Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00466 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPU7
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. TAMROLGAR
Société immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° 820 795 169, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. STUDY CASE
Immatriculee au RCS de saint denis sous le n° 7537782325 agissant poursuites et diligences de son representant legal domicilie es qualites audit siege
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 15 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mars 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BENOITON délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître HOARAU délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice le 17 juillet 2023, la SCI TAMROLGAR a fait assigner la SAS STUDY CASE devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de voir :
CONDAMNER la SAS STUDY CASE à payer à la SCI TAMROLGAR, par provision les sommes suivantes, sommes à parfaire lors de la décision à intervenir :12 664,62 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 28 août 2023 ;2 050 euros au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée à la date du 30 septembre 2023 ;198,40 euros au titre du coût du commandement de payer du 24 juillet 2023 ;En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS STUDY CASE à payer à la SCI TAMROLGAR la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SAS STUDY CASE à payer à la SCI TAMROLGAR les entiers dépens de l'instance, en ce compris la somme de 198,40 euros au titre du coût du commandement de payer du 24 juillet 2023 ;CONSTATER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 décembre 2023, elle maintient ses demandes initiales et demande en outre à la juridiction de rejeter la demande de délais de paiement sollicitée par la SAS STUDY CASE.
En défense, dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2023, la SAS STUDY CASE demande au juge des référés de bien vouloir :
ACCORDER à la société STUDY CASE un délai de 12 mois pour apurer sa dette locative, sachant que les locaux ont été restitués, DEBOUTER la société TAMROLGAR de toutes demandes autres ou contraires. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 14 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé à la date du 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
En application des dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, par contrat de bail professionnel conclu sous signature privée en date du 9 février 2018, la SCI TAMROLGAR a donné à bail à la SAS STUDY CASE, des locaux professionnels situés [Adresse 1] à la [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 2 050 euros hors taxes et hors charges.
Faisant état d’un impayé de plusieurs mois, la société TAMROLGAR, sollicite la condamnation de la SAS STUDY CASE au paiement de la somme provisionnelle de 12 664,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté en date du 28 août 2023, ainsi que sa condamnation au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer.
En défense, si la SAS STUDY CASE ne conteste pas les pièces communiquées par la société TAMROLGAR, les obligations mises à sa charge, ainsi que leur quantum, elle sollicite toutefois l’octroi d’un délai de 12 mois afin d’apurer sa dette locative. En effet, elle expose avoir rencontré des problèmes de trésorerie notamment entre le mois de septembre et octobre 2023.
Or, en l’absence de toute pièce comptable permettant d’apprécier la réalité de son chiffre d’affaires actuel, ainsi que l’amélioration prévisible de ses finances pour les douze prochains mois, il n’est pas possible d’apprécier la crédibilité d’un retour à meilleur fortune et ainsi la capacité de la défenderesse à désintéresser le bailleur dans le délai sollicité.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de délais de paiement, formée par la SAS STUDY CASE et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 12 664,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté en date du 28 août 2023.
S’agissant de l’indemnité d’occupation courant à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire le 30 septembre 2023, la société TAMROLGAR ne conteste pas le fait que la défenderesse a quitté les lieux et a procédé à la restitution des clefs, le 4 septembre 2023, raison pour laquelle elle ne formule pas de demande d’expulsion, devenue sans objet.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que le locataire doit payer le montant du loyer au prorata temporis du temps resté dans le logement. Le bailleur ne peut donc pas exiger l’intégralité du loyer, même s’il est entamé.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir condamner le bailleur à la somme de 2 050 euros au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée à la date du 30 septembre 2023, mais de condamner ce dernier à la somme non sérieusement contestable de 273,33 euros au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée à la date du 4 septembre 2023.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris la somme de 198,40 euros au titre du coût du commandement de payer du 24 juillet 2023, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
CONDAMNONS la SAS STUDY CASE à payer à la SCI TAMROLGAR, la somme provisionnelle de 12 664,62 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 28 août 2023 ;
CONDAMNONS la SAS STUDY CASE à payer à la SCI TAMROLGAR, la somme provisionnelle de 273,33 euros au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée à la date du 4 septembre 2023 ;
REJETONS la demande d’octroi de délai de paiement, formée par la SAS STUDY CASE ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SAS STUDY CASE à payer à la SCI TAMROLGAR les entiers dépens de l'instance, en ce compris la somme de 198,40 euros au titre du coût du commandement de payer du 24 juillet 2023 ;
CONDAMNONS la SAS STUDY CASE à payer à la SCI TAMROLGAR la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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