Texte intégral
N° RG 25/00738 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EDA2 /
N° RG 25/00738 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EDA2
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 26/00029
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
statuant sur le recours contre une décision de recevabilité
de la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [B] (décédé)
né le 24 Avril 1957 à [Localité 4]
demeurant de son vivant EPHAD LA CUBISSOLE
[Adresse 1]
sous curatelle de la MSA Service Tutelle 36 (mandataire)
DÉFENDEUR(S) :
SGC [Localité 6] (03600/2025/170/2587)
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 7] (39124511002, 39124511003, 39124511001)
[Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy DEMONT de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
N° RG 25/00738 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EDA2 /
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2025, M. [F] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 8] afin de nouvel examen de sa situation de surendettement.
Par décision du 4 novembre 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par M. [F] [B] le 10 novembre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable, motif pris de l’absence de bonne foi du débiteur. Elle explique qu’il a été déclaré irrecevable le 2 septembre 2025, au regard du montant de son épargne et de l’aggravation de son endettement en dépit de ce que cette épargne rendait possible le remboursement de la totalité des dettes lors du précédent dossier, et qu’aucun élément nouveau n’a été soulevé.
La MSA Service Tutelle 36, en sa qualité de curatrice renforcée de M. [F] [B], aux termes d’une décision rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Châteauroux le 7 juin 2024, a formé une contestation contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 20 novembre 2025. Elle a fait valoir que le bien immobilier du débiteur, qui devait être vendu dans le cadre de trois moratoires successifs, l’a été au cours de l’année 2024, mais que les dettes perduraient et que 90 % des ressources étaient reversées au conseil départemental au titre des frais d’hébergement.
Le dossier a été adressé au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux et les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 5 février 2026.
Par courriel parvenu au greffe le 12 janvier 2026, la curatrice de M. [F] [B] a fait part du décès du débiteur, survenu le jour-même.
À l’audience, seul le conseil de la [5] du Centre Ouest comparaît.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 384 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il est constant que la demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers est une action personnelle au débiteur, non transmissible à ses héritiers.
En l'espèce, il est justifié, par la production d'un acte d'état civil, de ce que M. [F] [B] est décédé le 12 janvier 2026.
Le décès du débiteur entraîne ainsi l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE l'extinction de l'instance par suite du décès de M. [F] [B] ;
DIT qu'il en résulte le dessaisissement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera transmis à la MSA Service Tutelle 36 et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 8] par lettre simple.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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