Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 7 mars 2023
N° RG 21/00868 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSRX
-PV- Arrêt n°
Association de Chasse PROPRIETAIRES DU RUISSEAU DE LA PLANCHE/ SOCIETE DE CHASSE LA SAINT HUBERT BROMONTOISE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/03906
Arrêt rendu le MARDI SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
ASSOCIATION DE CHASSE DE PROPRIETAIRES DU RUISSEAU DE LA PLANCHE
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 123]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
SOCIETE DE CHASSE 'LA SAINT HUBERT BROMONTOISE'
[Adresse 127]
[Localité 123]
Représentée par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 mars 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association de chasse PROPRIÉTAIRES DU RUISSEAU DE LA PLANCHE exerce ou entend exercerdes activités de chasse sur une pluralité de parcelles rurales appartenant à des propriétaires privés ou relevant de biens sectionnaux, dont un domaine de quelque 20 hectares appartenant à la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF), sur le territoire de la commune de [Localité 123] (Puy-de-Dôme). Cette activité est pratiquée dans le cadre d'un bail de chasse type conclu avec chacun des propriétaires concernés, dont une clause stipule expressément l'annulation de baux de chasse précédemment consentis à d'autres sociétés de chasse.
L'association FÉDÉRATION DES CHASSEURS DU PUY-DE-DÔME considère de son côté que les autorisations de chasse ne peuvent être délivrées en doublon sur les parcelles identiques au profit de sociétés de chasse différentes.
Arguant que l'association SOCIÉTÉ DE CHASSE LA SAINT-HUBERT BROMONTOISE ne tenait pas compte de ces clauses de substitution et continuait de chasser sur un certain nombre de parcelles relevant exclusivement de ses baux de chasse, l'association PROPRIÉTAIRES DU RUISSEAU DE LA PLANCHE a, par actes d'huissier de justice signifiés les 17 et 18 octobre 2018, assigné l'association FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DÔME et l'association SOCIÉTÉ DE CHASSE LA SAINT-HUBERT BROMONTOISE devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, ayant présenté par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 octobre 2020 l'ensemble des demandes demandes ci-après libellé :
« Dire et juger que l'ASSOCIATION DE CHASSE DE PROPRIÉTAIRES DU RUISSEAU DE LA PLANCHE recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la SOCIETE DE CHASSE « LA SAINT HUBERT BROMONTOISE » et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS [du Puy-de-Dôme] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Dire et juger que l'ASSOCIATION DE CHASSE DE PROPRIÉTAIRES DU RUISSEAU DE LA PLANCHE bénéficie d'un droit de chasse sur les parcelles ci-après énumérées et lui attribuer en zone de chasse, avec toutes conséquences de droit notamment au niveau des plans de chasse, les surfaces correspondant aux parcelles suivantes sur la Commune de [Localité 123] : [suit un tableau de l'ensemble des parcelles concernées, en page 3 à 18 du jugement de première instance, auquel il convient de se référer]
Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS [du Puy-de-Dôme].
Condamner la SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT BROMONTOISE à payer et porter à l'ASSOCIATION DE CHASSE DE PROPRIÉTAIRES DU RUISSEAU DE LA PLANCHE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »
C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-18/03906 rendu le 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- a déboutée l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE de sa demande principale aux fins de reconnaissance d'un droit et d'une zone de chasse sur les parcelles litigieuses, avec toutes conséquences de droit notamment au niveau des plans de chasse ;
- a débouté l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE de sa demande de défraiement formée à hauteur de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'association LA SAINT-HUBERT ;
- a condamné l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE à payer au profit de l'association LA SAINT-HUBERT une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- a condamnée l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 avril, le conseil de l'association de chasse PROPRIÉTAIRES DU RUISSEAU DE LA PLANCHE a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble des rejets opposés à ses demandes et sur les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles de l'association LA SAINT-HUBERT et des dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 30 novembre 2022, l'association de chasse PROPRIÉTAIRES DU RUISSEAU DE LA PLANCHE a demandé de :
' [réformer le jugement du 8 mars 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand] ;
' juger qu'elle bénéficie d'un droit de chasse, avec toutes conséquences de droit en termes de zones et de plans de chasse ainsi que de surfaces correspondantes, sur l'ensemble des parcelles énumérées en pages 14 à 31 de ses conclusions d'appelant du 30 novembre 2022 [Il convient ici de s'y référer directement] ;
' reconnaître la valeur de la dénonciation par chaque propriétaire des parcelles susmentionnées de l'autorisation de chasser ayant été donnée avec la mention « Annule et remplace », chacune ayant été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'association LA SAINT-HUBERT ;
' à titre principal, annuler l'acte du 29 août 1975 dont se prévaut l'association LA SAINT-HUBERT à titre de bail de chasse, faute d'objet par désignation des parcelles concernées, en raison de la signature du seul Président de l'association LA SAINT-HUBERT, faute d'identification précise des propriétaires concernés, faute de probabilité formelle de sa présentation rattachant les signatures des personnes au texte de la première page et faute de contrepartie financière au bénéfice des seuls propriétaires ;
' à défaut d'annulation dans les conditions qui précèdent, lui déclarer cet acte inopposable et sans valeur ;
' à titre subsidiaire, déclarer que cet acte ne peut avoir été reconduit qu'une seule fois et est arrivé à son terme en 1993 ;
' débouter la société LA SAINT-HUBERT de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner la société LA SAINT-HUBERT à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société LA SAINT-HUBERT aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 13 décembre 2022, l'association SOCIÉTÉ DE CHASSE LA SAINT-HUBERT BROMONTOISE a demandé de :
' au visa des articles 1103, 1193 et 1104 du Code civil ;
' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE et l'a condamnée à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' annuler et déclarer inopposables toutes les autorisations de chasse ayant pu être données à l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE, concernant aussi bien les propriétaires privés que les ayants droits des sections et la société EDF ;
' condamner l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
' condamner l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE à lui payer une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût d'un constat dressé le 12 septembre 2019 par Me [KJ] [WH], Huissier de justice à [Localité 124] (Puy-de-Dôme).
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 5 janvier 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 9 janvier 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 28 février 2023, prorogée au 7 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Préalablement, il convient de constater que la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DÔME, pourtant partie défenderesse en première instance aux côtés de l'association LA SAINT-HUBERT et en ayant constitué le même avocat que cette dernière, n'est pas intervenue en cause d'appel, étant dès lors censée adopter en définitive une attitude de neutralité dans ce conflit de cartographie de plans et de zones de chasse entre l'association LA SAINT-HUBERT, société de chasse historique depuis 1932 sur le territoire communal de [Localité 123], et l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE, créée en fin d'année 2016 / début d'année 2017 et ayant eu pour effet de rompre le monopole de la première association de chasse créée sur ce même territoire communal.
L'enjeu du litige consiste à éviter que des parcelles soient placées en doublon entre les deux associations, tout octroi de plan de chasse ne pouvant être effectué par l'instance fédérale départementale sur des parcelles allouées à deux associations, notamment en ce qui concerne les espèces Chevreuil et Sanglier. Il appartient en conséquence à chacune des associations de chasse susnommées de déclarer à leur instance fédérale des zones de chasse exclusives sur la base de baux de chasse consentis par les propriétaires des parcelles concernées, toutes parcelles placées en doublon ne pouvant qu'être attribuées à l'une ou l'autre des deux associations de chasse concurrentes en vue de veiller dans le cadre des plans et des zones de chasse aux équilibres cynégétiques.
À cet effet, la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DÔME a fait savoir à l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE et à l'association LA SAINT-HUBERT qu'elle n'avait aucun pouvoir pour trancher les droits revendiqués concurremment par ces deux associations de chasse de la commune de [Localité 123] en termes de titularité de droit de chasse sur des parcelles identiques, d'où la neutralité et l'absence d'intervention en cause d'appel de cette instance fédérale.
L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qu'ils ont faits. » tandis que l'article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public. » et que l'article 1193 du Code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. ».
Il y a lieu par méthodologie de traiter préalablement la demande formée par l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE aux fins d'annulation, ou à défaut d'inopposabilité, du contrat de bail à chasse type du 29 août 1975 donc fait état l'association LA SAINT-HUBERT pour justifier les parcelles constituant du fait d'une pluralité de propriétaires l'ensemble des surfaces chassables dont elle dit qu'elles continuent de lui être allouées. L'association RUISSEAU DE LA PLANCHE demande par ailleurs, à titre subsidiaire par rapport à la demande qui précède, de déclarer que ce bail de chasse du 29 août 1975 est arrivé à son terme en 1993.
L'association LA SAINT-HUBERT objecte à ce sujet à juste titre que ces demandes n'ont pas été présentées ni discutées en première instance, ne figurent pas dans le dispositif des dernières conclusions de première instance de l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE et sont donc formées pour la première fois en cause d'appel par cette dernière.
Ces demandes, qui procèdent en réalité d'une extension du domaine du litige, tendent de ce fait à évincer l'association LA SAINT-HUBERT de la totalité de son domaine chassable alors que l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE n'en revendique qu'une partie seulement dans le cadre de baux de chasse dont elle fait état en lieu et place d'un certain nombre de baux de chasse ayant précédemment bénéficié avant dénonciation à l'association LA SAINT-HUBERT. Ces demandes constituent donc effectivement des demandes nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et seront donc jugées irrecevables. Il n'apparaît en effet pas nécessaire à la défense des intérêts de la société RUISSEAU DE LA PLANCHE dans le strict cadre de la présente instance d'engager seulement en cause d'appel ce débat de fond sur la validité de la totalité du domaine chassable de la société LA SAINT-HUBERT. Il convient simplement de déterminer les seuls parcelles sur lesquelles elle revendique des baux de chasse par substitution de de l'association de chasse concurrente.
En revanche, la demande formée en cause d'appel par l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE afin de « RECONNAÎTRE la valeur de dénonciation par chaque copropriétaire à l'autorisation de chasser donnée avec la mention « annule et remplace » notifiée par chacun à la Bromontoise par LRA » constitue une demande qui, si elle est fondée, est de nature à faire échec en tout ou en partie aux prétentions de l'association LA SAINT-HUBERT. L'article 564 du code de procédure civile ne permet donc pas de déclarer irrecevable ce chef de demande.
En application des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'environnement, suivant lesquelles « Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droits. », l'association LA SAINT-HUBERT affirme être cessionnaire du droit de chasse sur un ensemble foncier relevant de son territoire de chasse sur la base d'un acte conclu sous seing privé le 29 août 1975 entre, d'une part M. [LY] [HG] agissant en qualité de président de l'association de chasse de [Localité 123] [association LA SAINT-HUBERT] et d'autre part un ensemble de propriétaires de parcelles rurales ou forestières nommément désignés et ayant personnellement signé ce contrat, les parcelles louées étant désignées par leur superficie. Ce bail de chasse et ainsi notamment libellée :
« (') / ARTICLE I : Les propriétaires soussignés louent leur droit de chasse sur tous les terrains qu'ils possèdent dans la commune de [Localité 123] ou les communes voisines à la Société de chasse 'LA SAINT-HUBERT BROMONTOISE'.
ARTICLE II : Le bail est consenti pour une durée de 9 (neuf) années consécutives qui commencent à courir du 1er septembre 1975.
A l'expiration de la neuvième année, le présent bail se continura par tacite reconduction pour une durée égale à celle prévue ci-dessus.
ARTICLE III : Tout propriétaire pourra dénoncer ce bail par lettre recommandée adressée au Président en exercice de la société six mois avant son échéance. / (') ».
Il n'apparaissait effectivement pas nécessaire de désigner plus amplement les parcelles louées, les propriétaires concernés ayant explicitement mentionné qu'ils cédaient à bail l'intégralité des parcelles dont ils sont propriétaires sur le territoire communal de [Localité 123] et ayant désigné celles-ci par leur superficie d'ensemble.
Contrairement à ce qu'objecte l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE, ce bail ne stipule aucunement une limitation de la possibilité de tacite reconduction au-delà de deux reprises, soit jusqu'à 1993 au maximum, ce bail pouvant dès lors continuer d'être renouvelé par tacite reconduction sans aucune limitation de durée. Pour autant chaque propriétaire voulant résilier ce bail et reprendre l'exercice de son droit de chasse ou le céder à un tiers et dès lors simplement contraint de respecter le préavis de six mois avant chaque échéance de 9 ans. Il convient dès lors de considérer que l'ensemble de ces baux de chasse a été régulièrement reconduit par périodes successives de 9 ans et par tacite reconduction depuis le 1er septembre 1975, la dernière reconduction étant intervenue pour une nouvelle période de 9 ans à compter du 1er septembre 2020 et avec donc expiration prévue pour le 1er septembre 2029.
La clause de dénonciation aménageant la possibilité de refus de renouvellement du bail par les propriétaires après chaque période de 9 ans ne prévoit aucune obligation de motivation particulière, ce pouvoir de dénonciation pouvant dès lors être mis en 'uvre de manière discrétionnaire sous la seule contrainte de respect ce de préavis de 6 mois. Le fait que la redevance prévue en contrepartie de la mise à disposition locative (à l'époque : 250 Frs par an) soit prévue d'être versée à un tiers (le 1er novembre de chaque année auprès du Receveur municipal à des fins d'entretien des chemins communaux) relève de la simple liberté contractuelle sans aucune atteinte à une quelconque disposition d'ordre public et ne peut par ailleurs conférer à ce contrat la qualification d'acte unilatéral.
Dans ces conditions, seules doivent être prises en compte dans la demande principale de la société RUISSEAU DE LA PLANCHE les dénonciations de bail étant intervenues au moins six mois avant la date de dernière échéance du 29 août 2020, soit avant le 29 février 2020 (l'année 2020 ayant été une année bissextile). Or, plusieurs propriétaires de parcelles du territoire de la commune de [Localité 123] ont adressé au Président de l'association LA SAINT-HUBERT, dans le cadre d'une lettre type ayant fait l'objet de courriers recommandés avec demande d'avis de réception, un acte intitulé « AUTORISATION DE CHASSER », autorisant l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE à chasser sur les terres leur appartenant sur la commune de [Localité 123] et disant notamment que « Cette autorisation annule et remplace toutes les précédentes ». La volonté de dénonciation de tout précédent bail de chasse sur les parcelles visées apparaît donc suffisamment explicite dans chacun de ces actes.
Dans ces conditions, seules pourront être prises en considération les lettres de dénonciation émanant des propriétaires concernés au moins antérieures à la date précitée du 29 février 2020 en vue d'une dénonciation pour le 29 août 2020, produites par l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE et étant accompagnées, non seulement des justificatifs postaux de la forme recommandée avec demande d'avis de réception mais également des avis de réception dûment datés et signés par leurs destinataires ou à défaut d'un justificatif de refus ou de défaut par les destinataires de prendre possession de ces lettres recommandées.
La date à prendre en compte quant au respect du délai de préavis de six mois à compter rétroactivement de la dernière date d'échéance par 9 ans expirant le 29 août 2020, soit avant le 29 février 2020, doit être celle de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la lettre recommandée.
L'association RUISSEAU DE LA PLANCHE justifie dès lors de l'octroi de baux de chasse avec dénonciations à compter du 29 août 2020 de tous baux de chasse précédemment conclus auprès de l'association LA SAINT-HUBERT sur les parcelles suivantes :
- dénonciation datée du 6 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par M. [W] [M] concernant la parcelle cadastrée section AK numéro [Cadastre 67] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 4 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par M. [W] [Z] concernant la parcelle cadastrée section YR numéro [Cadastre 73] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 20 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par Mme [YT] [O] concernant les parcelles cadastrées section XT numéro [Cadastre 78] et section ZI numéros [Cadastre 106] et [Cadastre 82] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 6 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par Mme [EV] [D] veuve [J] concernant les parcelles cadastrées section ZD numéro [Cadastre 12], sections ZC numéros [Cadastre 56], [Cadastre 86], [Cadastre 81] et [Cadastre 69], [Cadastre 73], [Cadastre 88], [Cadastre 90] et [Cadastre 55] et section ZB numéros [Cadastre 99] et [Cadastre 96] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 4 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par M. [R] [E] concernant les parcelles cadastrées section ZD numéro [Cadastre 26] et section ZC numéro [Cadastre 94] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 6 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par M. [B] [K] concernant les parcelles cadastrées section XS numéro [Cadastre 78] et section ZE numéro [Cadastre 109] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 30 décembre 2017 [pour le 29 août 2020] par M. [LB] [HG] concernant les parcelles cadastrées section XS numéros [Cadastre 65], [Cadastre 66] et [Cadastre 74], section XT numéros [Cadastre 32], [Cadastre 37], [Cadastre 52], [Cadastre 80], [Cadastre 90], [Cadastre 108] et [Cadastre 12], section ZI numéros [Cadastre 102] et [Cadastre 8], section ZM numéro [Cadastre 102], section ZA numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 12], section ZB numéros [Cadastre 42], [Cadastre 35], [Cadastre 116] et [Cadastre 27], section ZD numéro [Cadastre 121] et section ZK numéro [Cadastre 1] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 30 décembre 2017 [pour le 29 août 2020] par Mme [I] [X] concernant la parcelle cadastrée section XT numéro [Cadastre 107] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 30 décembre 2017 [pour le 29 août 2020] par M. [WZ] [HG] concernant les parcelles cadastrées section ZI numéros [Cadastre 119], [Cadastre 114], [Cadastre 95],[Cadastre 98] et [Cadastre 6], section XW numéro [Cadastre 86] et section XT numéro [Cadastre 15] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 11 mars 2018 [pour le 29 août 2020] par M. [ED] [V] concernant la parcelle cadastrée section WA numéro [Cadastre 21] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 3 février 2019 [pour le 29 août 2020] par M. [ED] [V], Mme [PB] [V], M. [H] [V] et M. [BA] [V] concernant les parcelles cadastrées section XT numéro [Cadastre 113], section YT numéro [Cadastre 45], section ZA numéro [Cadastre 116], sectionYZ numéro [Cadastre 69] et section ZB numéro [Cadastre 38] par lettre recommandée [date illisible] dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 2 mars 2020 ;
- dénonciation datée du 6 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par Mme [XW] [D] concernant les parcelles cadastrées section XR numéros [Cadastre 75], [Cadastre 68] et [Cadastre 43], section XS numéros [Cadastre 69] et [Cadastre 79], section ZB numéros [Cadastre 98] et [Cadastre 90], section ZE numéros [Cadastre 52] et [Cadastre 37] et section ZC numéros [Cadastre 74], [Cadastre 120], [Cadastre 111] et [Cadastre 115] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 6 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par M. [AL] [T] concernant les parcelles cadastrées section XT numéro [Cadastre 98] et section ZI numéro [Cadastre 122] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 8 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par M. [C] [PY] concernant les parcelles cadastrées section XT numéro [Cadastre 65], section XS numéros [Cadastre 85], [Cadastre 75], [Cadastre 53] et [Cadastre 101], section ZC numéros [Cadastre 62], [Cadastre 9], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 22] et [Cadastre 122], section ZD numéros [Cadastre 39], [Cadastre 66] et [Cadastre 31], section ZE numéros [Cadastre 78], [Cadastre 97], [Cadastre 101] et [Cadastre 64] et sections YT numéro [Cadastre 1] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 5 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par M. [P] [IV] concernant la parcelle cadastrée section ZE numéro [Cadastre 99] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 17 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par Mme [U] [NM] veuve [O] concernant les parcelles cadastrées section ZK numéros [Cadastre 48] et [Cadastre 49], section ZD numéro [Cadastre 21], section ZB numéro [Cadastre 108], section ZI numéros [Cadastre 107] et [Cadastre 84], section ZA numéros [Cadastre 18], [Cadastre 110] et [Cadastre 109], section XT numéro [Cadastre 76], section YW numéros [Cadastre 14], [Cadastre 89] et [Cadastre 117], section XV numéros [Cadastre 32], [Cadastre 97] et [Cadastre 75], section XR numéro [Cadastre 88] et section YT numéro [Cadastre 62] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 8 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par Mme [DL] [RP] épouse [AL] concernant les parcelles cadastrées section ZC numéro [Cadastre 75], section ZD numéros [Cadastre 28], [Cadastre 111] et [Cadastre 110] et section ZE numéro [Cadastre 93] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 8 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par Mme [VK] [AL] épouse [S] concernant la parcelle cadastrée section XR numéro [Cadastre 93] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 16 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par M. [FS] [AL] concernant les parcelles cadastrées section XR numéros [Cadastre 98] et [Cadastre 95] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 14 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par M. [G] [AL] concernant les parcelles cadastrées section ZD numéro [Cadastre 30] et section XR numéro [Cadastre 94] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 10 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par Mme [Y] [AL] épouse [A] concernant la parcelle cadastrée section XR numéro [Cadastre 96] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 21 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par M. [ED] [OJ] concernant les parcelles cadastrées section XO numéros [Cadastre 51], [Cadastre 90], [Cadastre 88] et [Cadastre 77], section ZA numéros [Cadastre 112], [Cadastre 97], [Cadastre 122], [Cadastre 99], [Cadastre 113] et [Cadastre 32], section XP numéro [Cadastre 46], section YR numéros [Cadastre 95], [Cadastre 59], [Cadastre 52], [Cadastre 50], [Cadastre 82], [Cadastre 60], [Cadastre 23], [Cadastre 97], [Cadastre 78], [Cadastre 25], [Cadastre 69], [Cadastre 36], [Cadastre 44], [Cadastre 56], [Cadastre 114], [Cadastre 2] et [Cadastre 66] et section XN numéros [Cadastre 114] et [Cadastre 53] par lettre recommandée [sans indication de date] dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 21 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par M. [OE] [OJ] concernant les parcelles cadastrées section ZA numéro [Cadastre 106], section YR numéro [Cadastre 62], section XO numéros [Cadastre 37], [Cadastre 32], [Cadastre 46] et [Cadastre 69], section XP numéro [Cadastre 54] et section YT numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9] par lettre recommandée [sans indication de date] dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018;
- dénonciation datée du 21 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par Mme [N] [MP] épouse [OJ] concernant les parcelles cadastrées section XP numéros [Cadastre 53],[Cadastre 11] et [Cadastre 50], section ZA numéros [Cadastre 101], [Cadastre 108] et [Cadastre 118], section YR numéros [Cadastre 105], [Cadastre 66], [Cadastre 45], [Cadastre 24], [Cadastre 81], [Cadastre 1], [Cadastre 43], [Cadastre 72], et [Cadastre 111], section XO numéros [Cadastre 89], [Cadastre 24], [Cadastre 60], [Cadastre 97], [Cadastre 79], [Cadastre 87] et [Cadastre 54] par lettre recommandée [sans indication de date] dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 5 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par Mme [SH] [GJ] concernant les parcelles cadastrées section ZM numéro [Cadastre 93], section XT numéros [Cadastre 61], [Cadastre 94], [Cadastre 96], [Cadastre 100] et [Cadastre 5] et section YT numéro [Cadastre 61] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2008 ;
- dénonciation datée du 5 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par Mme [CO] [SM] veuve [GJ] concernant les parcelles cadastrées section AK numéro [Cadastre 21], section XV numéros [Cadastre 62] et [Cadastre 57], section ZI numéro [Cadastre 103], section ZD numéros [Cadastre 32], [Cadastre 11] et [Cadastre 17], section ZB numéros [Cadastre 31], [Cadastre 100] et [Cadastre 30], section ZA numéros [Cadastre 16], section XS numéro [Cadastre 92], section XT numéro [Cadastre 58], [Cadastre 60], [Cadastre 79], [Cadastre 91], [Cadastre 95], [Cadastre 110], [Cadastre 112], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 10], section XY numéros [Cadastre 75] et [Cadastre 74] et section YT numéro [Cadastre 11] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2008 ;
- dénonciation datée du 4 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par Mme [TE] [VP] concernant les parcelles cadastrées section XO numéros [Cadastre 66], [Cadastre 43] et [Cadastre 91], numéro XP numéro [Cadastre 43], numéros YR numéros [Cadastre 70], [Cadastre 33], [Cadastre 76], [Cadastre 67], [Cadastre 94] et [Cadastre 34], section ZA numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 1] et section YT numéro [Cadastre 104] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 5 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par Mme [Y] [E] et Mme [L] [UT] veuve [E] concernant les parcelles cadastrées section ZE numéros [Cadastre 94], [Cadastre 96] et [Cadastre 106], section ZD numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 29], section ZC numéro [Cadastre 2], section XR numéro [Cadastre 78] et section XS numéros [Cadastre 71], [Cadastre 109], [Cadastre 83] et [Cadastre 108] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018 ;
- dénonciation datée du 5 janvier 2018 [pour le 29 août 2020] par M. [F] [ZK] concernant les parcelles cadastrées section ZK numéro [Cadastre 87] et [Cadastre 34], section ZD numéro [Cadastre 114], section ZA numéro [Cadastre 19], section XT numéros [Cadastre 1], [Cadastre 55] et [Cadastre 9], section XV numéro [Cadastre 55], section ZM numéro [Cadastre 35], section YT numéro [Cadastre 74], section YT numéros [Cadastre 46] et [Cadastre 55], section XV numéros [Cadastre 63], [Cadastre 51] et [Cadastre 66], section XT numéros [Cadastre 114], [Cadastre 11], [Cadastre 56], [Cadastre 86] et [Cadastre 13], section ZD numéro [Cadastre 63], section XS numéro [Cadastre 86], section ZA numéro [Cadastre 20], section ZK numéro [Cadastre 11] et section ZI numéro [Cadastre 99] par lettre recommandée du 21 mars 2018 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 23 mars 2018.
La formule « Cette autorisation annule et remplace toutes les précédentes », figurant sur chacun de ces actes, apparaît suffisamment explicite pour exprimer la volonté de la dénonciation du précédent bail de chasse et la substitution d'un nouveau bail de chasse.
Il est inutile et redondant de dire que l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE bénéficiera d'attributions de zones et de plans de chasse sur les parcelles susmentionnées, ces conséquences étant de droit du fait de la validité des baux de chasse dont elle parvient à faire état.
Concernant l'ensemble parcellaire ayant fait l'objet d'un bail de chasse de la part de la société EDF, seule l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE justifie d'un bail de chasse en bonne et due forme ainsi que cela est directement précisé au dispositif de la présente décision. De plus, la qualité de concessionnaire de la société EDF sur les surfaces concernées du fait de sa mission de service public de production et de distribution d'électricité l'habilite parfaitement à consentir ce type de bail à une association de chasse dans un souci d'entretien et de valorisation des surfaces qui lui sont ainsi confiées.
En ce qui concerne les sections de [Localité 126], de [Localité 125] et de [Localité 123], il ressort effectivement que l'association LA SAINT-HUBERT bénéficie d'une autorisation de chasser par délibération du 20 août 2007 du conseil municipal de [Localité 123], ce bail n'ayant jamais fait l'objet d'une dénonciation. Il convient en effet de rappeler que lorsqu'une section, ce qui est le cas des trois sections susnommées, est dépourvue de commission syndicale, le Maire et le Conseil municipal exercent les fonctions de Président de la commission syndicale. L'association RUISSEAU DE LA PLANCHE sera en conséquence déboutée de ses demandes de reconnaissance de droits de chasse sur cet ensemble parcellaire relevant des sections susnommées.
Dans la mesure où l'association RUISSEAU DE LA PLANCHE aboutit partiellement dans ces prétentions à titre principal, la demande de dommages-intérêts formée par l'association LA SAINT-HUBERT sera purement et simplement rejetée.
Chacune des parties échouant partiellement dans ces prétentions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en cause d'appel.
Enfin, succombant à l'instance, l'association LA SAINT-HUBERT sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
JUGE IRRECEVABLE la demande formée par l'association de chasse PROPRIÉTAIRES DU RUISSEAU DE LA PLANCHE, d'une part aux fins d'annulation, ou à défaut, d'inopposabilité, de l'ensemble des baux de chasse du 29 août 1975 de l'association SOCIÉTÉ DE CHASSE LA SAINT-HUBERT BROMONTOISE, et d'autre part afin de juger à titre subsidiaire que ces baux de chasse ne pouvaient être reconduits qu'une seule fois et sont arrivés à leur terme en 1993.
JUGE RECEVABLE la demande formée par l'association de chasse PROPRIÉTAIRES DU RUISSEAU DE LA PLANCHE, tendant à « RECONNAÎTRE la valeur de dénonciation par chaque copropriétaire à l'autorisation de chasser donnée avec la mention « annule et remplace » notifiée par chacun à la Bromontoise par LRA ».
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/03906 rendu le 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Statuant à nouveau.
JUGE que, après dénonciation des baux de chasse précédemment consentis à l'association SOCIÉTÉ DE CHASSE LA SAINT-HUBERT BROMONTOISE, l'association PROPRIÉTAIRES DU RUISSEAU DE LA PLANCHE est titulaire de baux de chasse depuis le 29 août 2020 sur les parcelles suivantes, situées sur le territoire de la commune de [Localité 123] (Puy-de-Dôme) :
- parcelle cadastrée section AK numéro [Cadastre 67] appartenant à M. [W] [M] ;
- parcelle cadastrée section YR numéro [Cadastre 73] appartenant M. [W] [Z] ;
- parcelles cadastrées section XT numéro [Cadastre 78] et section ZI numéros [Cadastre 106] et [Cadastre 82] appartenant à Mme [YT] [O] ;
- parcelles cadastrées section ZD numéro [Cadastre 12], sections ZC numéros [Cadastre 56], [Cadastre 86], [Cadastre 81] et [Cadastre 69], [Cadastre 73], [Cadastre 88], [Cadastre 90] et [Cadastre 55] et section ZB numéros [Cadastre 99] et [Cadastre 96] appartenant Mme [EV] [D] veuve [J] ;
- parcelles cadastrées section ZD numéro [Cadastre 26] et section ZC numéro [Cadastre 94] appartenant à M. [R] [E] ;
- parcelles cadastrées section XS numéro [Cadastre 78] et section ZE numéro [Cadastre 109] appartenant à M. [B] [K] ;
- parcelles cadastrées section XS numéros [Cadastre 65], [Cadastre 66] et [Cadastre 74], section XT numéros [Cadastre 32], [Cadastre 37], [Cadastre 52], [Cadastre 80], [Cadastre 90], [Cadastre 108] et [Cadastre 12], section ZI numéros [Cadastre 102] et [Cadastre 8], section ZM numéro [Cadastre 102], section ZA numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 12], section ZB numéros [Cadastre 42], [Cadastre 35], [Cadastre 116] et [Cadastre 27], section ZD numéro [Cadastre 121] et section ZK numéro [Cadastre 1] appartenant à M. [LB] [HG] ;
- parcelle cadastrée section XT numéro [Cadastre 107] appartenant à Mme [I] [X] ;
- parcelles cadastrées section ZI numéros [Cadastre 119], [Cadastre 114], [Cadastre 95],[Cadastre 98] et [Cadastre 6], section XW numéro [Cadastre 86] et section XT numéro [Cadastre 15] appartenant à M. [WZ] [HG] ;
- parcelle cadastrée section WA numéro [Cadastre 21] appartenant à M. [ED] [V] ;
- parcelles cadastrées section XT numéro [Cadastre 113], section YT numéro [Cadastre 45], section ZA numéro [Cadastre 116], sectionYZ numéro [Cadastre 69] et section ZB numéro [Cadastre 38] appartenant à M. [ED] [V], Mme [PB] [V], M. [H] [V] et M. [BA] [V] ;
- parcelles cadastrées section XR numéros [Cadastre 75], [Cadastre 68] et [Cadastre 43], section XS numéros [Cadastre 69] et [Cadastre 79], section ZB numéros [Cadastre 98] et [Cadastre 90], section ZE numéros [Cadastre 52] et [Cadastre 37] et section ZC numéros [Cadastre 74], [Cadastre 120], [Cadastre 111] et [Cadastre 115] appartenant à Mme [XW] [D] ;
- parcelles cadastrées section XT numéro [Cadastre 98] et section ZI numéro [Cadastre 122] appartenant à M. [AL] [T] ;
- parcelles cadastrées section XT numéro [Cadastre 65], section XS numéros [Cadastre 85], [Cadastre 75], [Cadastre 53] et [Cadastre 101], section ZC numéros [Cadastre 62], [Cadastre 9], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 22] et [Cadastre 122], section ZD numéros [Cadastre 39], [Cadastre 66] et [Cadastre 31], section ZE numéros [Cadastre 78], [Cadastre 97], [Cadastre 101] et [Cadastre 64] et sections YT numéro [Cadastre 1] appartenant à M. [C] [PY] ;
- parcelle cadastrée section ZE numéro [Cadastre 99] appartenant à M. [P] [IV] ;
- parcelles cadastrées section ZK numéros [Cadastre 48] et [Cadastre 49], section ZD numéro [Cadastre 21], section ZB numéro [Cadastre 108], section ZI numéros [Cadastre 107] et [Cadastre 84], section ZA numéros [Cadastre 18], [Cadastre 110] et [Cadastre 109], section XT numéro [Cadastre 76], section YW numéros [Cadastre 14], [Cadastre 89] et [Cadastre 117], section XV numéros [Cadastre 32], [Cadastre 97] et [Cadastre 75], section XR numéro [Cadastre 88] et section YT numéro [Cadastre 62] appartenant à Mme [U] [NM] veuve [O] ;
- parcelles cadastrées section ZC numéro [Cadastre 75], section ZD numéros [Cadastre 28], [Cadastre 111] et [Cadastre 110] et section ZE numéro [Cadastre 93] appartenant à Mme [DL] [RP] épouse [AL] ;
- parcelle cadastrée section XR numéro [Cadastre 93] appartenant à Mme [VK] [AL] épouse [S] ;
- parcelles cadastrées section XR numéros [Cadastre 98] et [Cadastre 95] appartenant à M. [FS] [AL] ;
- parcelles cadastrées section ZD numéro [Cadastre 30] et section XR numéro [Cadastre 94] appartenant à M. [G] [AL] ;
- parcelle cadastrée section XR numéro [Cadastre 96] appartenant à Mme [Y] [AL] épouse [A] ;
- parcelles cadastrées section XO numéros [Cadastre 51], [Cadastre 90], [Cadastre 88] et [Cadastre 77], section ZA numéros [Cadastre 112], [Cadastre 97], [Cadastre 122], [Cadastre 99], [Cadastre 113] et [Cadastre 32], section XP numéro [Cadastre 46], section YR numéros [Cadastre 95], [Cadastre 59], [Cadastre 52], [Cadastre 50], [Cadastre 82], [Cadastre 60], [Cadastre 23], [Cadastre 97], [Cadastre 78], [Cadastre 25], [Cadastre 69], [Cadastre 36], [Cadastre 44], [Cadastre 56], [Cadastre 114], [Cadastre 2] et [Cadastre 66] et section XN numéros [Cadastre 114] et [Cadastre 53] appartenant à M. [ED] [OJ] ;
- concernant les parcelles cadastrées section ZA numéro [Cadastre 106], section YR numéro [Cadastre 62], section XO numéros [Cadastre 37], [Cadastre 32], [Cadastre 46] et [Cadastre 69], section XP numéro [Cadastre 54] et section YT numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à M. [OE] [OJ] ;
- parcelles cadastrées section XP numéros [Cadastre 53],[Cadastre 11] et [Cadastre 50], section ZA numéros [Cadastre 101], [Cadastre 108] et [Cadastre 118], section YR numéros [Cadastre 105], [Cadastre 66], [Cadastre 45], [Cadastre 24], [Cadastre 81], [Cadastre 1], [Cadastre 43], [Cadastre 72], et [Cadastre 111], section XO numéros [Cadastre 89], [Cadastre 24], [Cadastre 60], [Cadastre 97], [Cadastre 79], [Cadastre 87] et [Cadastre 54] appartenant à Mme [N] [MP] épouse [OJ] ;
- parcelles cadastrées section ZM numéro [Cadastre 93], section XT numéros [Cadastre 61], [Cadastre 94], [Cadastre 96], [Cadastre 100] et [Cadastre 5] et section YT numéro [Cadastre 61] appartenant à Mme [SH] [GJ] ;
- parcelles cadastrées section AK numéro [Cadastre 21], section XV numéros [Cadastre 62] et [Cadastre 57], section ZI numéro [Cadastre 103], section ZD numéros [Cadastre 32], [Cadastre 11] et [Cadastre 17], section ZB numéros [Cadastre 31], [Cadastre 100] et [Cadastre 30], section ZA numéros [Cadastre 16], section XS numéro [Cadastre 92], section XT numéro [Cadastre 58], [Cadastre 60], [Cadastre 79], [Cadastre 91], [Cadastre 95], [Cadastre 110], [Cadastre 112], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 10], section XY numéros [Cadastre 75] et [Cadastre 74] et section YT numéro [Cadastre 11] appartenant à Mme [CO] [SM] veuve [GJ] ;
- parcelles cadastrées section XO numéros [Cadastre 66], [Cadastre 43] et [Cadastre 91], numéro XP numéro [Cadastre 43], numéros YR numéros [Cadastre 70], [Cadastre 33], [Cadastre 76], [Cadastre 67], [Cadastre 94] et [Cadastre 34], section ZA numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 1] et section YT numéro [Cadastre 104] appartenant à Mme [TE] [VP] ;
- parcelles cadastrées section ZE numéros [Cadastre 94], [Cadastre 96] et [Cadastre 106], section ZD numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 29], section ZC numéro [Cadastre 2], section XR numéro [Cadastre 78] et section XS numéros [Cadastre 71], [Cadastre 109], [Cadastre 83] et [Cadastre 108] appartenant à Mme [Y] [E] et Mme [L] [UT] veuve [E] ;
- parcelles cadastrées section ZK numéro [Cadastre 87] et [Cadastre 34], section ZD numéro [Cadastre 114], section ZA numéro [Cadastre 19], section XT numéros [Cadastre 1], [Cadastre 55] et [Cadastre 9], section XV numéro [Cadastre 55], section ZM numéro [Cadastre 35], section YT numéro [Cadastre 74], section YT numéros [Cadastre 46] et [Cadastre 55], section XV numéros [Cadastre 63], [Cadastre 51] et [Cadastre 66], section XT numéros [Cadastre 114], [Cadastre 11], [Cadastre 56], [Cadastre 86] et [Cadastre 13], section ZD numéro [Cadastre 63], section XS numéro [Cadastre 86], section ZA numéro [Cadastre 20], section ZK numéro [Cadastre 11] et section ZI numéro [Cadastre 99] appartenant à M. [F] [ZK].
CONSTATE en tant que de besoin que l'association PROPRIÉTAIRES DU RUISSEAU DE LA PLANCHE est bénéficiaire d'un bail de chasse sur l'ensemble des parcelles faisant l'objet de la convention conclue le 16 mai 2019 avec la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF).
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE l'association SOCIÉTÉ DE CHASSE LA SAINT-HUBERT BROMONTOISE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président