Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01256 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2TV
Jugement du 01 Avril 2021
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 19/2390
ARRET DU 21 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [L] [Z]
née le 30 Décembre 1974 à [Localité 8] (49)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparante,
INTIMEES :
CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 9]
[Localité 6]
[26]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[24]
[Adresse 22]
[Localité 4]
[17]
[Adresse 14]
[Localité 7]
[20]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
TRESORERIE [Localité 8]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
[23]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 15]
[19]
Chez [27]
[Adresse 28]
[Localité 11]
MAINE ET LOIRE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
[23] CHEZ [25]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Mars 2022 à 15h00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 16 juillet 2019, Mme [L] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 9 août 2019.
Par décision du 31 octobre 2019, notifiée à Mme [Z] et à ses créanciers, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 novembre 2019, la société [17] a contesté les mesures imposées, précisant qu'elle avait réparé le véhicule de la débitrice après une panne assez sérieuse et que Mme [Z] ne lui avait pas dit à l'époque de l'établissement de la facture du 5 février 2018 qu'elle avait des soucis pour son paiement, alors qu'un paiement fractionné était envisageable. Elle s'est dite prête à accepter un échelonnement pour le paiement de ladite facture. Elle a déploré le comportement déloyal de la débitrice qui a pu bénéficier d'un véhicule réparé sans avoir honoré la facture.
A l'audience devant le premier juge, aucune partie n'a comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a, entre autres mesures :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [Z] à la procédure de traitement des situations de surendettement,
- condamné Mme [L] [Z] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire.
Le premier juge a retenu que l'évaluation de la situation de Mme [Z] par la commission datait de plusieurs mois et que l'absence de la débitrice à l'audience ne permettait pas d'actualiser l'état de son patrimoine. Il en a déduit que l'impossibilité manifeste visée à l'article L.711-1 du code de la consommation n'était pas établie, de sorte que Mme [Z] devait être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 mai 2021, Mme [L] [Z] a interjeté appel de ce jugement dont elle avait reçu notification le 5 mai 2021.
Mme [Z] a précisé, dans son courrier, qu'elle n'avait pas été informée de l'instance devant le premier juge, n'ayant pas reçu la convocation. Elle a fait part de son déménagement en décembre 2019 dans un logement moins coûteux, reconnaissant ne pas avoir pensé à prévenir la Banque de France. Elle a soutenu que sa situation actuelle ne lui permettait pas de rembourser ses dettes. Elle a indiqué qu'elle travaillait à nouveau à mi-temps depuis avril 2019 et que ses droits à pension d'invalidité courraient jusqu'en décembre 2021. Elle a exposé que ses ressources étaient de 1 697,85 euros et ses charges de 779,46 euros.
Par courrier arrivé le 11 février 2022, [27] mandatée par [19], a indiqué que sa mandante entendait voir confirmer le jugement critiqué.
Aux termes d'un courrier parvenu au greffe le 21 mars 2022, Mme [Z] a exposé sa situation. Elle a indiqué qu'elle vivait seule avec ses deux enfants âgés de 24 et 20 ans, précisant qu'ils travaillaient et projetaient tous deux de partir l'été de la maison pour prendre leur indépendance. Elle a spécifié qu'elle travaillait à mi-temps en tant qu'agent polyvalent ménage et restauration pour une mairie, étant titulaire de son poste depuis le 1er mars 2022. Elle a ajouté qu'elle percevait une pension d'invalidité d'un montant de 627 euros, outre des primes d'activité de la CAF pour un montant variable (actuellement de 120 euros), ses droits aux primes d'activité et à l'aide au logement devant être recalculés aux départs de ses enfants. Elle a indiqué qu'elle avait déménagé dans un nouveau logement social de type T4 depuis décembre 2019, avec le même bailleur, mais un loyer inférieur. Elle a affirmé avoir réglé les dettes envers [23] (par la mise en place d'un plan d'apurement), la Trésorerie de [Localité 8] (dette soldée suite à une saisie sur salaire), [19] (dette soldée en totalité), et le [21] (un prêt soldé, un prêt en apurement). Elle a précisé qu'elle exposerait en détail sa situation à l'audience.
Par courriel arrivé le 23 mars 2022 société [17] a adressé une facture du 15 février 2019 d'un montant de 2 012,92 euros TTC à l'en-tête de Mme [Z].
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mars 2022.
Mme [Z], a déclaré qu'elle ne contestait pas avoir plusieurs dettes et être en mesure de les payer, mais a sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement afin de prévoir un plan de remboursement de ses différentes dettes à hauteur de 150 euros par mois. Elle s'est engagée à adresser des pièces complémentaires relatives à l'apurement de ses dettes en cours de délibéré.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 1er avril 2021 a été notifié à Mme [Z] le 5 mai 2021. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2021 est donc recevable.
Sur la situation de surendettement
En droit, l'article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L'article L.741-5 du même code dispose qu'avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamée et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionné à l'article L711-1.
L'article L.741-6 du même code dispose que s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, Mme [Z] n'apporte aucun élément nouveau quant à son endettement, retenu à hauteur de 14 310,01 euros par la commission de surendettement dans sa décision du 9 août 2019 et qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante. Elle affirme toutefois avoir, depuis lors, apuré certaines dettes, notamment une dette de 220 euros à [19]. Elle n'a produit aucune pièce complémentaire malgré la demande formulée en ce sens à l'audience et l'autorisation accordée d'adresser des justificatifs de paiement.
Mme [Z] ne conteste pas davantage la décision du premier juge selon laquelle elle ne relève pas d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et s'estime en état de payer ses dettes à la condition de bénéficier d'un plan de surendettement.
Il résulte des pièces produites par Mme [Z] que ses ressources sont désormais constituées de son salaire comme agent polyvalent titulaire à la mairie de [Localité 8] (769,78 euros en février 2022) et d'une pension d'invalidité de 627 euros mensuels. Mme [Z] supporte désormais un loyer mensuel de 372,93 euros (cf.avis d'échéance de Maine&Loire habitat de février 2022). Un échéancier a été mis en place amiablement pour l'apurement de sa dette envers [23] (cf. pièce produite, mensualités de 126,53 euros) et une proposition a été faite au [21].
Au regard de ces éléments, et en dépit de leur caractère incomplet, il apparaît que Mme [Z] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes dont le montant avoisine toujours les 14 000 euros, sans être dans une situation irrémédiablement compromise puisqu'elle est en capacité de dégager une somme mensuelle consacrée au remboursement de ses créanciers.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision du premier juge et de déclarer Mme [Z] recevable à la procédure de surendettement des particuliers et, en conséquence, renvoyer le dossier à la commission de surendettement de Maine-et-Loire afin qu'un plan de surendettement soit établi.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition du greffe,
- Déclare l'appel de Mme [L] [Z] recevable ;
- Infirme le jugement rendu le 1er avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
- Déclare Mme [L] [Z] recevable à la procédure de surendettement des particuliers et en conséquence renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire ;
- Rappelle que la recevabilité de Mme [Z] à la procédure de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens ainsi que des cessions de rémunération qu'elle a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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