Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05673 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5MJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04553
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
INTIMÉES
Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
Maitre [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ADR
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 novembre 2019 pour former les demandes suivantes :
«- Salaires ayant couru du mois d'avril 2019 au mois d'octobre 2019 : 19 600,00 € Brut
- Congés payés y afférents : 1960,00 €
- Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal que la prise d'acte vaut licenciement sans cause réelle et ni sérieuse
- Préavis : 2800,00 €
- Congés payés afférents : 280,00€
- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 6 000,00 €
- Constater la situation de travail dissimulé, faire droit la demande d'indemnité pour travail dissimulé : 16 800,00€
- Ordonne la remise de bulletin de salaire conformes, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir
- Astreinte par jour de retard et par document : 100,00 €
- Intérêts au taux légal
- Article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : 2000,00€
- Exécution provisoire (art 515 du CPC)
- Dépens. »
Par jugement du 06 octobre 2020 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société ADR et a désigné Maître [U] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 3 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens. »
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021.
La constitution d'intimée de l'Unedic Délégation AGS a été transmise par voie électronique le 22 juillet 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 4 novembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
« Recevoir Monsieur [Z] en ses demandes et l'en dire bien fondé ;
Constater que l'effet dévolutif a opéré son plein effet et que les demandes de Monsieur [Z] sont parfaitement recevables ;
Il est demandé à la Cour d'infirmer la décision querellée en son intégralité.
En conséquence, faire droit aux demandes de Monsieur [J] [Z] ainsi :
- Salaires impayés du mois d'Avril 2019 au mois d'Octobre 2019 : 19 600 Euros Bruts
- Congés payés afférents : 1 960 Euros
Infirmer la décision entreprise qui a rejeté la demande de Monsieur [Z] portant sur la rupture du contrat de travail.
En conséquence, retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur vaut licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Alors, lui accorder les sommes suivantes :
- Préavis : 2 800 Euros Bruts
- Congés payés afférents : 280 Euros Bruts
- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 6 000 Euros Nets
Infirmer la décision entreprise qui a rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, lui accorder celle-ci à hauteur de 16 800 Euros.
Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
Rappeler que les intérêts au taux légal courent au jour de l'introduction de la demande.
Dans la mesure où la société ADR a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire, ce par décision du Tribunal de Commerce en date du 6 Octobre 2020, retenir que les demandes de Monsieur [Z] constituent des demandes de fixation de créance à la liquidation judiciaire de la société ADR.
Retenir en conséquence que celui-ci bénéficiera de la garantie de l'AGS. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 27 octobre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, l'Unedic délégation AGS demande à la cour de :
« A titre principal,
- Constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Monsieur [Z],
Par conséquent,
- Juger que la Cour d'appel n'est saisie d'aucun appel,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Dire et juger que Monsieur [Z] n'a pas la qualité de salarié de la société ADR,
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer le salaire de référence conformément aux dispositions de la convention collective du Bâtiment Ouvrier - RP,
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre du rappel de salaires,
- Débouter Monsieur [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité pour travail dissimulé,
En tout état de cause,
- Dire et juger que l'AGS CGEA IDF EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 4,
- Constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- Donner acte à l'AGS CGEA IDF EST de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF EST. »
Le liquidateur de la société ADR n'a pas constitué avocat. L'acte d'appel lui a été signifié le 03 août 2021. L'appelant lui a signifié ses conclusions le 15 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
M. [Z] soutient que l'effet dévolutif opère lorsque : la déclaration d'appel sollicite l'infirmation de la décision qui a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes ; la déclaration d'appel contient des éléments suffisants à délimiter l'objet de l'appel ; il n'existe aucune ambiguïté sur les chefs dont la cour d'appel est saisie.
L'AGS expose que les chefs du jugement dont M. [Z] demande la réformation ne sont nullement précisés dans la déclaration d'appel et qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'a été déposée.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, conformément à l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit mentionner les chefs de jugement critiqués.
Le dispositif du jugement rendu le 3 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny est libellé comme suit : « Déboute Monsieur [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens. »
L'acte d'appel est ainsi rédigé : 'Objet/Portée de l'appel : Infirmer la décision en ce qu'il a été retenu l'absence de l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [Z] et la société ADR. Constater que la preuve de l'existence du contrat de travail est apportée, en tirer toutes conséquences. Alors fixer les créances du salarié à la liquidation judiciaire de la société ADR avec garantie de l'AGS ainsi : - Salaires, congés payés afférents, requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause, faire droit à sa demande de règlement d'indemnités de rupture, de DIRA et en sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. La Cour ordonnant la remise de documents sociaux conformes.'
L'acte d'appel n'indique pas qu'est critiqué le chef de jugement qui a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, mais comporte seulement le motif critiqué et l'énumération des demandes qui étaient formées devant la juridiction du premier ressort. En conséquence l'effet dévolutif n'a pas opéré et la cour n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement.
Sur les dépens
M. [Z] supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que l'effet dévolutif n'a pas opéré et qu'elle n'est saisie d'aucun chef de jugement,
Condamne M. [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment