Texte intégral
ARRET
N°
[I]
[I]
C/
[J]
[V]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03553 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFBH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [I]
né le 16 Mars 1971 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 18]
Madame [N] [I]
née le 15 Décembre 1971 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentés par Me CHARTRELLE subtituant Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [S] [J]
née le 30 Mars 1948 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 18]
Madame [X] [V]
née le 05 Juin 1978 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentées par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 17 janvier 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [J] et Mme [X] [V] (consorts [J]-[V]) sont propriétaires de parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 18], cadastrées section DO N [Cadastre 11] ([Cadastre 3]) et [Cadastre 15].
M. [C] [I] et Mme [N] [I] sont quant à eux propriétaires de la parcelle voisine cadastrée DO N [Cadastre 9], au [Adresse 5].
Les propriétés étaient initialement séparées notamment par une haie, laquelle a été enlevée. M. et Mme [I] ont fait édifier un mur séparatif. Un litige est né entre les parties concernant la localisation de ce mur.
En l'absence de règlement amiable du litige, les consorts [J]-[V] ont fait assigner M. et Mme [I] devant le tribunal d'instance d'Amiens par acte d'huissier de justice du 15 mai 2018 pour, essentiellement, voir ordonner le bornage judiciaire des propriétés respectives et voir commettre un géomètre expert devant notamment préciser sur quelle propriété se situe le mur litigieux.
Désigné en qualité d'expert par jugement du 16 juillet 2018, M. [U] a déposé son rapport en date du 6 décembre 2019.
Par jugement en date du 2 novembre 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire a :
- débouté Mme [J] et Mme [V] et M. et Mme [I] de leur demande d'homologation du bornage judiciaire,
- débouté Mme [J] et Mme [V] de leur demande de modification du point N 95,
- ordonné à M. et Mme [I] de réduire la longueur du mur séparant les parcelles cadastrées D0[Cadastre 9] et D0[Cadastre 17] de 0,60 centimètres.
- débouté M. et Mme [I] de leur demande d'exécution du bornage proposé par l'expert.
- laissé à la charge de chacune des parties le montant des frais engagés dans le cadre de l'instance.
- dit que le montant des dépens y compris ceux liés à l'expertise judiciaire seront assumés par moitié entre les parties
Par déclaration en date du 6 juillet 2021, M. et Mme [I] ont interjeté appel du jugement
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme [I] notifiées par voie électronique le 17 mars 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement,
A titre principal :
- homologuer le rapport d'expertise déposé par M. [D] [U] le 06 décembre 2019 pour être exécuté en sa forme et sa teneur, et subsidiairement fixer la limite entre les deux fonds selon une ligne droite continue entre les points N1 et N90 du plan A4 de M. [U],
- débouter Mme [J] et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes contraires aux leurs et dirigées contre eux.
- dire que le plan référencé A4 annexé au rapportd'expertise judiciaire sera également annexé à la décision à venir.
A titre subsidiaire :
- désigner tel géomètre expert qu'il plaira afin de se rendre sur les lieux après s'être fait communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission.
- rechercher d'après tous éléments notamment en possession des parties, leurs titres et le cadastre, la ligne divisoire entre les propriétés,
- convoquer les parties sur les lieux précédemment décrits par tous moyens à sa convenance, y compris par mail, la signification du présent jugement valant autant que de besoin sommation des partiesd'assister aux rendez-vousd'expertise aux dates et heures fixées par l'expert.
- dresser un procès-verbal d'arpentage et de délimitation des immeubles litigieux, plan à l'appui, sur lequel seront côtées les mesures et distances et figurés les emplacements des bornes implantées après qu'il aura été statué sur l'homologation de ce procès-verbal, lequel sera déposé au greffe du tribunal d'instance avant telle audience qu'il plaira au tribunal de fixer.
- dit que dans les trois mois de sa désignation, l'expert devra déposer un devis de ses opérations permettant de fixer éventuellement une provision complémentaire conformément aux dispositions de l'article 281 du code de procédure civile.
- dire que l'expert devra, s'il reçoit la consignation des parties, déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la consignation, délai qui ne pourra être prorogé que par décision du juge chargé des mesuresd'instruction.
- dit qu'en cas de difficultés rencontrées par l'expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au juge chargé des mesures d'instruction.
- fixer à part égale entre les parties tel montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert.
- réserver les dépens
En tout état de cause :
- prononcer le partage des frais de bornage, en ce compris les frais d'expertise judiciaire sur la base de l'ordonnance de taxe en date du 16 mars 2020 (n 18-000543) et à part égale entre eux d'une part et Mme [J] et Mme [V]'autre part, à charge pour eux de rembourser la moitié du montant taxé sur présentationd'un justificatif de paiement par Mme [J] et Mme [V].
- débouter Mme [J] et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes contraires aux leurs et dirigées contre eux.
- condamner Mme [J] et Mme [V] au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [J] et Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel.
- laisser les dépens relatifs au bornage et à l'abornement à part égale à la charge de chacune des parties.
Ils contestent avoir donné leur accord à la réduction de la longueur du mur de 0,60 cm séparant les parcelles cadastrées D0[Cadastre 9] et D0[Cadastre 17]. Ils critiquent le jugement ayant constaté une insuffisance de l'expertise sans ordonner de complémentd'expertise et a débouté les deux parties sans trancher le litige. Le premier juge a commis un déni de justice. Ils sollicitent à titre principal l'homologation du rapport d'expertise de M. [U] et, à titre subsidiaire, un complément d'expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [J] et Mme [V] notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
- débouter M. et Mme [I] de leurs demandes fins et conclusions,
- reformer la décision entreprise,
En conséquence :
- homologuer le rapportd'expertise déposé par M. [D] [U] le 06 décembre 2019 en sa totalité sauf en ce qui concerne la délimitation de bornage entre les points N 92 et N 1,
- ordonner que le point N 95 soit positionné à 60 centimètres du bord de la rue et qu'il constitue la borne permettant de séparer la parcelle DO[Cadastre 9] et DO[Cadastre 10],
- ordonner la réduction du mur séparant la parcelle cadastrée DO[Cadastre 9] et DO[Cadastre 17], actuellement de 11 mètres de long, à 10,40 mètres,
Si la Cour ordonnait un complémentd'expertise :
- dire que cette mesure d'instruction sera ordonnée aux frais avancés de M. et Mme [I]
En tout état de cause :
- condamner M. et Mme [I] à leur régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens de première instance etd'appel en ce y compris les frais de bornage lesquels s'élèvent à la somme de 6 991,94 euros dont distraction au profit de la SCP Lebegue Derbise, avocats.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Le droit de demander le bornage est une prérogative du propriétaire (article 646 du Code civil). En matière d'indivision, il faut disposer d'au moins les deux tiers des droits indivis des parcelles pour le demander.
En l'espèce, Mme [S] [J] et Mme [X] [V] indiquent que les parcelles leur appartenant sont cadastrées section D N [Cadastre 11] ([Cadastre 3]) et [Cadastre 14]. M. et Mme [I] indiquent pour leur part être propriétaires de la parcelle D [Cadastre 9].
Dès lors, la demande en bornage ne peut que concerner la fixation des limites entre ces propriétés, ce qui exclut les parcelles D [Cadastre 13], D [Cadastre 7], D [Cadastre 6], D [Cadastre 12], D [Cadastre 16] et D [Cadastre 17] matérialisées sur le plan [U].
En l'état de leurs écritures, l'homologation du rapportd'expertise réclamée en tout ou partie par les parties ne sera donc appréciée que dans la seule mesure des limites des parcelles cadastrées section DO N [Cadastre 11] ([Cadastre 3]) et [Cadastre 14], d'une part, et D [Cadastre 9] d'autre part.
Les limites des autres parcelles ne pourront, et seulement si nécessaire, qu'éclairer la recherche de ces limites.
2. L'expert judiciaire est parti d'une idée simple, qui a l'adhésion de la cour, déduite de l'exploitation du plan du lotissement des époux [I] de 1960.
Sur ce plan, la limite entre les parcelles [Cadastre 8] (du lotissement [I]) et [Cadastre 2] (hors lotissement) et [Cadastre 9] (du lotissement [I]; actuelle parcelle de M. et Mme [I]) et [Cadastre 2] et [Cadastre 1] (hors lotissement) est rectiligne et aucun angle droit (contrairement à ce que soutiennent les consorts [J]-[V]) n'est constaté sur le sommet de la parcelle [Cadastre 8].
L'expert judiciaire a reporté cette idée simple et juste sur son projet de bornage.
Le point N 1, qui constitue l'un des sommets de la parcelle D [Cadastre 9] de M. et Mme [I], constitue le centre de son axe de référence [0,00; 0,00].
Les points numéro N 1 et N 2 sont logiquement situés dans l'axe des ordonnées à 0,00.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [J]-[V], la numérotation de l'expert ne situe pas au même endroit les points N 1 et N 95. Les coordonnées dans le plan de ces deux points sont différentes ( [0,002;-0,26] pour le point numéro 95).
La coordonnée de l'autre sommet de la parcelle D [Cadastre 9] de M. et Mme [I] se situe sur le même axe, à 0,01 près, soit une différence infinitésimale.
3. « La droite moyenne » de l'expert [U] doit donc, comme proposé par ce dernier, constituer sur le principe la ligne séparative des parcelles respectives des parties.
Les développements des consorts [J]-[V] en lien avec les prétendues limites des parcelles D [Cadastre 17], [Cadastre 16] ou [Cadastre 12] qui ne font pas partie du lotissement [I] et dont les propriétaires ne sont d'ailleurs pas au débat sont écartés.
Il n'est pas fondé, pour procéder au bornage des propriétés respectives des parties, telles que précédemment précisées, d'ordonner la réduction d'un mur séparant les propriétés D [Cadastre 9] et D [Cadastre 17], ce d'autant que le propriétaire de cette dernière parcelle n'est pas partie au présent litige.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné cette réduction.
4. La seule difficulté concerne en réalité une partie de cette « droite moyenne » au niveau des garages respectifs des parties, soit, s'agissant du plan A4 [U], le segment entre les points numéro N 91, 92 et 93.
À cet endroit sont donc situés les garages des parties, dont les pignons sont contigus (sur le segment N 91; N 92).
Le point numéro 92, soit l'un des coins du garage de M. et Mme [I], est exactement situé sur l'axe de la droite moyenne (coordonnée Y : 0,00).
Le point numéro 91, soit l'autre coin de ce même garage sur le même axe, n'est pas situé sur cette même droite moyenne mais en deçà (coordonnée Y : 0,01), la différence étant au demeurant également infinitésimale.
Le plan montre logiquement, au niveau d'un point A 1 que le sommet du garage contigu des consorts [J]-[V] est situé au-delà de la droite moyenne. Cette droite moyenne coupe en effet le sommet de leur garage.
5. Il est certain que, par référence à cette « droite moyenne » cela tend à établir qu'une partie du garage des consorts [J]-[V] empiète légèrement sur la parcelle de M. et Mme [I].
Les consorts [J]-[V] contestent cet empiétement en mettant en avant la prescription acquisitive, leur garage ayant été édifié en 1969.
M. et Mme [I] ne contestent pas d'une manière motivée dans leurs écritures la prescription acquisitive opposée par les consorts [J]-[V].
De fait, il est certain qu'en construisant sans contestation puis en occupant sans davantage de contestation à titre de propriétaire leur garage depuis 1969, les propriétaires successifs de la parcelle D [Cadastre 11] ont possédé paisiblement et publiquement la surface du garage correspondante pendant plus de trente ans. Il n'est justifié d'aucun acte ayant pu interrompre le cours trentenaire de cette prescription.
Dans son rapport définitif, l'expert [U] a tenu compte de cette prescription trentenaire et a modifié légèrement un segment de la droite moyenne initialement proposée dans son pré-rapport à partir d'un point N A2 (coordonnées : 13,36;0,00).
Cette rectification mérite d'être consacrée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en prenant pour référence le plan A4 de l'expert [U], dont une copie sera annexée au présent arrêt, la ligne séparative des propriétés respectives des parties cadastrées section DO [Cadastre 11] ([Cadastre 3]) et [Cadastre 14], d'une part, et D [Cadastre 9] d'autre part doit donc prendre comme référence le point N 1 (coordonnées : 0,00;0,00) puis, à partir du point N A2 (coordonnées : 13,36;0,00), joindre le point N 91 (coordonnées : 22,64;0,01) pour rejoindre ensuite tendanciellement la droite moyenne initiale avec pour référence finale opposée le point N 2 (coordonnées : 68,09;0,00) avec un passage par le point intermédiaire N 90 (sommet de la parcelle D [Cadastre 9] de M. et Mme [I] opposé au sommet N 1 sur l'axe de la droite moyenne, coordonnées : 46,30;0,01),
Le plan A4 de l'expert [U] ne mentionne pas les coordonnées des points précis sur cette ligne séparative matérialisant les deux sommets des propriétés D [Cadastre 14] et D [Cadastre 11] (un des sommets étant commun à ces deux dernières). Il sera toutefois aisé de les matérialiser au moment de la pose éventuelle des bornes correspondantes par référence aux éléments qui précèdent.
Le jugement est infirmé en ce sens.
7. Il ne s'agit pas d'un bornage amiable au sens de l'article 646 du Code civil justifiant le partage des frais correspondants entre les propriétaires concernés.
L'action judiciaire en bornage des consorts [J]-[V] a été la conséquence de l'édification par M. et Mme [I] d'un mur dont les opérations d'expertise judiciaire ont montré qu'il empiétait les propriétés voisines. M. et Mme [I] indiquent d'ailleurs en entreprendre la destruction.
Cela justifie en conséquence de condamner M. et Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le jugement est également infirmé sur ce point.
À l'inverse, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes sont rejetées.
Le présent arrêt sera publié au service de la publicité foncière à l'initiative de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [J] et Mme [V] de leur demande de modification du point N 95,
- laissé à la charge de chacune des parties le montant des frais engagés dans le cadre de l'instance.
Statuant à nouveau,
Fixe la ligne séparative des propriétés respectives des parties cadastrées section DO N [Cadastre 11] ([Cadastre 3]) et [Cadastre 14], d'une part, et D [Cadastre 9] d'autre part comme suit par référence au plan A4 du rapport d'expertise judiciaire de M. [U] dont une copie est annexée au présent arrêt :
Dit que cette ligne prend pour référence le point N 1 (coordonnées : 0,00;0,00) puis, à partir du point N A2 (coordonnées : 13,36;0,00), joint le point N 91 (coordonnées : 22,64;0,01) pour rejoindre ensuite tendanciellement la droite moyenne initiale avec pour référence finale opposée le point N 2 (coordonnées : 68,09;0,00) avec un passage par le point intermédiaire N 90 (coordonnées : 46,30;0,01),
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit que le présent arrêt sera publié au service de la publicité foncière à l'initiative de la partie la plus diligente,
Condamne M. et Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel, la SCP Lebegue Derbise, avocats bénéficiant du droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT