Texte intégral
N° RG 20/02713 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRI4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 30 Juillet 2020
APPELANTE :
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE FINANCIERE DE PLACEMENTS ET DE PARTICIPATION - SFPP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [N] a été engagée en qualité de comptable par la société SFPP en contrat à durée indéterminée le 15 mai 1997.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du personnel des prestataires de services tertiaires.
Elle a été licenciée pour faute grave le 12 juillet 2018 dans les termes suivants :
'(...) C'est pourquoi nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, et ce, pour les motifs suivants :
- Refus d'obtempérer à un ordre et insubordination caractérisée,
- Remise en cause du pouvoir d'organisation et plus généralement de l'autorité,
- Absence injustifiée et non autorisée.
Vous avez déposé auprès de la direction une demande de congés le 19 février 2018 en vue de vous absenter au cours de la période du 17 juin au 8 juillet.
Nous vous avons aussitôt répliqué que nous ne pouvions accéder favorablement à votre demande, dans la mesure où par note de service en date du 4 avril 2016 nous avions informé l'ensemble du personnel que 'dorénavant les congés 'ETE' doivent être pris durant les mois de juillet et août sans exception'.
A titre exceptionnel, en 2017, et compte tenu de votre insistance, nous avions accepté que vous puissiez partir en juin mais en précisant bien que c'était la toute dernière fois.
De façon surprenante, vous avez renouvelé cette année votre demande de vouloir partir en juin ce que nous avons refusé par trois reprises, tout en vous invitant à décaler à une autre date votre départ.
Par courriers recommandés des 22 et 28 mai 2018, vous avez pourtant insisté en invoquant notamment le fait que vous deviez suivre impérativement une cure et que de plus la période en dehors des vacances scolaires était moins chère et sans affluence.
Par équité vis-à-vis de vos collègues, nous avons refusé à chaque fois vos demandes et avons exigé votre présence le 19 juin à votre poste.
La veille de votre départ, vous nous avez adressé un nouveau courrier recommandé pour nous indiquer que vous seriez bien absente du 19 juin au 7 juillet en invoquant cette fois-ci des raisons professionnelles.
Nous estimons que votre attitude témoigne une grave atteinte à notre autorité et constitue un acte délibéré d'insubordination, en refusant d'obtempérer à l'ordre qui vous a été donné d'être présente à votre poste le 19 juin.
Vous avez ainsi cherché sciemment à remettre en cause le rôle, le pouvoir, l'autorité et la place de votre hiérarchie en passant outre les ordres donnés et les règles régissant l'organisation collective du travail au sein de la société.
Vous avez agi délibérément et intentionnellement en connaissant parfaitement les conséquences de vos actes et avez fait preuve vis-à-vis de l'ensemble du personnel d'une attitude irrespectueuse et effrontée vis-à-vis de voter hiérarchie.
En remettant en cause nos décisions, vous avez totalement détruit notre confiance que vos nombreuses années d'ancienneté avaient pu permettre de créer, surtout dans un poste où vous avez accès à des informations confidentielles liées aux opérations comptables.
En outre, votre absence injustifiée et imprévisible à votre poste a désorganisé le travail du service auquel vous êtes rattachée, surtout à la veille des congés.
Votre absence injustifiée et votre désobéissance caractérisée malgré notre demande d'être présente à votre poste, sont de nature à justifier la cessation immédiate de notre collaboration.
Lors de notre entretien du 9 juillet, vous avez reconnu avoir agi en pleine connaissance de cause, pensant que nous n'irions pas jusqu'à la rupture, et n'avez présenté aucune excuse auprès de votre responsable.
Par conséquent, nous considérons que vous avez fait preuve d'une insubordination caractérisée, constitutive d'une faute grave qui rend manifestement impossible votre maintien, même temporaire, pendant le temps équivalent au préavis, dans la société. (...)'
Par requête du 8 avril 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société SFPP de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision le 26 août 2020.
Par conclusions remises le 25 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, juger son licenciement pour faute grave nul et, en conséquence, condamner la société SFPP sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 552,91 euros au paiement des sommes suivantes :
rappel de salaire sur mise à pied : 4 475,52 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 7 105,82 euros,
congés payés afférents : 710,58 euros,
indemnité de licenciement : 22 304,38 euros nets,
dommages et intérêts pour licenciement nul : 71 058,20 euros nets,
- à titre subsidiaire, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société SFPP sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 552,91 euros au paiement des sommes suivantes :
rappel de salaire sur mise à pied : 4 475,52 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 7 105,82 euros,
congés payés afférents: 710,58 euros,
indemnité de licenciement : 22 304,38 euros nets,
dommages et intérêts pour licenciement nul : 71 058,20 euros nets,
- à titre infiniment subsidiaire, requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société SFPP sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 552,91 euros au paiement des sommes suivantes :
rappel de salaire sur mise à pied : 4 475,52 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 7 105,82 euros,
congés payés afférents : 710,58 euros,
indemnité de licenciement : 22 304,38 euros nets,
- en tout état de cause, condamner la société SFPP au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 22 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société SFPP demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt, condamner Mme [N] à lui verser le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Mme [N] rappelle que la convention collective applicable prévoit que la période de congés s'étend du 31 mai au 31 octobre de l'année en cours et qu'il doit notamment être pris en compte par l'employeur les usages, l'ancienneté du salarié et sa situation de famille, notamment les possibilités de congés du conjoint.
Aussi, au regard de son ancienneté de 21 ans, de l'autorisation dont elle a bénéficié durant douze ans de prendre ses congés en juin et du motif médical justifiant sa demande, elle considère qu'au-delà d'être manifestement disproportionné, ce licenciement est nul dès lorsqu'il est fondé sur son état de santé.
Elle relève enfin qu'il n'est nullement justifié d'une désorganisation du service, ni davantage d'une fermeture des différentes sociétés du groupe sur le mois d'août, étant rappelé qu'en tout état de cause, la prise de congés en juillet, lorsque les sociétés ne sont pas fermées, est autorisée et qu'en douze ans, son départ durant trois semaines en juin n'a jamais désorganisé le service, sachant que la note de service prise en avril 2016 et prévoyant l'obligation de prendre ses congés en juillet et août la visait spécialement puisqu'elle était la seule à prendre ses congés en dehors de ces mois.
En réponse, la société SFPP relève que les dispositions de la convention collective ne font que reprendre les termes de la loi et que le salarié qui effectue une cure thermale pour laquelle il ne bénéficie pas d'un accord de prise en charge par la sécurité sociale doit la faire durant ses congés sans que l'employeur ne soit tenu de faire droit à la demande quelque soient les dates, sauf prescription particulière en ce sens.
Aussi, en l'espèce, rappelant qu'elle a transmis une note de service en avril 2016 pour préciser les nouvelles règles relatives aux congés, et qu'elle a expressément prévenu Mme [N] en février 2018 que sa demande de congés en juin n'était pas autorisée, elle estime qu'en prenant malgré tout ses congés sur cette période, cette dernière a commis une faute grave.
Selon l'article L. 3141-13 du code du travail, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année et selon l'article L. 3141-16, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article
L. 3141-15, l'employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
-la durée de leurs services chez l'employeur ;
-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
Il résulte par ailleurs de l'article 17 de la convention collective applicable que la période légale des congés s'étend en principe du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours et qu'après consultation du personnel et des représentants du personnel, l'employeur devra fixer l'ordre des départs, lequel sera communiqué à chaque ayant droit et affiché dans les entreprises au plus tard deux mois avant la date d'ouverture de la période de congés, avec cette précision que, conformément au code du travail, il est recommandé de tenir compte de la situation familiale et des usages, cette règle ne jouant pas en cas de fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement.
Ainsi, si ce n'est la référence expresse aux usages, les dispositions de la convention collective relatives aux congés payés sont similaires aux règles prévues par le code du travail et il en résulte donc qu'il appartient à l'employeur de fixer la période de prise de congés, étant relevé que ce n'est que pour l'ordre des départs que l'employeur doit tenir compte des critères d'ancienneté, de situation familiale ou d'usage.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de trois salariées, que le 4 avril 2016, la direction a affiché une note de service relative aux congés payés rappelant que, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, dorénavant les congés 'ETE' devraient être pris durant la période juillet ou août, sans exception et, contrairement à ce que soutient Mme [N], cette note ne s'adressait pas à elle seule dès lors que la société SFPP justifie avoir refusé une demande de congés présentée par Mme [Z] pour la période du 21 mai au 1er juin 2018.
Il est également justifié que s'il a été accordé à Mme [N] un départ du 19 juin au 7 juillet 2017 suite à sa demande de congés formulée pour ces dates, il lui a été expressément indiqué qu'il s'agissait de la dernière année accordée sur la période de juin et, comme il le lui avait ainsi été rappelé, sa demande de congés présentée le 19 février 2018 pour la période du 18 juin au 6 juillet 2018, a été expressément refusée, refus réitéré au mois de mai après que Mme [N] ait représenté cette demande le 4 mai 2018 en la présentant sous la forme de trois congés différents, à savoir les journées du 15 et 18, puis du 19 au 22 et du 25 au 6 juillet, seule la prise de RTT les 15 et 18 ayant été acceptée.
Mme [N] ayant ensuite écrit à la société SFPP pour préciser les raisons de sa demande, à savoir son obligation de se rendre en cure, et le caractère préférable de la réaliser en juin pour des raisons de moyens et d'affluence en période scolaire, cette dernière a, à nouveau, expressément réitéré son refus, lequel a encore été réitéré une dernière fois le 30 mai après que Mme [N] ait produit un certificat médical de son médecin traitant lui prescrivant le 12 janvier 2018 dix séances de kinésithérapie du rachis dorsal ainsi qu'un autre du 28 mai 2018 faisant état de la nécessité pour elle de bénéficier d'une cure thermale pour améliorer son état clinique, la société SFPP lui expliquant que ce document ne modifiait pas son analyse dès lors qu'il n'en ressortait aucune obligation de réaliser cette cure sur le mois de juin.
Or, malgré ces multiples refus, totalement étrangers à son état de santé dès lors qu'il n'est pas justifié que cette cure ne pouvait se faire qu'en juin, le 14 juin, Mme [N] a écrit en recommandé à son employeur pour l'informer qu'elle serait absente aux dates sollicitées en soulignant que l'absence de deux salariées au sein du service sur un même temps donnait une charge de travail très importante à celle restante et qu'au surplus, son mari devait prendre ses vacances hors vacances scolaires.
Outre qu'il appartient à l'employeur d'apprécier l'organisation du service qu'il entend adopter et qu'il n'est pas justifié de la situation du conjoint de Mme [N], il n'est surtout pas apporté le moindre élément relatif à la nécessité pour Mme [N] de réaliser cette cure thermale en dehors de la période de juillet-août et que s'il a pu exister un accord régulièrement réitéré pour qu'elle parte en congés au mois de juin, elle a néanmoins été avisée de manière extrêmement claire de la fin de cette pratique dès avril 2016, avec rappel en juin 2017 de la fin de la tolérance encore accordée à cette date, et il ne peut dans ces conditions être considéré qu'il existerait un droit aux congés en juin pour Mme [N], quand bien même elle avait une ancienneté de vingt ans et que cette pratique perdurait depuis plus de dix ans.
Enfin, outre que la société SFPP justifie être une société holding intervenant pour le compte d'autres sociétés, notamment des sociétés Bois industrie, Painblanc menuiserie et GMI, et que ces sociétés étaient effectivement fermées pour congés annuels sur une partie des mois d'août de chaque année, ce qui corrobore le bien-fondé du motif invoqué dans la note de 2016, à savoir le bon fonctionnement de l'entreprise, en tout état de cause, alors qu'il n'est nullement établi que la société SFPP aurait pris cette décision pour nuire à Mme [N], ce refus de respecter une décision appartenant à l'employeur est constitutif d'une faute grave en ce qu'elle constitue une insubordination caractérisée ne pouvant être acceptée, notamment au regard des autres salariés qui appliquent et acceptent les directives, et elle empêchait en conséquence, malgré l'ancienneté de Mme [N], toute poursuite du contrat de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [N] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société SFPP la somme de 300 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [N] à payer à la SAS SFPP la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [N] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [N] aux entiers dépens.
La greffièreLa présidente