forcer les portières de voitures pour y passer la nuit. Ainsi le préfet a donc pu à juste titre considérer qu'il n'avait pas de garanties effectives de représentation, qu'il n'a pas été en mesure de justifier de son adresse outre le fait que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public pour être défavorablement connu des services de police pour vols en réunion sans violence en octobre 2022, conduite sans permis en juillet 2021, soustraction à une mesure d'éloignement, recel en mars 2021 et vol aggravé par deux circonstances sous une autre identité en octobre 2020.
Maître Louvier a déposé des observations sur le fond de l'affaire et sur les garanties de représentation effectives, il est mis en avant qu'il a remis son passeport en cours de validité à la Préfecture de l'Allier qu'il a été assigné à résidence pour 45 jours le 30 septembre 2022, qu'il a respecté la mesure, qu'il vit avec sa conjointe au [Adresse 3]. Sur le fond, Maître Louvier soutient l'irrégularité de la procédure pour violation du droit à l'assistance physique d'un interprète, la remise d'un document écrit ne suffisant pas en l'absence de toute mention du policier expliquant qu'il aurait tenté de requérir un interprète par téléphone. Elle soutient également l'irrégularité de la décision de placement pour insiffisance de motivation et défaut d'examen sérieux et demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention s'agissant de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation.
Par ordonnance en date du 19 mars 2023 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mars 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de [S] [C] [P] a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties aux termes duquel il sollicite
[S] [C] [P] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention
Le conseil de [S] [C] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [C] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est prêt à signer et à se présenter à tous les rendez-vous.
MOTIVATION
Attendu que pour une meilleure compréhension de la décision il convient de reprendre les moyens soulevés comme suit ;
Sur l'exception de nullité
Attendu que M. [P] a été interpellé en pleine nuit, soit minuit, avec un ami alors qu'ils tentaient d'ouvrir des véhicules stationnés sur un parking ;
Attendu que le 15 mars 2023 M. [P] a été placé en garde à vue et la notification de ses droits lui a été faite au moyen d'un formulaire écrit en langue arabe ; qu'il a demandé à ce que son épouse soit prévenue et a livré le numéro de téléphone de cette dernière ;
Que suivant procès-verbal en date du 15 mars 2023 à 08h42 le policier en fonction au Puy en Velay a indiqué avoir trouvé un interprète en langue arabe qui ne pouvait pas se déplacer compte tenu de la distance et qui allait assurer l'interprétariat par téléphone ;
Attendu que la remise d'un formulaire écrit d'information immédiate des droits de la personne gardée à vue, dans une langue qu'elle comprend, ne vaut pas notification de ceux-ci ; Que si une telle remise pouvait se comprendre alors que l'intéressé était interpellé en peine nuit au Puy en Velay et que les policiers n'avaient pas d'autres moyens, il n'en reste pas moins que ce formulaire ne suffit pas à attester de la notification des droits ;
Que force est de constater que dans le procès-verbal d'audition dressé le 15 mars 2020 à 16H 45 il n'est repris aucune mention ne permettant de vérifier que les droits ont été notifiés avec l'aide d'un interprète ; Que par ailleurs ce procès-verbal évoque une procédure de retenue alors que l'intéressé était placé en garde à vue ;
Attendu que la procédure est irrégulière pour non respect des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons la procédure irrégulière
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a ordonné la mise en liberté de [S] [C] [P] ;
Rappelons à [S] [C] [P] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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