Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2022
N° RG 20/01071 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T323
AFFAIRE :
S.A. ORPEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[L] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 17/00332
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL Cabinet ZAKS
Me Eric BOHBOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ORPEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 401 251 566
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0277
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [I]
né le 15 Juillet 1960 à [Localité 3] (MARTINIQUE)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Eric BOHBOT, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 350
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
EXPOSE DU LITIGE
[L] [I] a été engagé par la société Sodexo à compter du 1er juin 1982 en qualité de chef de partie. Par avenant au contrat de travail du 1er avril 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Le Clos de l'Oseraie, désormais la société Orpéa. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de chef de cuisine.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Par lettre datée du 15 novembre 2016, la société Orpéa a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 novembre suivant, puis par lettre datée du 23 décembre 2016, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre datée du 19 janvier 2017, le salarié a contesté son licenciement.
Le 17 juillet 2017, [L] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la société Orpéa à lui payer diverses indemnités au titre du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 6 mars 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont, après avoir fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 528,66 euros bruts, dit que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Orpéa à payer à [L] [I] les sommes suivantes :
* 45 515,88 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 057,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 505,77 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 8 597,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,
- ordonné à la société Orpéa de délivrer à [L] [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant notification du jugement et limitée à quinze jours, les documents sociaux conformes à la décision suivants : un bulletin de paie récapitulatif des sommes accordées, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de droit selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- mis les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'exécution forcée à la charge de la société Orpéa.
Le 8 juin 2020, la société Orpéa a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 24 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Orpéa demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement, débouter [L] [I] de ses demandes et condamner celui-ci à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le ramener à de plus justes proportions, confirmer le jugement au titre du montant de l'indemnité de licenciement et débouter [L] [I] du montant de sa demande de ce chef.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [L] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf sur le quantum de l'indemnité de licenciement, statuant à nouveau de ce chef, condamner la société Orpéa à lui verser la somme de 29 079,58 euros,
- à titre subsidiaire, prononcer la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en conséquence condamner la société Orpéa à lui payer les sommes suivantes :
* 5 057,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 505,77 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 29 079,58 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- en tout état de cause, condamner la société Orpéa aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Eric Bohbot, avocat au barreau de Versailles dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2022.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à [L] [I] d'une longueur de six pages reproche au salarié, en violation des normes alimentaires en vigueur de la restauration collective et des procédures en vigueur au sein de la société Orpéa, de ne pas avoir respecté la procédure de traçabilité de la viande bovine, d'avoir, à plusieurs reprises, manqué de rigueur dans la gestion des commandes, de ne pas avoir respecté les dates limites de consommation des produits entamés et de ne pas avoir entretenu la cuisine conformément aux règles d'hygiène applicables et auxquelles il avait été formé (méthode Haccp).
La société Orpéa fait valoir que le licenciement est fondé sur une faute grave, constituée par les manquements imputables au salarié en violation des normes alimentaires de la restauration collective et des procédures en vigueur en son sein, révélés à la suite d'un audit réalisé le 26 octobre 2016.
Relevant sa forte ancienneté à la date du licenciement et l'absence de tout reproche antérieur, le salarié conteste avoir commis une faute, en faisant valoir que les faits ne sont matériellement pas établis, qu'il a été absent dans les jours précédents l'audit et qu'il n'était pas le seul salarié en fonctions en cuisine, de sorte que les faits ne lui sont pas imputables.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.
Au soutien des différents griefs énumérés dans la lettre de licenciement, la société Orpéa produit un document qui indique une date de visite au 26/10/2016, intitulé 'audit expert Restappro' comportant sur deux pages un tableau mentionnant des rubriques intitulées 'Hygiène', 'Prestation', 'Gestion', 'matériel/locaux', avec des sous-parties et pour chacune d'elles les mentions C (pour conforme) ou NC (pour non conforme), des observations et des actions correctives à réaliser. Ce document ne mentionne pas l'identité de son rédacteur et n'est pas signé.
S'agissant du non-respect de la traçabilité de la viande bovine, la lettre de licenciement indique : '(...) En effet, il a été constaté que vous ne respectiez régulièrement pas les procédures de traçabilité.
Aussi, nous avons eu le regret de remarquer que la traçabilité de la viande bovine, ainsi que son information destinée au consommateur, n'étaient pas systématiquement données : la dernière information datant du 30 juin 2016 (...)'.
Le tableau sus-mentionné, seule pièce produite au soutien de ce grief, ne comporte pas de mention précise quant aux circonstances et aux faits qui auraient été constatés dans le cadre de l'audit allégué. La matérialité de ce fait n'est pas établie.
S'agissant du manque de rigueur dans la gestion des commandes, la lettre de licenciement indique : '(...) En effet, nous déplorons votre manque de rigueur concernant les commandes.
A titre d'exemple, le 25 novembre 2016, nous avons dû jeter 2 caisses d'ananas périmés, ainsi qu'une caisse de melon, les fruits étant pourris, et donc impropres à la consommation.
Egalement, le 26 octobre dernier, un paquet de jambon et un rôti d'agneau, non entamés, mais Dlc dépassée de 2 jours.
Votre manque de rigueur est inacceptable, dans la mesure où cela a une forte incidence sur le CRJ (Coût de Revient Journalier), mais plus grave encore, cela a une incidence sur les menus et les informations erronées faites aux résidents et leur famille, engendrant de nombreux mécontentements.
Le manque de rigueur dans la gestion des commandes, engendre également des changements de menus répétés, et ce, malgré l'assurance que vous nous donnez en staff qu'il n'y aura pas de changement de menus.
De même, votre négligence engendre un dépassement du budget cuisine, et une mauvaise gestion du CRJ, ce que nous ne pouvons plus tolérer (...)'.
S'agissant des denrées présentant une date limite de consommation dépassée de deux jours, faits constatés le 26 octobre 2016, le tableau sus-mentionné ne précise pas les circonstances dans lesquelles les observations portées sur ce document ont été effectuées. Le salarié fait valoir qu'alors qu'il était absent de son poste de travail les 22, 23 et 24 octobre 2016, ce qui ressort de son planning personnel et n'est pas contesté par la société Orpéa, l'équipe de cuisine aurait dû faire le nécessaire pour ne pas perdre ces denrées mais qu'en l'absence de personnel qualifié, fait dont il se plaignait de manière récurrente auprès de la direction, il ne peut être tenu pour responsable de ces faits.
Les faits qui auraient été constatés le 25 novembre 2016 ne sont justifiés par aucune pièce. Ceux-ci ne peuvent par conséquent être tenus pour établis.
S'agissant du non-respect des dates limites de consommation des produits entamés, la lettre de licenciement indique : '(...) De plus, nous avons constaté que vous ne respectiez pas les Dlc des produits entamés.
Aussi, le 26 octobre 2016, nous avons remarqué la présence de produits non étiquetés en armoire froide, ainsi que de rôtis avec une Dlc dépassée de 2 jours, ne permettant pas de connaître leur date de péremption et d'assurer le suivi de leur conservation.
De même, le 24 novembre 2016, nous avons constaté la présence d'un jambon périmé depuis le 16 novembre 2016, ce que nous ne pouvons en aucun cas tolérer.
Egalement, le 25 novembre 2016, nous avons découvert des produits laitiers conservés à une température inadaptée, car ils étaient conservés en zone « fruits et légumes », au lieu d'en chambre froide (...)'.
S'agissant des produits non étiquetés en chambre froide et des rôtis avec une date limite de consommation dépassée de deux jours, qui aurait été constatés le 26 octobre 2016, le tableau sus-mentionné ne précise pas les circonstances dans lesquelles les observations portées sur ce document ont été effectuées. Le salarié fait valoir comme pour le grief précédent qu'alors qu'il était absent de son poste de travail les 22, 23 et 24 octobre 2016, ce qui ressort de son planning personnel et n'est pas contesté par la société Orpéa, l'équipe de cuisine aurait dû faire le nécessaire pour ne pas perdre ces denrées mais qu'en l'absence de personnel qualifié, fait dont il se plaignait de manière récurrente auprès de la direction, il ne peut être tenu pour responsable de ces faits.
Les faits qui auraient été constatés les 24 et 25 novembre 2016 ne sont corroborés par aucune pièce. Ceux-ci ne peuvent par conséquent être tenus pour établis.
S'agissant du défaut d'entetien de la cuisine conformément aux règles d'hygiène applicables et le défaut d'hygiène, la lettre de licenciement indique : '(...) Outre ces manquements à l'hygiène la plus élémentaire, l'équipement de la cuisine n'est pas non plus entretenu.
Ainsi, le 15 novembre dernier, nous avons remarqué que le produit nettoyant de la plonge batterie était manquant, ce qui a pour effet d'exposer à une contamination les préparations de cuisine à venir.
Pire encore, des produits de nettoyage dangereux ont été trouvés le 25 novembre 2016, dans les toilettes de la cuisine, en lieu et place de leur zone d'utilisation, à savoir, la cuisine (...).
Dans le même registre, il a été relevé à un sérieux manque d'hygiène de la cuisine, tant sur le matériel que sur les plans de travail.
En effet, nous avons notamment constaté le 26 octobre 2016, un réel manque d'hygiène dans les vestiaires et dans la chambre froide, qui n'avait pas été nettoyée, ce qui est incompatible avec une prise en charge satisfaisante de nos résidents.
De même, à de nombreuses reprises, et notamment les 25 et 28 novembre 2016, nous avons remarqué que vous n'aviez pas déplacé le mobilier de la cuisine, afin de procéder à son nettoyage, conformément à la procédure en vigueur sur le site (...)'.
S'agissant du manque d'hygiène dans les vestiaires et la chambre froide qui aurait été constaté le 26 octobre 2016, force est de constater l'absence de toute précision sur le manque d'hygiène en question. Ce grief ne peut donc être tenu pour établi, et en tout état de cause ne peut être imputé au salarié, absent dans les jours précédents le contrôle et qui n'était pas seul en poste en cuisine.
Les faits qui auraient été constatés les 15, 25 et 28 novembre 2016 ne sont corroborés par aucune pièce. Ceux-ci ne peuvent par conséquent être tenus pour établis.
Il résulte de ce qui précède qu'outre l'absence de matérialité de certains des faits reprochés, le fait que quelques denrées n'auraient pas été étiquetées en chambre froide et auraient pour certaines présenté une date limite de consommation dépassée de deux jours, alors que le salarié indique, sans être contredit, s'être plaint à plusieurs reprises d'une surcharge de travail et d'un manque de personnel qualifié, qu'il avait été absent de son poste de travail dans les jours précédents le contrôle et qu'une autre équipe en cuisine intervenait en son absence et alors qu'il n'est justifié, ni même allégué d'aucune observation faite au salarié antérieurement au 26 octobre 2016 alors que celui-ci présentait une ancienneté de plus de 34 années, ne permet pas de retenir le caractère sérieux de ces griefs.
Il s'ensuit que le licenciement n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse.
C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Orpéa au paiement au salarié d'une indemnité compensatrice de préavis avec une indemnité de congés payés incidents, dont les montants sont exacts et au demeurant non contestés par la société Orpéa.
Le salarié a par ailleurs droit à une indemnité de licenciement, qui, au regard de son ancienneté et de son salaire de référence de 2 528,66 euros, doit être fixée, en application des dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, à la somme de 25 708,03 euros bruts calculée ainsi qu'il suit : { (2 528,66 euros x 1/5 x 34,5 années) + (2 528,66 euros x 2/15 x 24,5 années)}. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société Orpéa à payer au salarié une somme de 8 597,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié dont le licenciement est survenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge (né en 1960), de son ancienneté de plus de 34 années, du salaire de référence de 2 528,66 euros, du fait qu'il a été pris en charge par Pôle emploi après le licenciement et de l'absence de justificatif de recherche d'emploi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 45 515,88 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur tous ces points.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il statue sur les intérêts au taux légal et en ce qu'il a ordonné la remise des documents retenus mais infirmé en ce qui concerne le prononcé d'une astreinte qui n'est pas nécessaire.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société appelante aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à [L] [I] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
En outre, la société Orpéa qui succombe en ses prétentions d'appel sera condamnée à payer à [L] [I] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par maître Eric Bohboy, avocat au barreau de Versailles, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société Orpéa à verser à [L] [I] la somme de 8 597,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement et en ce qu'il ordonne une astreinte,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
CONDAMNE la société Orpéa à payer à [L] [I] la somme de 25 708,03 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
DEBOUTE [L] [I] de sa demande d'astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Orpéa le remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à [L] [I] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Orpéa à payer à [L] [I] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Orpéa aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par maître Eric Bohboy, avocat au barreau de Versailles, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,