Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[N] [E] [M]
C/
[D] [W] [R] [S] épouse [M]
N° RG 17/04598 - N° Portalis DB2Y-W-B7B-CBBML
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 10 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E] [M]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Isabelle HALIMI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [D] [W] [R] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Aurélie MOUTIN, avocat au barreau de PARIS
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 16 mai 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 10 Juillet 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 22 janvier 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [M] et Madame [D] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus deux enfants :
- [I] [M] [S], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15] (94), mineure,
- [X] [M] [S], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 15] (94), mineur,
dont la filiation a été établie à l'égard des deux parents.
À la suite d'une assignation à jour fixe délivrée le 7 décembre 2017 par Madame [D] [S], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation en date du 17 janvier 2018, constaté que le requérant maintenait sa demande en divorce et a :
Concernant les époux :attribué à Monsieur [N] [M] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux et à charge pour lui de régler les charges y afférents ;accordé à Madame [D] [S] un délai de 2 mois pour quitter les lieux ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;attribué à Madame [D] [S] la jouissance du véhicule automobile SEAT ALTEA XL immatriculé [Immatriculation 9] ;dit que Monsieur [N] [M] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et sans préjudice de la créance que l'intéressé pourrait faire valoir, le cas échéant à l'encontre de l'indivision de ce fait :les mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, contracté auprès du [11], pour un montant de 1 184,06 euros,l'assurance relative à ce crédit immobilier pour un montant mensuel de 137,30 euros,les charges courantes relatives au domicile conjugal ;
Concernant les enfants :constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents ;débouté Madame [D] [S] de sa demande de fixation, à la charge du père, d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;constaté l'accord des parties pour que Madame [D] [S] récupère le chien et la tortue à son domicile ;
Concernant les autres mesures, réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice signifié le 24 juin 2020, enregistré au greffe le 6 juillet 2020, Monsieur [N] [M] a assigné Madame [D] [S] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2021, et révoquée à l’issue de l’audition des enfants le 10 novembre 2021.
Par ordonnance d'incident rendue le 10 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
ordonné une expertise psychologique de la famille ;dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;fixé la résidence des enfants au domicile paternel ;accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi 19 heures 30 au dimanche 19 heures 30 ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires ;dit que les trajets seront partagés par moitié entre les parents, l'aller étant assuré par le père et le retour étant assuré par la mère ;fixé la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant.
Par ordonnance d'incident rendue le 24 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;accordé à la mère, à l'égard de [X], un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi 19 heures 30 au dimanche 19 heures 30 et ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;accordé à la mère, à l'égard d'[I], un droit de visite simple les dimanches des semaines paires de 10 heures à 19 heures 30 ;dit que le père aura la charge d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère ou de l’y faire chercher par un tiers de confiance et de l’y ramener ou de l’y faire ramener;fixé à la somme mensuelle de 200 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[I] et [X] due par la mère, soit la somme totale de 400 euros ;ordonné la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;ordonné le partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais d’activité extrascolaire, voyages scolaires, achat frais de santé non-remboursés, de cantine et d’études, frais de permis de conduire…) décidés d'un commun accord et sur présentation d'un justificatif.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [M] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;rappeler que le divorce emporte révocation, en l'absence de volonté contraire des époux, des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;dire que l'épouse ne conservera pas l’usage du nom marital de son époux ;
fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;débouter Madame [D] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
Concernant les enfants mineurs :rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard d'[I] et [X] ;fixer la résidence habituelle d'[I] et [X] à son domicile ;octroyer au bénéfice de Madame [D] [S], à l'égard de [X], un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi 19 heures 30 au dimanche 19 heures 30 ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;dit que les trajets seront partagés par moitié entre les parents, l'aller étant assuré par le père et le retour étant assuré par la mère ;dire que l'enfant passera, par exception, le jour de la fête de la mère au domicile maternel et le jour de la fête des pères au domicile paternel ;octroyer au bénéfice de Madame [D] [S], à l'égard d'[I], un droit de visite simple les dimanches des semaines paires hors vacances scolaires de 10 heures à 19 heures 30 ;dire que le père devra aller chercher et reconduire l'enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[I] et [X] à la somme de 200 euros par enfant, soit la somme totale de 400 euros ;partager par moitié les frais exceptionnels (Frais d'activité extra-scolaire, voyages scolaires, achats frais de santé non remboursés, de cantine et d'étude, frais de permis de conduire…) afférents à [I] et [X], décidés d'un commun accord et sur présentation d'un justificatif ;ordonner l'intermédiation financière ;
Concernant les autres mesures :ordonner l'exécution provisoire du jugement ;dire que les dépens seront partagés par moitié.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [S] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;rappeler que le divorce emporte révocation, en l'absence de volonté contraire des époux, des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital de son époux ;condamner Monsieur [N] [M] à lui verser une prestation compensatoire de 10 000 euros en capital et assortir cette condamnation de l’exécution provisoire pour un montant de 6 000 euros ;inviter les parties à procéder amiablement à la liquidation du régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
Concernant les enfants mineurs :constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard d'[I] et [X] ;fixer la résidence habituelle d'[I] au domicile paternel ;octroyer à son bénéfice à l'égard d'[I], un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du jeudi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ainsi que la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, à l'égard d'[I] ;fixer la résidence habituelle de [X] en alternance au domicile de chacun de parents ;fixer, à titre principal, à la somme mensuelle de 50 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[I] due par la mère ;diminuer, à titre subsidiaire et en cas de maintien de la résidence habituelle de [X] au domicile paternel, la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[I] et [X] à la somme de 50 euros par enfant, soit la somme totale de 100 euros ;partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [I] et [X], décidés d'un commun accord et sur présentation d'un justificatif ;
Concernant les autres mesures :ordonner l'exécution provisoire du jugement ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 22 janvier 2024. L’affaire a été plaidée le 16 mai 2024 puis mise en délibéré au 10 juillet 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 2018,
Vu l'assignation en divorce du 24 juin 2020,
Vu les ordonnances de mise en état des 10 juin 2022 et 24 mars 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [N], [E] [M] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (94)
et Madame [D], [W], [R] [S] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 17 janvier 2018, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [D] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs [I] [M] [S], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15] (94) et [X] [M] [S], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 15] (94) ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
DÉBOUTE Madame [D] [S] de sa demande de résidence alternée à l'égard de [X] ;
FIXE la résidence habituelle de [I] [M] [S], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15] (94) et [X] [M] [S], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 15] (94) au domicile de Monsieur [N] [M] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [D] [S] s’exercera à l'égard d'[I], sauf meilleur accord entre les parties les dimanches de 10 heures à 19 heures 30 les semaines paires ;
DIT que la charge des trajets nécessaire à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sera partagée entre les parents, le père devant assurer le trajet aller et la mère devant en assurer le trajet du retour ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [D] [S] à l'égard de [X] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à 19 heures 30 au dimanche à 19 heures 30 ;
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants seront avec leur père pour le jour de la fête des pères et avec leur mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord ;
DIT que la charge des trajets nécessaire à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sera partagée entre les parents, le père devant assurer le trajet aller et la mère devant en assurer le trajet du retour ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DÉCLARE IRRECEVABLE, faute d’élément nouveau, la demande de diminution de la pension alimentaire formulée par Madame [D] [S] ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de deux cents euros (200€) par enfant, soit à la somme totale de quatre cents euros (400€) la contribution due par la mère au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [I] [M] [S], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15] (94) et [X] [M] [S], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 15] (94), avec indexation dans les termes de la décision du 24 mars 2023 ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la [10] qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la [10] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [I] [M] [S], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15] (94) et [X] [M] [S], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 15] (94) (Frais d'activité extra-scolaire, voyages scolaires, achats frais de santé non remboursés, de cantine et d'étude, frais de permis de conduire…) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] et Madame [D] [S] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [D] [S] de sa demande tendant à ce que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES