Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 22/01546 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5MG
3 copies
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àMe Christelle CAZENAVE
la SCP RMC ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le
à
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.C.I. AMICA
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.S. LCP
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 28 août 2019, la SCI AMICA a fait l’acquisition d’un immeuble bâti sis [Adresse 4].
Selon devis acceptés le 13 octobre 2020, elle a confié les travaux de rénovation, extension et transformation du bâti en crêche à la société LCP.
La réception est intervenue le 13 août 2021 avec réserves.
Exposant que les réserves n’ont pas été levées et qu’un décompte général intégrant les travaux non réalisés n’a pas été communiqué par la SAS LCP, la SCI AMICA a, par acte du 11 août 2022, fait assigner la société LCP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la SCI AMICA a sollicité de voir :
- donner acte à la société AMICA de la renonciation à l’ensemble de ses demandes,
- donner acte à la société AMICA qu’elle accepte de payer à la LCP et à titre provisionnel la somme de 29.772,21 euros TTC,
- accorder à la société AMICA les plus larges délais pour payer à titre provisionnel la somme de 29.772,21 euros TTC,
- débouter la société LCP de l’intégralité de ses autres demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le chantier confié à la société LCP s’élève à la somme de 222.207,37 euros TTC, et qu’après déduction des divers paiement intervenus, le solde restant dû à la société LCP est de 32.089,65 euros. Elle précise que la société LCP a accepté de faire bénéficier la SCI AMICA d’un avoir sur facture d’un montant de 2.317,44 euros et que par conséquent, elle reste débitrice à son égard de la somme de 29.772,21 euros.
En défense, la société LCP sollicite de voir :
- constater que la SCI AMICA abandonne sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
A titre reconventionnel,
- juger que la SCI AMICA reconnaît expressément devoir la somme de 29.772,21 euros,
- condamner la SCI AMICA au paiement d’une provision de 29.772,21 euros, qu’elle reconnaît devoir,
- débouter la SCI AMICA de sa demande de 24 mois de délais de paiement,
- donner acte à la SASU LCP qu’elle consent à ce que la SCI AMICA s’acquitte de la somme de 29.772,21 euros TTC en trois pactes mensuels, suivant les modalités suivantes :
9.924 euros le 30 avril 2024, 9.924 euros le 31 mai 2024, 9.924,21 euros le 30 juin 2024,
En toute hypothèse,
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
- condamner la SCI AMICA aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les parties se sont rapprochées en cours d’instance afin d’établir un décompte définitif et fait remarquer que la SCI AMICA reconnaît expressément lui devoir la somme de 29.772,21 euros TTC. Elle entend cependant s’opposer à l’octroi d’un délai de 24 mois de délai compte tenu de l’ancienneté des factures mais consent à ce que la SCI AMICA s’acquitte des sommes en trois pactes mensuels.
PAR CES MOTIFS
A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des écritures des parties que la SCI AMICA reconnaît devoir à la société LCP la somme de 29.772,21 euros TTC au titre du solde restant dû du chantier.
Si la SCI AMICA sollicite les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de cette somme. Cependant, au regard de l’ancienneté des factures et en l’absence d’échéancier précis proposé par la SCI AMICA, il ne sera pas fait droit à sa demande de 24 mois de délais de paiement et il convient de la condamner à s’acquitter de la somme de 29.772,21 selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
La minuté étant conservée au rang des minutes détenu au greffe du Tribunal Judiciaire, il ne peut être délivré qu’une copie exécutoire aux avocats .La demande étant sans objet sera donc rejetée .
La SCI AMICA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SCI AMICA à payer à la société LCP la somme de 29.772,21 euros
ACCORDE à la SCI AMICA des délais de paiements,
DIT que la SCI AMICA devra s’acquitter de sa dette en réglant :
- la somme de 9.924 euros le 30 juin 2024
- la somme de 9.924 euros le 31 août 2024
- la somme de 9.924,21 euros le 31 octobre 2024.
DIT qu’à défaut de règlement d’un seul pacte dans les délais fixés, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
REJETTE la demande tendant à voir exécuter la présente ordonnance au seul vu de la minute,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE la SCI AMICA aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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