Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01018 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYH7
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de NIMES, décision attaquée en date du 06 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00458
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2023-1037 du 23/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Sylvie DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Février 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01018 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYH7,
Vu les débats à l'audience d'incident du 12 Février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2018 avec effet au 1er juin 2018, Mme [T] [S] a donné à bail à Mme [X] [E] et M. [F] [E] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer de 760 euros actualisé à la somme de 800,09 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 mars 2022, Mme [T] [S] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et de les condamner à lui payer la somme de 1446,88 euros à titre de l'arriéré locatif, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
dit que l'action est recevable,
condamné solidairement Mme [X] [E] et M. [F] [E] à payer à Mme [T] [S] la somme de 1466,24 euros au titre de l'arriéré de loyer et charges arrêté à l'échéance d'octobre 2022 incluse,
condamné solidairement Mme [X] [E] et M. [F] [E] à payer à Mme [T] [S] les loyers et avances sur charges à échoir (novembre et décembre 2022), soit la somme totale de 1600,18 euros jusqu'à la résiliation prononcée,
autorisé Mme [X] [E] et M. [F] [E] à s'acquitter de leur dette d'un montant de 1466,24 € selon situation de compte arrêtée au 1er octobre 2022 (échéance d'octobre 2022 comprise), en 24 mensualités de 61€ chacune, la dernière comprenant le solde, les intérêts et les frais dus à cette date, et ce, en sus du loyer courant ;
dit que la première mensualité devra être payée le 5 (cinq) du mois et, pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
enjoint Mme [T] [S] à. délivrer les quittances des loyers payés et ce, depuis le commencement du bail ;
prononcé la résiliation du contrat de bail au jour du présent jugement, uniquement pour le cas où les délais de grâce mentionnés ci-dessus ne seraient pas respectés,
Dans ce cas,
ordonné à Mme [X] [E] et M. [F] [E] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,
autorisé le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité, à procéder à l'expulsion de Mme [X] [E] et M. [F] [E] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et à l'enlèvement des meubles laissés ;
condamné solidairement Mme [X] [E] et M. [F] [E] à payer à Mme [S] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui-auraient été dus si le bail s'était poursuivi depuis le prononcé de la résiliation jusqu'à son départ effectif des lieux, soit la somme mensuelle de 800,09 euros, indexation exclue ;
condamné solidairement Mme [X] [E] et M. [F] [E] à payer à Mme [T] [S] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté Mme [T] [S] du surplus de ses prétentions ;
condamné solidairement Mme [X] [E] et M. [F] [E] aux dépens.
rappelé le caractère exécutoire du présent jugement ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2023 et reçu au greffe de la cour le 10 janvier 2023, les époux [E] ont relevé appel de ce jugement sans constituer d'avocat.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 899, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable l'appel formé par les époux [E] le 3 janvier 2023.
Par déclaration du 21 mars 2023, Mme [X] [E] et M. [F] [E] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision déférée.
Par conclusions d'incident en date du 28 août 2023, Mme [T] [S], intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 28 août 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [T] [S], souhaite voir le magistrat chargé de la mise en état, au visa des dispositions des articles
112, 117, 122 et suivants, 771, 899, 901, 930-1 et 911 du Code de procédure civile, de :
juger irrecevable la déclaration d'appel du 21 mars 2023 de M. et Mme [E] à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2022 ;
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Mme [T] [S] indique que la nouvelle déclaration d'appel en date du 21 mars 2023, intervenue plus d'un mois après la signification du jugement querellé, est frappé de forclusion.
Elle rappelle que, par ordonnance en date du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel régularisé par les époux [E], par lettre recommandée avec accusé de réception, sans constitution d'Avocat.
Mme [X] [E] et M. [F] [E] aux termes de conclusions notifiées le 7 février 2024 conclu à la recevabilité de leur appel et sollicite devoir condamner Madame [C] au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 outre les dépens de l'incident.
À l'appui de leurs demandes ils font valoir une prorogation de délai lié au dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle, mais aussi à la possibilité de former une deuxième déclaration d'appel sous réserve de l'absence expiration du délai d'appel et que le premier appel n'ait pas été déclaré irrecevable.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
sur l'application des dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle
Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et du II de l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce la décision déférée a été signifiée par acte de commissaire de justice le 23 janvier 2023, à l'appelant qui se devait de former un recours au plus tard le 23 février 2023.
L'appel a été interjeté le 21/03/2023.
La demande d'aide juridictionnelle a été formée le 4 janvier 2023, dans le délai d'appel qui s'est trouvé interrompu.
L'aide juridictionnelle lui a été attribuée par décision en date du 23 février 2023, à l'issue d'un délai de 15 jours, délai de contestation de la décision relative à l'aide juridictionnelle, celle-ci a bénéficié d'une prorogation du délai d'appel d'un mois soit jusqu'au 8 avril 2023.
L'appel interjeté le 21 mars 2023 l'a été dans le délai.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile « la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. »
Les consorts [E] ont vu leur première déclaration d'appel faite par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2023 déclarée irrecevable par décision en date du 14 mars 2023.
Ces derniers soutiennent le caractère non définitif de la décision du conseiller de la mise en état, cette dernière pouvant être contestée dans le cadre d'une procédure de déférée le délai de cette contestation étant de 15 jours à compter de la date de la décision.
En effet la décision portant irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 3 janvier 2023 n'a acquis son caractère définitif que le 29 mars 2023. Aussi la déclaration d'appel formé le 21 mars 2023 doit être déclaré recevable car à cette date la première déclaration d'appel n'était pas encore de manière certaine déclarée irrecevable.
L'appel formé par les consorts [E] le 21 mars 2023 est déclaré recevable.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel formé par les consorts [E] le 21 mars 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Rappelons que la présente ordonnance peut en application de l'article 916 du Code de procédure civile être déférée la cour dans les quinze jours de sa date
la greffière, Le magistrat de la mise en état,
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