Texte intégral
MINUTE N° 22/624
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
- Me Nadine HEICHELBECH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYTF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Juge de l'exécution d'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. HOIST FINANCE AB Société Anonyme de droit suédois, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, par contrat de cession de portefeuille de créances du 27 septembre 2019.
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUEDE)
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon procès-verbal en date du 1er juin 2021, la société Hoist Finance AB a fait procéder entre les mains de la Banque Postale à la saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Monsieur [W] [H], pour recouvrement d'une somme de 15 028,12 € en principal, frais et intérêts.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [W] [H] le 8 juin 2021.
Par acte d'huissier délivré le 7 juillet 2021, Monsieur [W] [H] a assigné la société Hoist Finance AB devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden aux fins de voir annuler la saisie-attribution, subsidiairement en voir ordonner la mainlevée et voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il a fait valoir que le décompte des sommes réclamées est erroné ; que la créance en cause résulte d'un crédit et que la prescription est de deux ans ; qu'aucune mise en demeure n'a été faite et qu'aucun jugement ou ordonnance ne lui a été signifié, non plus qu'une cession de créance.
La société Hoist Finance AB a conclu à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] [H], subsidiairement, à leur rejet et a demandé condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a fait valoir que le demandeur ne justifiait pas de la recevabilité de son assignation au regard de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'elle vient aux droits de la société Ca Consumer Finance, envers laquelle Monsieur [W] [H] a été condamné à payer diverses sommes au titre d'un prêt par ordonnance d'injonction de payer du 11 mars 2015, signifiée le 19 mars 2015 ; qu'elle a bénéficié d'une cession de créances signifiée par acte du 27 avril 2021 avec le titre ; que le décompte des sommes est régulier ; qu'aucune prescription n'est encourue, seuls les intérêts non prescrits ayant été mis en compte.
Par jugement du 19 janvier 2022, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a :
-déclaré Monsieur [W] [H] recevable en sa contestation relative à la saisie-attribution du 1er juin 2021 lui ayant été dénoncée le 8 juin 2021,
-débouté Monsieur [W] [H] de ses demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Hoist Finance AB sur les sommes détenues par la Banque Postale pour le compte de Monsieur [W] [H] par acte du 1er juin 2021,
-débouté la société Hoist Finance AB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-débouté la société Hoist Finance AB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [W] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [W] [H] aux dépens,
-rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [H] par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 26 janvier 2022 et non réclamée.
Il en a interjeté appel le 10 février 2022.
Par écritures notifiées le 8 mars 2022, il conclut à l'infirmation du jugement déféré en tant qu'il l'a débouté de ses demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
Il demande à la cour de :
Avant-dire droit :
-inviter la société Hoist Finance AB à produire la convention-cadre visée dans l'acte de cession de créances du 27 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
-annuler la saisie-attribution pratiquée dans les comptes bancaires appartenant à Monsieur [W] [H] ouvert auprès de la Banque Postale, objet de la signification du 1er juin 2021 et de la dénonciation à Monsieur [W] [H] faite le 8 juin 2021,
-condamner la société Hoist Finance AB à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2 000 € pour la première instance et la somme de 2 000 € pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances.
Il fait valoir que la créance en cause résulte d'un crédit ; qu'elle est prescrite ; qu'aucune mise en demeure ne lui a été faite et qu'il ne s'est vu signifier aucune ordonnance ni aucun jugement, non plus qu'un acte de cession de créances ; que la saisie-attribution est dès lors affectée de nullité ; que l'intimée ne justifie pas de la créance qu'elle invoque en ce qu'elle ne produit pas la clé USB sur laquelle figurerait la créance contestée et le nom du débiteur ; que la cession intervenue le 27 septembre 2019 présente un caractère déloyal, alors que le prêt est ancien et qu'elle procède d'une cession spéculative d'un titre ancien ; qu'il appartient à la société Hoist Finance AB de produire la convention-cadre dont l'acte de cession dit qu'elle en détermine le prix ; que par arrêt du 20 juillet 2019, la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé que la cession spéculative de contrat de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale au sens de la directive du 11 mai 2005, même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation a de même jugé dans un arrêt du 19 mars 2019 qu'un professionnel peut se voir condamner pour pratique commerciale trompeuse même s'il n'existe aucun rapport commercial entre lui et le débiteur ; que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Par écritures notifiées le 2 mai 2022, la société Hoist Finance AB a conclu au rejet de toutes demandes, fins et conclusions tant irrecevables que non fondées de Monsieur [W] [H] et
à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande la condamnation de Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir qu'elle vient aux droits de la société Ca Consumer Finance et qu'elle poursuit l'exécution forcée d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 11 mai 2015, signifiée au débiteur le 19 mai 2015 puis le 8 octobre 2015 avec clause exécutoire et commandement de payer ; qu'une première saisie-attribution a été pratiquée le 1er décembre 2015, dénoncée le 7 décembre 2015 et s'est révélée non productive, puis une seconde saisie-attribution en 2016, faisant l'objet d'une signification d'un certificat de non contestation le 13 janvier 2016 et d'une mainlevée et quittance à hauteur de 177,13 € ; qu'en suite de la cession d'un contrat de portefeuille de créances incluant celle détenue contre Monsieur [W] [H] le 27 septembre 2019, elle a réitéré la signification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer, avec le contrat de cession de créances et un commandement de payer aux fins de saisie vente selon procès-verbal du 27 avril 2021 ; que la saisie-attribution litigieuse a été effectuée dans le respect des articles L 111-1 et suivants et R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; que l'ordonnance d'injonction de payer portant la formule exécutoire a bien été versée aux débats.
Elle soutient n'avoir commis aucun abus de droit dans la mise en 'uvre de la mesure d'exécution ; que l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution n'est qu'une transposition de la directive européenne visée par la Cour de justice des Communautés Européennes dans l'arrêt dont se prévaut l'appelant, en ce qu'elle tend seulement à protéger le consommateur de poursuites abusives, malicieuses, de sociétés commerciales ; que le premier juge n'a relevé d'office aucun abus de droit et que le débiteur échoue à rapporter la preuve de ce que les mesures d'exécution excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; qu'il ne caractérise pas plus un comportement abusif dans les poursuites, ce d'autant que le titre qui lui a été cédé est récent et non prescrit ; qu'elle a agi moins de deux ans après la cession de créances, après mise en demeure par voie de commandement de payer aux fins de saisie vente et nouvelle signification du titre ; que sa qualité à agir a été rappelée au débiteur par deux lettres simples des 24 octobre 2019 et 28 septembre 2020 et qu'elle n'a pas augmenté artificiellement sa créance par des intérêts qu'elle n'a pas réclamés.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 mars 2015 par le tribunal d'instance de Schiltigheim, ayant condamné Monsieur [W] [H] à payer à la Sa Ca Consumer Finance un solde de crédit à la consommation.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [W] [H], selon procès-verbal d'huissier du 19 mai 2015, délivrée sur les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, puis a été à nouveau signifiée avec exécutoire et commandement de payer par acte du 8 octobre 2015, remis selon les mêmes modalités.
La société Hoist Finance AB justifie de sa qualité à agir au titre d'un acte de cession de créances versé aux débats, par laquelle la société Ca Consumer Finance lui a cédé un lot de créances le 27 septembre 2019, dont celle de Monsieur [W] [H] qui a été informé par lettre du 24 octobre 2019 et du 28 septembre 2020, sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre à la créancière de produire la convention-cadre visée dans l'acte de cession de créances.
Par acte du 27 avril 2021 délivré par dépôt en l'étude d'huissier, la société Hoist Finance AB a, à nouveau, fait signifier à Monsieur [W] [H] la requête avec ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 mars 2015, revêtue de la formule exécutoire le 22 juin 2015 et signifiée le 8 octobre 2015, ainsi que l'acte de cession de créances du 27 septembre 2019 et un extrait de l'acte de cession de créances.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le débiteur avait une parfaite connaissance de la cession de créances antérieurement à la saisie-attribution litigieuse et que le titre fondant cette mesure d'exécution avait été régulièrement signifié.
De même, il a exactement retenu qu'aucune prescription ne pouvait être opposée, en ce que le titre exécutoire fait courir, pour la créance qu'il contient, une prescription de dix ans et non la forclusion biennale ; que la société Hoist Finance AB n'a
comptabilisé aucun intérêt autres que ceux retenus par le titre exécutoire comme échus.
La société Hoist Finance AB a en conséquence pratiqué la saisie-attribution au vu d'un titre exécutoire régulièrement signifié, constatant une créance liquide et exigible.
Pour le surplus, si les dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie, il convient de constater, en l'espèce, que Monsieur [H] ne rapporte aucune preuve du caractère abusif de la mesure d'exécution, régulièrement mise en 'uvre pour le recouvrement d'une créance datant de 2015, le simple fait qu'elle ait fait l'objet d'une cession en 2019 n'étant pas de nature à démontrer un comportement déloyal ou abusif de la créancière.
Il sera ajouté que dans son arrêt du 20 juillet 2017, arrêt Gelvora UAB, la Cour de justice des communautés européennes n'a pas dit, comme il est prétendu, que la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre les débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale au sens de la directive du 11 mai 2005.
En effet, la Cour a simplement dit que la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette sociétés et que relève de la notion de produit au sens de l'article 2 sous c ) de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance.
En l'espèce, l'appelant n'indique pas en quoi l'engagement des mesures d'exécution litigieuses tomberait sous le coup des dispositions de la directive 2015/CE du Parlement européen et du Conseil.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à la nullité ou à la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [W] [H] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente,
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