Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A.S. [D] ASCENSEURS
copie exécutoire
le 30/6/2022
à
SCP EVODROIT
Selarl ACTHEMIS
MVH/IL/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
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N° RG 21/05377 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIT3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 28 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00048)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
né le 20 Mai 1975 à [Localité 3] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant par Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE
ET :
INTIMEE
S.A.S. [D] ASCENSEURS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée, concluant et plaidant par Me Julie POMAR de la SELARL ACTHEMIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mai 2022, devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Marie VANHAECKE-NORET en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Marie VANHAECKE-NORET indique que l'arrêt sera prononcé le 30 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Marie VANHAECKE-NORET en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 28 octobre 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Creil, statuant dans le litige opposant M. [X] [Y] (le salarié) à son ancien employeur, la société SAS [D] Ascenseurs (la société), a écarté toutes pièces présentées par le salarié six jours avant l'audience dont l'attestation de Mme [J] [D], a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, a débouté M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires, l'a condamné à verser à la société une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2021 par voie électronique par M. [X] [Y] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 30 octobre précédent;
Vu la constitution d'avocat de la société [D] Ascenseurs, intimée, effectuée par voie électronique le 19 novembre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique via le RPVA le 14 février 2022 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse notamment en ce que les faits reprochés à tort résultent d'un usage constant et ancien non officiellement dénoncé par l'employeur et en ce que les motifs invoqués constituent un prétexte pour tenter de légitimer un licenciement prémédité, invoquant aussi un licenciement vexatoire et humiliant, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, prie la cour de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence condamner la société à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses conclusions devant lui être allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis (14744,91 euros), d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (1474,49 euros), de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (1894,35 euros), de congés payés y afférents (189,44 euros), d'indemnité conventionnelle de licenciement (29489,73 euros), de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou rupture abusive (63 894,61 euros), de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour licenciement humiliant et vexatoire (10 000 euros), d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes sous astreinte, de dire que les sommes susmentionnées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires, de condamner la société à lui payer une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique via le RPVA le 18 février 2022 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la réalité des griefs n'est pas contestée, que les agissements reprochés contrairement à ce que soutenu n'étaient pas autorisés par un usage en vigueur qui n'aurait pas été dénoncé, que les faits justifiait l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, que compte tenu des griefs formulés et du poste occupé par le salarié, il était légitime d'assortir la convocation à entretien préalable d'une mise à pied conservatoire, que le salarié ne justifie pas d'un comportement vexatoire ou humiliant à son encontre, subsidiairement qu'il n'est pas justifié du quantum exorbitant des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lesquels excèdent le plafond d'indemnisation instauré par les dispositions applicables de l'article L.1235-3 du code du travail, que le prononcé d'une astreinte n'est pas non plus justifié, sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris sauf à l'infirmer sur le quantum de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prie la cour à titre principal de constater que le licenciement de M. [Y] repose sur une faute grave, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui payer une indemnité de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de sa demande en réparation du préjudice pour licenciement humiliant et vexatoire, à titre infiniment subsidiaire, de réduire au plancher légal soit la somme de 14744,91 euros le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à M. [X] [Y] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mai 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 19 mai suivant ;
Vu les conclusions transmises le 14 février 2022 par l'appelant et le 18 février 2022 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
SUR CE, LA COUR
La société [D] Ascenseurs est basée à [Localité 6] (Oise) ; elle a pour activité les travaux d'entretien, réparation et maintenance des ascenseurs et de tous matériels de levage.
Elle emploie une centaine de salariés.
Elle a recruté M. [X] [Y], né en 1975, à compter du 3 janvier 2005 en qualité de monteur poseur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
En dernier lieu, M. [Y] occupait le poste de responsable de travaux moyennant un salaire mensuel brut de 4914,97 euros. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 septembre 2019 par lettre du 26 août précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 septembre 2019, motivée comme suit:
«'Nous faisons suite à entretien préalable qui s'est tenu le lundi 2 septembre 2019 au siège de notre Société, suivant lettre de convocation remise en main propre contre décharge le 26 août 2019, et auquel vous vous êtes présenté assisté de Madame [A] [O], Salariée de notre Société en qualité d'Assistante administrative mais également membre de votre famille.
Cet entretien était destiné à vous exposer, et à recueillir vos explications sur les griefs qui nous ont contraints à envisager votre licenciement, à savoir:
Vous êtes salarié de notre Société depuis le 3 janvier 2005, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet; vous occupez actuellement un poste de Responsable Travaux.
Le 23 juillet dernier, Monsieur [C] Responsable d'Atelier a attiré notre attention sur la destination incertaine de certaines pièces dont vous aviez demandé la fabrication, qui ne semblaient pas correspondre aux chantiers auxquels vous les aviez fait affectées et que vous aviez chargées dans votre véhicule alors que toutes les livraisons de matériels sur chantiers sont habituellement réalisées par un prestataire extérieur.
Les pièces litigieuses étaient alors :
20 pièces en tube acier de longueur 1,3 mètre avec des platines soudées en partie basse et munies de capuchons, commandées le 10 juin 2019 et affectées à un chantier sis [Adresse 2] (92) ;
15 tôles de longueur 2 mètres / largeur 50 cm, commandées le 8 juillet 2019 et affectés à un chantier sis [Adresse 4] (75) ;
7,5 mètres de tube acier, également commandés le 8 juillet 2019 et affectés au chantier de l'[Adresse 4] (75).
Le 6 août 2019, vous avez de nouveau présenté une demande litigieuse à l'atelier:
8 pièces en tube acier longueur 1,3 mètre avec des platines soudées en partie basse et munies de capuchons,
18 pièces en tube acier longueur 2,4 mètres,
l'intégralité de ces pièces étant de nouveau affectées au chantier susvisé de [Localité 7] (92).
Dans ce contexte, nous nous sommes rapprochés du Contremaître chargé du suivi des chantiers de la [Adresse 2] et de l'[Adresse 4], et nous nous sommes même rendus sur lesdits chantiers : force a été de constater que les pièces litigieuses n'étaient pas sur les chantiers.
Curieux de l'usage que vous aviez pu faire de ces différentes pièces, nous nous sommes rendus devant votre domicile à [Localité 5]: nous avons alors pu constater, depuis la rue, que votre jardin avait été clôturé avec des pièces provenant de notre atelier (autres que celles mentionnées ci-dessus).
Considérant que vous aviez manifestement détourné des biens de l'entreprise à des fins personnelles, nous avons considéré que votre attitude pouvait être constitutive de vol.
C'est dans ce contexte que, dès votre retour de congés le 26 août 2019, nous vous avons convoqué à l'entretien préalable du 2 septembre 2019.
Cette convocation était assortie d'une mesure de mise à pied conservatoire, puisqu'il était indispensable de vous éloigner de l'entreprise, et notamment du système informatique, pour éviter toute modification de l'affectation des produits litigieux aux chantiers litigieux.
Interrogé sur ces faits lors de notre entretien du 2 septembre 2019, vous avez formellement reconnu avoir commandé auprès du Responsable d'Atelier des pièces pour votre usage personnel, en les affectant néanmoins à des chantiers de l'entreprise.
Vous avez précisé que l'affectation mensongère desdites pièces à des chantiers en cours n'était pas destinée à dissimuler vos agissements ou à nuire aux clients, mais simplement à justifier les mouvements des stocks.
Vous avez surtout tenté d'éluder votre responsabilité en indiquant que le Responsable d'Atelier savait pertinemment que ces pièces étaient destinées à votre usage personnel et qu'elles ne seraient pas réellement affectées aux chantiers mentionnés.
Votre défense n'a pas manqué de nous interpeller et nous avons bien évidemment interrogé Monsieur [C] à ce sujet: ce dernier nous a affirmé qu'il n'était pas au courant de vos pratiques et nous a fait relever d'une part qu'il n'y avait aucun intérêt personnel, d'autre part qu'il ne nous aurait pas alertés s'il avait été complice de ce détournement.
En tout état de cause, aucun élément ne démontre aujourd'hui que vos agissements frauduleux auraient été commis avec la complicité, ne serait-ce que passive, du Responsable d'Atelier.
Surtout, à supposer même que vous puissiez démontrer que le Responsable d'Atelier avait connaissance de vos pratiques, vous restez néanmoins personnellement fautif et responsable à l'égard de l'entreprise: une telle complicité démontrée pourrait certes justifier que ce Salarié soit exposé à une procédure disciplinaire semblable à celle que nous menons à votre encontre, mais elle ne permettrait nullement d'éluder la faute que vous avez commise.
Votre comportement est préjudiciable à l'entreprise:
- Vos agissements ont nécessairement généré une charge financière injustifiée pour l'entreprise (matières premières et main d''uvre).
- Ils ont aggravé les retards de production que nous connaissions déjà pendant l'été: la fabrication de certaines pièces réellement destinées à nos clients a été retardée puisque le Personnel de l'atelier s'est chargé prioritairement des pièces que vous lui aviez demandées.
- Ils nous exposent par ailleurs à des réclamations de nos clients puisque vous avez imputé indûment sur leur budget des pièces non livrées.
- Surtout, votre comportement est profondément contraire aux obligations professionnelles qui étaient les vôtres en qualité de Responsable Travaux.
Comme vous le savez, l'une de vos missions consistait précisément à optimiser les budgets de chantiers pour garantir la satisfaction des clients et l'efficience de notre activité; c'est ainsi que, par exemple, vous mettiez en concurrence nos fournisseurs pour réduire nos prix d'achat.
Les détournements de matériels auxquels vous vous êtes livrés à des fins personnelles sont incompatibles avec le bon accomplissement de cette mission.
- Enfin, en votre qualité de Responsable Travaux, vous étiez amenés à superviser la politique tarifaire des Commerciaux de l'entreprise. Cette fonction d'encadrement exigeait une certaine exemplarité de votre part, dont vous n'avez malheureusement pas su faire preuve.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente lettre recommandée, votre licenciement pour faute grave, la poursuite de votre contrat de travail s'avérant impossible, même pour la seule durée d'un préavis.
La rupture de votre contrat intervient dès l'envoi de la présente, sans préavis ni indemnité de licenciement; vous ne percevrez pas non plus de rémunération pour la période du 26 août 2019 à ce jour, pour laquelle vous avez été mis à pied à titre conservatoire.
Nous tenons à votre disposition, au siège de la Société, l'ensemble des documents inhérents à la rupture de votre contrat de travail :
votre dernier bulletin de salaire,
le règlement correspondant,
votre certificat de travail,
une attestation destinée à POLE EMPLOI,
un reçu pour solde de tout compte en 2 exemplaires, dont l'1 devra nous être retourné dûment signé par vos soins.
(...)'».
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [X] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, qui, statuant par jugement du 28 octobre 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur les dispositions de première instance ayant écarté des pièces du salarié
La cour constate qu'au dispositif de ses conclusions, M. [Y] ne forme aucune demande ayant trait à la recevabilité des pièces écartées par les premiers juges ni ne développe dans la discussion de moyens critiquant ce chef du jugement.
Au vu de la motivation des premiers juges, il s'avère que les pièces litigieuses sont constituées en réalité d'un unique document qui est une attestation établie par Mme [F] [J] [D], ex-épouse du dirigeant de la société [D] Ascenseurs, le 11 septembre 2019.
Il n'est pas contesté que cette pièce a été communiquée à la partie adverse à une date proche de l'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes (six jours), ce que ce dernier a relevé, et alors que M. [Y] l'avait en sa possession depuis plusieurs mois. Il résultait en outre de messages SMS également produits que ce témoin avait sollicité du salarié qu'il ne verse pas la dite attestation aux débats.
Dans ces conditions qui mettent en évidence que cette pièce a été communiquée et versée de manière déloyale tant à l'égard de la société [D] Ascenseurs que de Mme [J] [D], la décision de première instance doit être confirmée.
Sur la légitimité du licenciement
M. [Y], qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris, fait valoir que son licenciement dont il conteste le bien fondé s'inscrit dans un contexte de dégradation des relations avec le dirigeant de la société pour des raisons personnelles et du fait de divergences s'étant installées entre eux sur l'organisation du travail et la mise en route d'un nouveau prototype. Il soutient que son remplacement par deux salariés MM [I] et [M] a été organisé en amont par la société de sorte que son licenciement était prémédité et que les motifs invoqués constituent des prétextes pour se séparer de lui.
Il ne conteste pas avoir demandé à l'atelier le façonnage ou l'usinage de matériaux appartenant à la société pour son usage personnel mais expose que les salariés au sein de l'entreprise ont toujours bénéficié d'un tel avantage, cet usage jamais dénoncé par l'employeur étant rapporté selon lui par plusieurs témoins dont il produit les attestations aux débats et par des photographies du domicile de certains salariés équipés de matériaux provenant de la société. Il soutient que le recueil systématique de l'accord préalable du patron n'était pas nécessaire et que conformément à cet usage, il a établi des bons permettant de suivre la gestion de stocks, remis au chef d'atelier, sur lesquels étaient indiqués une adresse de chantier et un numéro d'appareil.
Il relève qu'alors que l'employeur prétend avoir eu connaissance des faits le 23 juillet puis le 6 août 2019, il a pourtant repris le travail normalement à l'issue de ses congés le 29 juillet et ce jusqu'au 14 août suivant sans que sa présence ne soit remise en cause.
La société [D] Ascenseurs oppose que la matérialité des faits est reconnue et établie, réfute l'existence de l'usage allégué par le salarié qui reviendrait selon elle à permettre aux collaborateurs de se servir à volonté dans les stocks de l'entreprise et à faire façonner ces matériaux à des fins personnelles tout en les affectant mensongèrement à des chantiers en cours.
Elle souligne la gravité des manquements au regard de la fonction et du statut de M. [Y].
Au titre des circonstances du licenciement, elle indique que compte de l'ancienneté du salarié, de son absence d'antécédent disciplinaire et de la confiance qui lui était accordée jusqu'alors, la direction a souhaité vérifier les dires du responsable d'atelier M. [C] avant d'initier la procédure.
Sur ce,
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [Y] le détournement de matériaux et de pièces appartenant à l'employeur et l'utilisation des moyens de l'entreprise à des fins personnelles.
En l'espèce, la société verse aux débats l'attestation de M. [C], responsable d'atelier au moment des faits litigieux qui, exposant les circonstances dans lesquelles il a été amené à signaler le comportement de M. [Y], rapporte notamment que ses soupçons ont été éveillés lorsque celui-ci a décidé de livrer personnellement certains chantiers, alors que cette tâche est assurée par des prestataires extérieurs comme le dossier le confirme, et qu'après vérification des adresses desdits chantiers, il en a déduit que certaines pièces commandées à l'atelier parmi celles destinées aux clients étaient demandées par M. [Y] à des fins personnelles, M. [C] ajoutant qu'il n'y a jamais eu d'accord entre eux sur ce procédé pour les pièces concernées et spécifiant par ailleurs que les demandes exceptionnelles étaient réalisées avec accord du dirigeant et sans affectation sur un chantier.
Cette version qui conforte le caractère occulte de la démarche de M. [Y] se trouve corroborée par les témoignages de MM [H] et [I], respectivement superviseur et responsable technique à la date des faits reprochés qui confirment, sans être factuellement démentis, que le matériel décrit dans la lettre de licenciement et commandé par M. [Y] n'a jamais été déposé et monté sur le chantier de [Localité 7] dont le salarié ne conteste pas avoir donné les références.
D'autres témoignages fournis par l'employeur, dont la valeur et la portée ne sont pas utilement contestées par le salarié et qui émanent de collaborateurs dont les fonctions les amènent à connaître les procédures et pratiques en vigueur dans l'entreprise établissent qu'il n'existait pas au sein de celle-ci un usage permettant aux salariés de se servir sur les stocks de matériaux à des fins personnelles sans l'autorisation préalable du dirigeant tout en affectant lesdits matériaux à des chantiers en cours alors que les clients n'en sont pas effectivement bénéficiaires.
Ainsi M. [S] qui rappelle que chaque demande de matériel doit donner lieu à l'établissement d'un bon de commande ou d'un bon de sortie référencé précise que toute demande de matériel en dehors de ce cadre doit être faite à M. [D] et soumise à son accord préalable.
D'autres à l'instar de MM [N], [W] et [L] témoignent de manière concordante que le façonnage à l'atelier de pièces et matériaux appartenant à l'entreprise pour un usage personnel se faisaient sur autorisation expresse du dirigeant M. [D] et qu'il s'agissait de matériaux de récupération ou destinés au rebut, les deux premiers reconnaissant ce type de produit sur les photographies de leur domicile produites par M. [Y].
Les éléments de ce dernier ne contredisent pas ces témoignages.
La cour observe que nombre d'attestations qu'il fournit ont été établies par des sous-traitants lesquels, même s'ils travaillent de manière exclusive pour la société [D] Ascenseurs, ne peuvent sincèrement attester de ses pratiques internes ainsi que cette dernière le souligne de manière pertinente. M. [T] atteste en termes très généraux ; quant à MM [R] et [E], si ces salariés évoquent la possibilité qui leur était offerte de faire façonner à l'atelier des pièces pour leur usage personnel, ils indiquent néanmoins la nécessité de l'aval de la direction, M. [E] précisant que cela était toujours effectué en dehors des horaires de travail, ce qui en l'occurrence n'a pas été le cas s'agissant des pièces litigieuses sollicitées par M. [Y] auprès de l'atelier.
Il ne résulte pas du compte rendu de l'entretien préalable produit, contrairement à l'interprétation qu'entend en donner M. [Y], qu'à l'époque des faits reprochés, il était expressément dispensé par le dirigeant de solliciter l'autorisation de prélever du matériel sur les stocks, d'en demander le façonnage à l'atelier ni qu'il était autorisé même implicitement à les imputer de manière factice sur des chantiers en cours, étant observé qu'aucun des témoignages dont se prévaut M. [Y] comme étant établis en sa faveur ne fait état d'un tel procédé.
Des éléments de l'employeur, il ressort donc que s'il était permis aux salariés d'utiliser du matériel de l'entreprise pour leur propre compte, c'était à la condition de recueillir l'autorisation préalable de la direction, la tolérance ne portant en outre que sur des matériaux de récupération ou qui ne pouvaient plus être destinés à la clientèle, ce qui n'était pas le cas de ceux visés par la lettre de licenciement.
La cour retient encore que le délai dans lequel la procédure de licenciement a été engagée n'est pas de nature à remettre en cause le bien fondé de ce dernier.
Si l'employeur a vu son attention attirée par le responsable d'atelier sur les pratiques de M. [Y] le 23 juillet 2019, l'ancienneté du salarié et la confiance qui lui était accordée expliquent que la direction ait réagi et procédé à des vérifications lorsqu'un second signalement lui a été remonté le 6 août 2019. A l'issue de ces vérifications qui lui ont permis de se convaincre du caractère litigieux de ces pratiques, la société qui n'a pas tardé à se saisir du grief a engagé la procédure dès le retour de congés du salarié soit le 26 août.
La cour constate encore que l'employeur fournit des éléments objectifs sur le contexte du licenciement de M. [Y] de nature à infirmer les assertions non matériellement étayées de ce dernier.
Ainsi, le changement de contremaîtres est intervenu bien en amont du licenciement et apparaît sans rapport avec les faits reprochés. MM [M] et [I] selon les mentions portées sur leurs bulletins de salaire n'ont évolué dans leurs fonctions pour compenser le départ de M. [Y] qu'au cours de l'année 2020, M. [I] attestant s'être porté volontaire auprès de la direction après avoir appris ce départ. Enfin, les données comptables fournies (bilan et compte de résultat) sur la période considérée infirment l'existence de difficultés économiques imputables au lancement d'un nouveau produit ainsi que celle d'un quelconque lien avec le congédiement pour motif disciplinaire de l'appelant.
Il convient de rappeler que M. [Y] avait le statut de cadre, qu'il travaillait en lien direct avec le dirigeant M. [D] depuis plusieurs années, que son poste à responsabilité lui imposait un devoir d'exemplarité.
Dès lors les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, matériellement établis assimilables à un vol, sont constitutifs de manquements d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, nonobstant son ancienneté et ses compétences techniques reconnues.
En conséquence, le licenciement est justifié pour faute grave.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [Y] doit donc être débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave étant établie, la mise à pied avec retenue de salaire est légitime, aucun rappel de salaire n'est dû.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [Y] expose que la mise à pied conservatoire avec effet immédiat lui a été notifiée devant ses collègues, qu'il lui a été demandé de prendre sa veste et de sortir de la société, ce qui l'a profondément affecté. Il ajoute qu'il a mis 5 mois à retrouver un emploi en faisant des concessions sur le poste et la rémunération.
Le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure.
Il lui appartient d'établir à cet égard un comportement fautif de l'employeur.
Il ne résulte pas des moyens débattus et des pièces versées aux débats des éléments établissant des circonstances particulières de mise en oeuvre de la procédure de licenciement de manière brutale ou vexatoire.
Si la mise à pied conservatoire a accéléré son départ de l'entreprise, il s'agit d'une mesure conservatoire que l'employeur peut légitimement mettre en oeuvre et notifier par lettre remise en main propre.
La demande d'indemnité présentée à ce titre ne peut par conséquent être accueillie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en son appel, M. [Y] sera condamné à verser à la société [D] Ascenseurs en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme que l'équité commande de fixer à 500 euros.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [X] [Y] à payer à la société [D] Ascenseurs la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne M. [X] [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.