Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/297
N° RG 23/01919 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG7C
2 copies
GROSSE délivrée
le25/03/2024
àla SELARL JURICAB
Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [7] Représenté par son Syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est sis [Adresse 2] et son établissement [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
C/O NEXITY LAMY [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. MEHARI, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] située [Adresse 5] (33 970), représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, a fait assigner la SCI MEHARI devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer :
- la somme de 3 469,66 euros correspondant à 2 722,88 euros au titre des charges de copropriété concernant le lot n°8, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et 746,78 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance ;
- la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens de l’instance ;
de dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires expose que la SCI MEHARI, qui est propriétaire du lot n°8 dans la résidence [7] située [Adresse 5], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit des mises en demeure de payer des 23 mai 2022, 26 août 2022 et 15 mai 2023, et de celles envoyées par l’intermédiaire de son avocat en dates des 14 juin 2022 et 14 septembre 2022.
Appelée à l’audience du 18 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 26 février 2024.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SCI MEHARI n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions sur charges ou des sommes exigibles, après avoir constaté, selon les cas, l’approbation du budget prévisionnel ou l’approbation des comptes annuels, et la défaillance du copropriétaire concerné.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats notamment les procès-verbaux des assemblées générales des 26 août 2021, 17 février 2022 et 30 janvier 2023 qui ont approuvé le budget des exercices clos et voté celui des exercices en cours.
La SCI MEHARI ne conteste pas sa qualité de copropriétaire ni les procès-verbaux approuvant les budgets provisionnels, de sorte qu’elle s’est exonérée du paiement des charges dont elle est redevable sans en expliquer les raisons.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la défenderesse à payer la somme de 2 722,88 euros au titre des charges de copropriété dues au 02 août 2023 concernant le lot n°8, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de recouvrement
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé la somme de 746,78 euros (52 + 52 + 53,17 + 52 + 52 + 53,17 + 52 + 132,60 + 115,24 + 132,60) au titre des frais de recouvrement.
La SCI MEHARI sera donc condamnée à payer la somme de 746,78 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne la SCI MEHARI à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] située [Adresse 5], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, les sommes de :
- 2 722,88 euros au titre des charges de copropriété dues au 02 août 2023 concernant le lot n°8, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- 746,78 euros au titre des honoraires de recouvrement exposés par le syndic ;
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI MEHARI aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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