Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03049
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFDU
AFFAIRE :
Société [21]
C/
[C] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 23/00768
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Julie GOURION-RICHARD
Copie numérique adressée à:
[14]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [21]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Plaidant : Me Valérie BLANDEAU du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0127
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [V]
né le 4 juin 1971 à [Localité 8] (84)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Plaidant : Me Cécile AIACH de l'AARPI AIACH EDELMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1366
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] a été engagé par la société [18], en qualité de service manager, par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er juillet 2007 à effet au 16 juillet 2007.
Cette société est spécialisée dans le traitement de données, hébergement et activités connexes, et présente un effectif supérieur à 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale Syntec.
Par avenant du 11 mai 2017 à effet au 1er août 2017, M. [V] et la société [21] ont conclu un avenant d'expatriation aux fins d'exercer les fonctions de directeur des ventes de services pour la région du Moyen Orient et de l'Afrique aux Émirats Arabe Unis au sein de la société [19] ([26]), avec laquelle un contrat local a été signé.
Le 17 décembre 2020, M. [V] était convoqué par la société locale à un entretien préalable au licenciement, et par courrier du 18 mars 2021, il se voyait notifier la rupture de son contrat de travail local pour « violation grave de la politique de l'entreprise entraînant une perte de confiance ».
Le tribunal de première instance et la cour d'appel de Dubaï ont condamné l'employeur à verser à M. [V] la somme de 360 000 euros pour couvrir le préjudice subi. La société s'est pourvue devant la cour de cassation de Dubaï, qui a considéré que la procédure d'appel suivie n'avait pas été régulière.
Par courrier du 22 mars 2021, M. [V] a sollicité sa réintégration au sein de la société d'origine.
Convoqué le 1er avril 2021 par lettre du 23 mars 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, M. [V] a été licencié par lettre du 7 avril 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « ( ') Vous avez été engagé par la société [21] SARL à compter du 16 juillet 2007 en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée. Vous avez été recruté au poste de Service Manager, statut cadre, position 3.1 coefficient 170 de la convention collective « SYNTEC » (le « Contrat »).
Aux termes d'un avenant, le Contrat a été suspendu en vue de votre expatriation à compter du 1er août 2017 auprès de la société [20] ([26]) (la « Société Locale ») en vertu d'un contrat de travail local en qualité de [10].
La Société Locale a reçu un rapport d'alerte contenant des accusations à votre encontre.
Celles-ci sont décrites ci-dessous :
. Diffusion de documents à caractère pornographique et
. Emploi de propos déplacés et grossiers.
Vous n'avez pas pleinement collaboré durant l'enquête. Cela a empêché la [30] de clore son enquête.
Toutefois, il apparaît que par votre comportement, vous avez violé plusieurs règles, notamment le Code de conduite et d'éthique de [16], ainsi que la Politique relative aux comportements inacceptables.
En particulier vous avez adopté un comportement qui compromet les intérêts commerciaux et juridiques de [16] ainsi que votre capacité à exercer vos fonctions. Il en résulte un manquement grave à vos obligations et une perte de confiance entraînant la rupture de votre contrat local.
Cependant, votre comportement est tel qu'il porte également atteinte à l'image de la Société.
En outre, il remet en question votre capacité à exercer toute fonction au sein de la société [21] SARL ou du groupe et vous empêche donc d'y travailler.
Par conséquent, nous vous licencions pour faute grave et compte tenu de votre incapacité à vous reclasser en raison de votre comportement inacceptable qui constitue une violation de différentes politiques ainsi que de vos obligations contractuelles en tant que salarié de la Société (notamment l'obligation d'agir de bonne foi) s'appliquant malgré la suspension de votre Contrat au cours de la période d'expatriation.
Votre contrat prendra fin à la première présentation de la présente lettre. En raison du motif de rupture, vous n'avez droit à ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ».
Par requête du 17 juin 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent et a transféré l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre.
Par jugement du 6 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 26 815 euros ;
. Constaté le défaut de réintégration de M. [V] au sein de la société [21] à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la société [22]
. Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Condamné la société SARL [21] à payer à M. [V] :
. 321 780 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 125 137 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 80 445 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 8 044 euros au titre des congés payés sur préavis ;
. 15 982 euros au titre d'indemnité compensatoire de frais de rapatriement ;
. Ordonné la remise des bulletins de salaire, attestation [28] et certificat de travail conformes au dispositif du jugement ;
. Rappelé que les créances salariales seront productives d'intérêts à compter du 15/05/2023 (réception de la convocation par l'employeur) et que les créances indemnitaires seront productives d'intérêts à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
. Rappelé que la condamnation de la société SARL [21] au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R.1454-28 du même code ;
. Rejeté l'exécution provisoire pour les demandes qui n'en bénéficient pas de droit ;
. Condamné la société SARL [21] à payer à M. [V] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la société SARL [21] aux entiers dépens ;
. Débouté les parties de leurs autres demandes respectives.
Par déclaration adressée au greffe le 25 octobre 2023, la société [21] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée le 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [21] demande à la cour de :
. La déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre le 6 septembre 2023 en ce qu'il a :
. Fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 26 815 euros ;
. Constaté le défaut de réintégration de M. [V] au sein de la société SARL [21] à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la société [23] ;
- Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société SARL [21] à payer à M. [V] :
. 321 780 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 125 137 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 80 445 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 8 044 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 15 982 euros à titre d'indemnité compensatoire de frais de rapatriement.
. Ordonné la remise des bulletins de salaire, attestation [28] et certificat de travail conformes au dispositif du jugement ;
. Rappelé que les créances salariales seront productives d'intérêts à compter du 15/05/2023 (réception de la convocation par l'employeur) et que les créances indemnitaires seront productives d'intérêts à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
. Rappelé que la condamnation de la société SARL [21] au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 du même Code.
. Rejeté l'exécution provisoire mais seulement pour les demandes qui n'en bénéficient pas de droit ;
. Condamné la société SARL [21] à payer à M. [V] 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
. Condamné la société SARL [21] aux entiers dépens ;
. Débouté la société SARL [21] de ses autres demandes.
. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre le 6 septembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de condamnation de la Société à lui verser les sommes suivantes :
. 16 482 euros à titre de rappel de l'allocation d'expatriation « Middle East allowance » du 18 avril au 15 juillet 2021 ;
. 5 000 euros à titre d'indemnité pour défaut de cotisation au [9] du 8 avril au 30 juillet 2021 ;
. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la sécurité et de la santé d'un salarié ;
. 30 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;
. 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale subie ;
. 74 518 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser les RSU ;
. 26 815 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués
. Juger que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
. Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris de son appel incident ;
. Condamner M. [V] au remboursement des sommes ayant été versées par la Société dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à considérer le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse, limiter la condamnation aux sommes suivantes, sur la base d'un salaire de référence de 16 648 euros bruts mensuels :
. 50.544 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 64.208 euros bruts d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 50 444 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
. Et avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation par l'employeur, soit le 15 mai 2023 pour les créances de nature salariales et à compter de la mise à disposition de la présente décision pour les créances indemnitaires.
En tout état de cause et y ajoutant
. Condamner M. [V] à verser à [21] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
. Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société [19].
. L'en débouter ;
. Déclarer recevable et fondé son appel incident ;
Y faisant droit,
. Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [V] de ses autres demandes, lesquelles étaient les suivantes :
. Condamner la société SARL [21] à payer à M. [V] :
. 16 482 euros à titre de rappel de l'allocation d'expatriation « Middle East allowance » du 18 avril au 15 juillet 2021 ;
. 18 500 euros à titre d'indemnité compensatrice des frais de rapatriement et de déménagement ou en tout état cause constater que la société est tenue au remboursement des frais d'expatriation et de déménagement ;
. 5 000 euros à titre d'indemnité pour défaut de cotisation au [9] du 8 avril au 30 juillet 2021 ;
. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la sécurité et de la santé d'un salarié ;
. 30 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;
. 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale subie ;
. 57 417 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser les RSU ;
. 26 815 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
. Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rappelé que les créances salariales seront productives d'intérêts à compter du 15 mai 2023 (réception de la convocation par l'employeur) et que les créances indemnitaires seront productives d'intérêts à compter de la mise à disposition du jugement.
. Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. Fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 26 815.00 euros ;
. Constaté le défaut de réintégration de M. [V] au sein de la société SARL [21] à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la société [23] ;
. Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la société SARL [21] à payer à M. [V] :
. 321 780 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais réformer la décision dont appel concernant le point de départ des intérêts au taux légal,
. 125 137 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, mais réformer la décision dont appel concernant le point de départ des intérêts au taux légal,
. 80 445 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis mais réformer la décision dont appel concernant le point de départ des intérêts au taux légal,
. 8 044 euros au titre des congés payés sur préavis mais réformer la décision dont appel concernant le point de départ des intérêts au taux légal,
. 15 982 euros à titre d'indemnité compensatoire de frais de rapatriement mais réformer la décision dont appel concernant le point de départ des intérêts au taux légal, et le quantum de cette condamnation, M. [V] ayant sollicité la somme de 18 500 euros à titre d'indemnité compensatrice des frais de rapatriement et de déménagement ou en tout état cause constater que la société est tenue au remboursement des frais d'expatriation et de déménagement,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
. Ordonné la remise des bulletins de salaire, attestation [28] et certificat de travail conformes au dispositif du jugement ;
. Débouté la société SARL [21] de ses autres demandes.
En conséquence,
. Condamner la société [17] à verser à M. [V] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
. 16 482 euros à titre de rappel de l'allocation d'expatriation « Middle East allowance » du 18 avril au 15 juillet 2021
. 18 500 euros à titre d'indemnité compensatrice des frais de rapatriement et de déménagement ou en tout état cause constater que la société est tenue au remboursement des frais d'expatriation et de déménagement
. 5 000 euros à titre d'indemnité pour défaut de cotisation au [9] du 8 avril au 30 juillet 2021
. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la sécurité et de la santé d'un salarié
. 30 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi
. 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale subie
. 74 518 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser les RSU
. 26 815 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier
. Ordonner la remise de bulletins de salaire, attestation [28] et certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour par document et se réserver la liquidation de l'astreinte ;
En tout état de cause,
. Débouter la société SARL [21] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
. Condamner la société à verser à M. [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
. Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement pour motif disciplinaire :
Le salarié soutient à titre principal l'absence de motif propre à la société mère pour justifier le licenciement, et à titre subsidiaire, d'une part la prescription des faits reprochés, d'autre part le caractère privé du groupe [32] couvert par le secret des correspondances, et enfin l'absence de faute grave.
L'employeur indique que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans la société, en raison de la diffusion d'images pornographiques et l'atteinte à la pudeur qui en résulte, ce qui a causé un trouble dans l'entreprise par l'utilisation déplacée de ses moyens, et de la violation des règles internes à la société et à l'obligation de loyauté par le salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
L'article L. 1231-5 du code du travail dispose que « lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement ».
Ainsi, lorsqu'un salarié, qui avait été mis à la disposition d'une autre filiale, est licencié par celle-ci, son employeur initial doit le réintégrer (Soc., 14 octobre 2020, n°19-12.275, publié) et ne peut le licencier que pour un motif qui lui est propre, nécessairement distinct de celui ayant provoqué le premier licenciement (Soc., 18 mai 1999, n°96-45.439 ; Soc., 20 juin 2000, n°98-42.126 ; Soc., 13 juin 2006, n°04-40.256 ; Soc., 28 octobre 2015, n°14-16.269 ; Soc., 25 septembre 2024, n°23-11.558). La jurisprudence a toutefois admis qu'une cour d'appel retienne que le licenciement du salarié, par la société mère, était justifié alors qu'il était motivé par des faits intervenus dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qui liait le salarié à la filiale dès lors qu'elle avait fait ressortir que les manquements du salarié, commis au cours de son détachement, avaient porté atteinte au renom de la société mère dans ses rapports avec sa clientèle et son personnel (Soc., 17 novembre 2010, 09-42.695).
En l'espèce, la société [21], société mère, n'a pas réintégré le salarié lorsque son contrat de travail avec la société locale aux Émirats Arabes Unis a été rompu, et l'a licencié par lettre du 7 avril 2021, rappelée ci-dessus, pour les motifs suivants :
- la violation du code et conduite d'éthique de la société [16] et de la politique relative aux comportements inacceptables,
- comportements qui ont porté atteinte à l'image de la société et à la capacité du salarié à exercer toute fonction au sein de la société [21] ou du groupe.
Les comportements inacceptables dont il est fait état dans la lettre de licenciement sont la diffusion de documents à caractère pornographique et l'emploi de propos déplacés et grossiers dans le cadre d'un groupe [32] privé entre une dizaine de salariés de la zone META ([27]) de la société, dénommé « [25] ».
La matérialité de la diffusion de photographies de nudités sur le groupe [32] n'est pas discutée par les parties, de même que l'identité des motifs entre les deux licenciements prononcés par la filiale et par la société mère.
Il appartient donc à la société mère de justifier d'un préjudice propre et distinct, lié aux faits reprochés.
La société [21] affirme que le maintien du salarié en son sein était impossible compte-tenu de son niveau de responsabilité et de la gravité des faits reprochés lorsqu'il était en expatriation, qui ont eu des incidences dans ses rapports avec les membres du personnel.
Il apparaît qu'un signalement est intervenu par courriel du 29 novembre 2020 auprès du service d'éthique, indiquant que M. [V] envoyait des photographies pornographiques sur un groupe [32], que les managers présents dans ce groupe n'avaient pas réagi, et que c'était honteux pour [16] (traduction libre de la cour ' pièce 7 employeur anonymisée et en anglais). Une enquête a été alors menée en interne au sein de la filiale étrangère dans laquelle travaillait M. [V].
La société mère ne verse toutefois aucun élément justifiant des incidences de ces faits dans les relations du salarié avec ses collègues en France ou dans le groupe, ou des répercussions sur l'image de la société, étant rappelé que les images à caractère sexuel dont il est fait état n'ont été diffusées que dans un groupe [32] privé, comprenant une dizaine de salariés travaillant dans la zone META, et échangeant de manière informelle, aucun élément de nature professionnelle n'étant partagé sur ce groupe, ainsi qu'il ressort des copies d'écran produites aux débats (pièce 43 du salarié) et de l'attestation de M. [G] (pièce 49), l'un des membres du groupe [32] concerné.
En l'absence de toute offre de preuve, la société mère ne justifie d'aucun préjudice propre et distinct de celui subi par sa filiale dubaïote, et les faits déjà invoqués par la filiale étrangère pour fonder son licenciement ne pouvaient donc justifier le licenciement pour faute prononcé ultérieurement par la société [21].
A titre surabondant, il convient en outre de préciser qu'il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un téléphone portable personnel, pour le sanctionner.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave, notamment en raison de propos échangés lors d'une conversation privée avec une dizaine de personnes au moyen de la messagerie [32] de son téléphone portable, dans un groupe privé composé de collègues de travail, mais dont l'objet était sans rapport avec la société.
Cette conversation de nature privée n'étant pas destinée à être rendue publique et ne constituant pas en cela un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, il en résulte que le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, n'est pas justifié.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation, de constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par la société [21] à l'encontre de M. [V].
Sur les indemnités de rupture :
Sur le salaire de référence :
Le salarié expose que son salaire de référence doit être basé sur la rémunération qu'il percevait à [Localité 12], et que sur ce salaire de 26 815 euros, il sollicite les indemnités de rupture.
En réplique, l'employeur objecte que le salaire de référence doit être celui de la société française, soit la somme de 16 848 euros.
Aux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Il en résulte selon la jurisprudence que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi (Soc., 14 octobre 2020, n°19-12.275), et ce à l'exclusion des remboursements de frais telles que la prise en charge des frais de scolarité de l'enfant durant la période d'expatriation, ou des frais de voyage annuels en France de l'intéressé et de sa famille.
En l'espèce, le salaire de référence doit donc être calculé sur la base des salaires versés au salarié par la filiale dubaïote, soit la somme mensuelle de 26 815 euros (avec un taux de conversion de 1 dirham pour 0,22 euros), par voie de confirmation du jugement.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Les deux parties s'accordent pour indiquer que la convention collective [31] est applicable en l'espèce, celle-ci prévoyant une indemnité de licenciement égale à un tiers de mois de salaire par année de présence pour tout salarié bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux années.
En l'espèce, le salarié ayant une ancienneté de 14 années en y incluant la durée du préavis de trois mois (1er juillet 2007 au 7 juillet 2021), l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à 125 136,66 euros bruts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La convention [31] prévoit un préavis de trois mois pour les cadres.
Il convient donc de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 80 445 euros bruts, outre la somme de 8 044 euros bruts pour les congés payés afférents, par voie de confirmation.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire mensuels brut, pour une ancienneté de 14 années dans une société employant plus de 10 salariés.
Au vu du contexte de la rupture, de la période de chômage durant plusieurs mois en raison de la période COVID19, et de la reprise d'un travail moins rémunéré depuis janvier 2022, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 321 780 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, par voie d'ajout au jugement.
Sur l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière :
Le salarié sollicite la somme de 26 815 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail, au motif pris de la présence d'un tiers étranger à la société durant l'entretien préalable.
Toutefois, cette indemnité ne se cumulant pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse déjà accordée au salarié, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Le jugement sera confirmé également de ce chef.
Sur le remboursement des frais de rapatriement et de déménagement :
L'article 11 de l'avenant d'expatriation prévoit que « la société d'origine s'engage à assurer les frais liés au rapatriement de M. [V] et des membres de sa famille dans des conditions équivalentes à celles dont ils avaient bénéficié au départ [']. A l'inverse, les frais de rapatriement seront pris en charge au prorata du temps de séjour effectué dans les cas suivants : rupture de l'expatriation à l'initiative de la société d'accueil en raison de la faute disciplinaire grave ou lourde imputable à M. [V] ».
En l'espèce, la durée initiale de l'expatriation était de trois ans à compter du 1er août 2017, durée qui a été entièrement exécutée par M. [V]. Les frais de rapatriement doivent donc être intégralement pris en charge par l'employeur, conformément aux dispositions de l'avenant ci-dessus rappelées.
Aussi, les frais de déménagement dont justifie le salarié à hauteur de 13 459 euros (pièce 39 ' factures [L]) seront mis à la charge de l'employeur. Le jugement sera confirmé sur le principe, mais infirmé sur le quantum accordé, qui sera limité à la somme de 13 459 euros, le salarié ne produisant aucun justificatif sur les billets d'avion qu'il dit avoir pris à sa charge.
Sur les dommages intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale :
M. [V] sollicite la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale subie du fait de l'annonce brutale de son licenciement et l'annulation de son permis de résidence, qui a eu des répercussions notamment sur le changement de scolarité de leur fille âgée de 16 ans.
Toutefois, pour justifier de son préjudice et de l'atteinte à sa vie familiale, M. [V] ne produit que la facture du lycée français de [Localité 12] et le certificat de scolarité 2021/2022 en France de sa fille.
Par ailleurs, il ressort des factures de déménagement que celui-ci s'est produit au mois d'août 2021, soit durant les vacances scolaires.
Aucune pièce ne venant justifier d'une atteinte particulière à la vie privée et familiale du salarié, l'expatriation supposant en soi des changements de lieux de vie, puisque l'avenant d'expatriation avait dès l'origine un terme fixe, cette demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de l'allocation d'expatriation d'avril à juillet 2021 :
Le salarié expose que le contrat d'expatriation prévoyait une allocation (« Middle East allowance ») pour vivre au Moyen-Orient de 304 550 dirham des EAU, soit environ 83 000 euros par an, et qu'il sollicite le versement de cette allocation au prorata des mois passés à [Localité 12] avec sa famille, suite à son licenciement.
En réplique, l'employeur objecte que cet élément de rémunération était prévu par le contrat souscrit avec la société locale, et non avec la société mère, et qu'elle n'était donc plus due à compter du licenciement.
Ainsi qu'il a été rappelé à juste titre par le conseil des prud'hommes, cette allocation destinée à compenser la cherté de la vie au Moyen-Orient était prévue dans le cadre du contrat liant le salarié à la société locale, qui lui a versé jusqu'à la date d'effet de son licenciement, soit le 17 avril 2021.
Cette allocation ne peut donc être mise à la charge de la société mère française, qui n'est pas la débitrice de cette obligation, qui a cessé de plein droit du fait du licenciement par la filiale.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour défaut de cotisation au [9] du 8 avril au 30 juillet 2021 :
Le salarié expose que la [7] ([9]) n'a pas été réglée de ses cotisations par la société d'origine pour la période de janvier à juin 2021, en violation de l'article 8 de l'avenant d'expatriation.
En réplique, l'employeur objecte que le contrat de travail avec la société étrangère a pris fin le 17 avril 2021, et qu'aucune cotisation n'était due à compter de cette date, en précisant qu'elle a réglé les cotisations [6] au bénéfice du salarié durant toute la période de son contrat d'expatriation.
Le salarié produit aux débats un courrier d'avertissement daté du 8 mai 2021 émanant de la [9], lui indiquant que les cotisations dues pour le premier semestre 2021 n'étaient pas versées (pièce 37).
L'employeur justifie de son côté (pièce 16) qu'il a reçu un courrier daté du 8 avril 2021de la société [Localité 24] [15] lui adressant le tableau de détail des cotisations à payer relatives au premier trimestre 2021, concernant notamment M. [V].
Par ailleurs, le salarié ne justifie d'aucun préjudice relatif à ce retard de paiement, s'expliquant au vu des pièces produites par le décalage pris pour solliciter le paiement de ces cotisations.
En outre, le salarié soutient que cette absence de paiement était destinée à faire pression sur lui et obtenir sa démission, ce qui est démenti par la chronologie des faits, la lettre de licenciement par la société mère ayant été envoyée le 7 avril 2021, soit antérieurement à la délivrance du courrier de rappel de cotisations daté du 8 mai 2021.
Enfin, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, l'article 8 de l'avenant d'expatriation relatif au paiement par la société d'origine des cotisations à la [9] n'était valable que durant l'exécution du contrat de travail avec la société locale, et non postérieurement au licenciement à effet au 17 avril 2021.
Cette demande sera donc rejetée, par voie de confirmation.
Sur la perte de chance de réaliser les RSU :
Le salarié expose qu'il bénéficiait de 2 234 Restricted Stock Units (RSU) pour une valeur d'environ 74 518,66 euros, et qu'en le licenciant de façon brutale et injustifiée, l'employeur l'a privé du bénéfice de ces actions.
En réplique, l'employeur objecte que le plan relatif au RSU comprend des actions disponibles par tranches selon l'éligibilité et les périodes d'attribution définies par les organes de la société, et que l'unité devient alors acquise (« vested »). Il souligne que les [29] détenues par le salarié n'étaient pas acquises au vu du relevé fourni par celui-ci.
Les [29] sont des actions que les entreprises attribuent à leurs employés dans le cadre d'un plan de rémunération. Elles ne sont pas immédiatement transférées à l'employé, mais le seront après une période de « vesting », c'est-à-dire une durée pendant laquelle l'employé doit rester dans l'entreprise pour les acquérir.
Les RSU non vestées (unvested RSU) correspondent aux actions qui sont encore en période de vesting et qui n'ont pas encore été attribuées à l'employé, et une sortie de l'entreprise avant la fin du vesting entraîne la perte des RSU non vestées.
Il résulte de la pièce produite par le salarié (pièce 64), que les RSU qu'il possédait étaient toutes « unvested », et qu'il a donc perdu une chance de se voir transférer ces actions, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, la perte de chance ne peut être indemnisée à hauteur de la valeur des actions potentiellement détenues, les dates d'attributions des [29] n'étant pas fixées, et le salarié ayant pu quitter la société pour un autre motif.
Aussi, au vu de la valeur des 2234 RSU non « vestées » de M. [V] au 31 mars 2021, évaluées à 25,33 USD l'une, soit une valeur potentielle de 56 587,22 USD (environ 48 000 euros), il y a lieu d'évaluer la perte de chance de se voir transférer ces actions à la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
Le salarié expose qu'il a subi un harcèlement moral de la part de son employeur afin qu'il remette sa démission à la société étrangère.
En réplique, l'intimé objecte qu'aucun harcèlement moral n'a eu lieu, les pièces versées par le salarié n'étant pas probantes.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1153-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, à l'appui des faits allégués au titre du harcèlement moral dont il soutient avoir fait l'objet, le salarié invoque les faits suivants, étant précisé qu'au rang de ces faits, ne figure pas le licenciement lui-même :
- des pressions réitérées pour le pousser à donner sa démission ;
- le défaut de cotisation [9] à partir de janvier 2021 ;
- les courriels répétés pour annuler son visa.
- les pressions réitérées pour donner sa démission : le salarié se plaint d'avoir été mis sous pression afin qu'il remette sa démission à la société d'accueil à [Localité 12].
Il verse aux débats pour en justifier le compte-rendu de l'entretien préalable (pièce 31) établi par la conseillère du salarié Mme [F], qui rapporte les propos du salarié détaillant les pressions subies de décembre 2020 à février 2021 pour donner sa démission.
Toutefois, ce compte-rendu ne faisant que rapporter les propos du salarié lors de l'entretien préalable, sans que ceux-ci soient corroborés ou étayés par d'autres pièces, aucune valeur probante ne peut être attachée à ce compte-rendu, nul ne pouvant se constituer de preuves à soi-même.
- le défaut de cotisation [9] à partir de janvier 2021 : il a déjà été indiqué précédemment que le rappel de cotisations [9] a été adressé au salarié par courrier du 8 mai 2021, postérieurement au courrier de licenciement du 18 mars 2021, et que ce défaut de cotisations n'a pu constituer une pression à son encontre, le licenciement ayant déjà été effectif.
- les courriels répétés pour annuler son visa : le salarié produit aux débats des courriels échangés entre le 31 mars et le 24 mai 2021, entre lui et Mme [W] de la société [13], l'informant des démarches à effectuer pour les formalités de sortie d'immigration, suite à sa saisine par la filiale dubaïote. Ces courriels n'émanant pas de la société mère située en France, ils ne peuvent caractériser un harcèlement moral de la part de cet employeur.
M. [V] ne justifie donc d'aucun élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il n'est donc pas constitué en l'espèce.
Par voie de confirmation, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement vexatoire :
Le salarié sollicite la réparation d'un licenciement qu'il qualifie de vexatoire, sans détailler cette demande, traitée dans ses conclusions dans le même paragraphe que le harcèlement moral.
L'employeur conteste tout caractère vexatoire à ce licenciement, soulignant l'absence de démonstration d'un préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail.
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
Si la cour relève qu'il a été précédemment retenu que le licenciement pour faute est sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne produit aux débats aucun autre élément de nature à établir le caractère brutal et vexatoire des circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement par la société mère, et n'articule aucun moyen de fait justifiant cette demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le salarié indique avoir été particulièrement éprouvé par sa mise à l'écart brutale et en avoir avisé son employeur, qui n'a pas réagi.
L'employeur conteste tout manquement à l'obligation de sécurité indiquant d'une part que ce grief relève des modalités d'exécution de son contrat de travail local avec la société étrangère, et d'autre part qu'aucun élément n'est produit au soutien de cette demande.
Le salarié produit aux débats au soutien de cette demande un courriel du 24 décembre 2020 (pièce 21) adressé à la [11] et à son supérieur hiérarchique de la zone EMEA, suite aux faits reprochés, dans lequel il indique « à l'heure actuelle, alors que je travaille des heures prolongées afin de livrer nos chiffres engagés pour les clôtures de l'exercice 2020, je suis très perturbé, soumis à beaucoup de stress et sujet à des crises d'angoisse à la suite de cette situation ».
Ce courrier était adressé à son supérieur hiérarchique au sein de la société dubaïote, dans le cadre de l'enquête interne au sein de cette société, et relève donc des modalités d'exécution de son contrat local, et non des relations avec la société mère.
Aussi, la production de ce seul courriel à la filiale étrangère ne suffit pas à caractériser une violation de son obligation de sécurité par la société mère.
Cette demande sera donc rejetée, par voie de confirmation.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s'agissant d'un arrêt infirmatif, comme c'est ici le cas s'agissant des dommages-intérêts accordés au salarié du chef des RSU.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ainsi qu'en a jugé à juste titre le conseil de prud'hommes.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la société [21] de remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société [21] aux dépens.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [21] à payer à M. [V] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance, et de condamner la société [21] à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement sur le quantum de l'indemnité compensatoire de frais de rapatriement, et sur le rejet de la demande au titre de la perte de chance de réaliser les RSU,
CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [21] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 13 459 euros au titre de l'indemnité compensatoire de frais de rapatriement avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de réaliser les RSU avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société [21] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [21] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société [21] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président