Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 11 OCTOBRE 2022
N° 2022/1055
Rôle N° RG 22/01055 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEJD
Copie conforme
délivrée le 11 Octobre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Octobre 2022 à 12H59.
APPELANT
Monsieur [C] [E]
né le 27 septembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [R] [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 octobre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 à 15h10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêt définitif de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 10 mars 2021 ordonnant l' interdiction définitive du territoire Français de M. [E];
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire de territoire pris le 05 octobre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 9h14 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 octobre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 9H14;
Vu l'ordonnance du 08 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022 par Monsieur [C] [E] ;
Monsieur [C] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'je voudrais comprendre, j'ai été relâché avec une autre personne, il a eu un interprète et pas moi à ma sortie de prison. Je voudrais comprendre pourquoi je suis là. Je n'ai pas eu d'interprète pendant la notification de la décision de placement en rétention. Je ne sais pas lire, on m'a demandé de signer et j'ai signé'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la décision de placement en rétention a été notifiée à M. [E] par le truchement d'un interprète intervenant par téléphone sans qu'il soit justifié de la nécessité de recourir à ce procédé et que M. [E] a subi un grief de ce fait en ce que ce type d'interprétariat est plus fastidieux et la matière difficile à comprendre.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'occurrence, il résulte de l'examen de la procédure et des formulaires signés par l'agent notifiant le brigadier [T] que le recueil des observations de M. [E] sur la mise en oeuvre de la décision d'éloignement et son éventuel placement en rétention, la notification de la décision de placement en rétention et des droits y afférents ont été effectués par le truchement de Mme [S] [D], interprète dépendant de l'organisme ISM intervenant par voie téléphonique, l'intéressé ne rapportant pas, par ses seules allégations, la preuve contraire.
Il n'est pas justifié en procédure de la nécessité de recourir à cette modalité d'interprétariat en contradiction avec les dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA susvisé. Par ailleurs, si le nom et les coordonnées de l'interprète sont mentionnés, la langue utilisée ne l'est pas.
Toutefois, ces irrégularités ne peuvent entraîner la mainlevée de la rétention que sous réserve de démontrer un grief.
Or, il apparaît que M. [E] a signé les documents traduits, indiquant qu'il refusait de formuler des observations ainsi que la décision et les droits lui ayant été notifiés sans formuler aucune remarque alors que par ailleurs sa fiche pénale indique qu'il parle le français. Il apparaît peu vraisemblable dans ces conditions qu'une autre langue que l'arabe ait été utilisée ni qu'il n'ait pas compris la teneur des documents signés ayant fait l'objet d'une double lecture par l'agent notifiant et l'interprète en langue arabe par téléphone.
A défaut de démonstration d'un grief, la décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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