Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 24 MAI 2024
N° RG 24/00227 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTAH
[H] [C]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre de la famille de BORDEAUX (RG : 23/2186) suivant conclusions portant requête en date du 15 janvier 2024
DEMANDEURSE :
[H] [C]
née le 25 Septembre 2002 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), de nationalité ivoirienne, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Sarah KECHA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre,
Madame Nathalie PIGNON, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 16 mai 2022, Mme [H] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation de la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 mars 2021, ayant refusé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Par conclusions communiquées le 14 novembre 2022, le Ministère public a soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité du recours de Mme [H] [C] du fait de son caractère tardif.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'action de Mme [H] [C] et réservé les dépens.
Par déclaration en date du 2 mai 2023, le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance.
Mme [H] [C] a constitué avocat le 12 juin 2023, et par ordonnance du 27 juin 2023, le président de la chambre a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 16 janvier 2024.
Le Ministère public a notifié ses conclusions par voie électronique le 26 juillet 2023.
Le président de la chambre a sollicité le 11 décembre 2023 les observations des parties sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée.
Le Ministère Public a soulevé la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions de Mme [C] devant le président de la chambre qui, par ordonnance du 12 janvier 2024, a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel et déclaré irrecevables, comme tardives, l'ensemble des conclusions au fond de l'intimée.
Par requête du 15 janvier 2024, Mme [C] a déféré cette décision à la cour en lui demandant de :
- déclarer recevable sa requête en déféré,
- réformer l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par la présidente de la 3ème chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel
- déclaré irrecevables les conclusions au fond de l'intimé car étant tardives ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal
- constater l'absence de notification de déclaration d'appel à l'intimée et à son conseil régulièrement constitué par acte extra judiciaire du 12 juin 2023,
- En conséquence,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel introduite par le parquet sous la réf DA N°23/01604,
A titre subsidiaire
- déclarer recevables l'ensemble des conclusions de l'intimée,
En tout état de cause
- condamner le Ministère public à lui verser une allocation de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ,
- ordonner le renvoi de l'examen de l'affaire au fond ou un sursis à statuer dans l'attente de la décision de déféré à intervenir.
Mme [C] soutient qu'il n'est établi à aucun moment ' que ce soit en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ou celles de l'article 905-1 al 1 du même code - que le ministère public a bien transmis sa déclaration d'appel que ce soit par voie de signification ou par voie de notification, que dans ces conditions, elle ne pouvait connaître précisément les chefs du jugement attaqués faute d'avoir obtenu cette déclaration d'appel, et que le Ministère public ne peut se prévaloir de la constitution d'un avocat postérieurement à l'expiration du délai prescrit par l'article 902 du Code de procédure civile pour justifier de l'absence de signification de sa déclaration d'appel.
Elle soutient par ailleurs que compte tenu des demandes successives de la présidente de chambre concernant l'éventuelle irrecevabilité de ses conclusions, la dernière d'entre elle étant fixée au 9 janvier 2024, il y a lieu de déclarer recevables l'ensemble de ses conclusions.
Le Ministère public conclut au rejet de la requête en déféré formée par Mme [H] [C] en faisant valoir que ses conclusions ont bien été notifiées par voie électronique à l'intimée déjà constituée dans le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit le 26 juillet 2023, l'ordonnance de fixation à bref délai ayant été rendue le 27 juin 2023.
Il soutient que ses conclusions ayant été notifiées à Mme [H] [C] par voie électronique le 26 juillet 2023, celle-ci avait donc jusqu'au 26 août 2023 pour conclure à son tour, que ses conclusions n'ont été notifiées par voie électronique que le 11 décembre 2023, soit hors délai et sont donc irrecevables.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 905-1 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'obligation faite, par le premier de ces textes, à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai qui lui est adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel, dès lors que cette sanction constituerait pour l'appelant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.
En l'espèce, Mme [C] ayant constitué avocat le 12 juin 2023, et l'avis de fixation à bref délai étant intervenu le 27 juin 2023, les conclusions du Ministère public, qui n'était tenu ni de signifier, ni de notifier la déclaration d'appel à l'avocat déjà constitué, ont été notifiées par RPVA dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
C'est donc à juste titre que la présidente de la chambre a estimé qu'aucune caducité n'était encourue.
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [C], le délai qui lui était imparti pour conclure a commencé à courir à la date à laquelle le Ministère Public a notifié ses conclusions, les demandes de la présidente de la chambre de conclure sur l'incident n'ayant pas pour effet de reporter le point de départ du délai pour conclure.
Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée.
Mme [C] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne Mme [H] [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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