Texte intégral
Ordonnance N°119
N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCU4
J.L.D. NIMES
06 février 2024
[H]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 FEVRIER 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, greffière lors de l'audience et de Mme Véronique LAURENT-VICAL, greffière lors du prononcé,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 février 2024, notifiée le même jour à 12h25 concernant :
M. [E] [H]
né le 02 Juillet 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 février 2024 à 09h24, enregistrée sous le N°RG 24/552 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 à 13h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 06 février 2024 à 12h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [H] le 06 Février 2024 à 16h10 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [C], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [E] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [H] a reçu notification le 4 février 2024 d'un arrêté du Préfet de l'HERAULT du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Monsieur [E] [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3 février 2024 à 16h20, [Adresse 5] à [Localité 3].
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 4 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 12h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 5 février 2024, le Préfet de l'HERAULT a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 février 2024 à 13h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 février 2024 à 16h10.
A l'audience, Monsieur [E] [H] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il expose qu'il vit en concubinage avec [G] [U] ressortissante française, qu'il est père d'un enfant français et qu'il travaille dans la restauration.
Son avocat ne reprend pas le moyen de la déclaration d'appel et soutient la même argumentation que le retenu.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 6 février 2024 à 16h10 par Monsieur [E] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 6 février 2024 à 13h14, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [H] :
Monsieur [E] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, à l'exception d'une carte d'identité algérienne, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il indique vivre en concubinage avec [G] [U] et être père d'un enfant français né en 2022.
Sur ce point, il ne justifie d'aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation personnelle et administrative, ni mariage ni pacte civil de solidarité, alors que l'enfant a plus d'un an.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Les seuls documents produits étant au nom de [G] [U] ou de [P] [T] tante de la compagne, qui hébergerait le couple.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [E] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Annélie DESCHAMPS, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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