Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02417
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de FLERS en date du 30 Août 2022
RG n° 1122000070
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BOCAGE FLERIEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau D'ALENCON
INTIME :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement fixée au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2020, la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien a consenti à M. [Y] [D] un crédit affecté n°00088051705 d'un montant de 8.500 euros, au taux débiteur fixe de 3,45% l'an, remboursable en 60 mensualités de 159,81 €, ce prêt étant destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile.
Par avenant en date du 30 mars 2021, les parties ont convenu que le crédit octroyé sera remboursé en 12 mensualités de 32,29 euros, puis 56 mensualités de 159,81 euros.
Des échéances sont demeurées impayées conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme le 30 novembre 2021, après mises en demeure restées infructueuses.
Par acte d'huissier en date du 29 mars 2022, la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien a assigné M. [Y] [D] devant le tribunal de proximité de Flers aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues, soit 8.790,36 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 3,45% à compter du 26 octobre 2021, outre 2034,91 euros au titre du découvert bancaire avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 novembre 2021.
Par jugement du 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :
- déclaré l'action de la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien recevable ;
- débouté la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien de ses demandes à l'encontre de M. [Y] [D] ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien aux entiers dépens de la présente instance ;
- débouté la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 16 septembre 2022 adressée au greffe de la cour, la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 4 novembre 2022, Caisse de crédit mutuel du bocage flérien demande à la cour de :
- Infirmer la décision du juge des contentieux de la protection en date du 30 août 2022 et statuant à nouveau,
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
- Condamner M. [Y] [D] à lui payer les sommes suivantes :
*2.034,91 euros au titre du découvert bancaire, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
*8.575,02 euros au titre du contrat de crédit, outre intérêts au taux conventionnel de 3,45% à compter du 26 octobre 2021, date de mise en demeure, jusqu'au parfait paiement ;
- Condamner M. [Y] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de l'instance.
M. [Y] [D] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 7 novembre 2022, à domicile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 7 février 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Le premier juge a débouté la Caisse de crédit mutuel de sa demande en paiement au motif qu'elle ne produisait aucun historique de compte au titre du crédit affecté de sorte qu'il n'était pas en mesure de vérifier le montant de la créance.
Cependant, il résulte des énonciations du jugement qu'à l'audience, M. [D], comparant en personne, a reconnu devoir la somme réclamée et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois.
Le premier juge a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les parties.
Au surplus, au vu des pièces produites (contrat, tableau d'amortissement, décompte de créance arrêté au 25 octobre 2022, mise en demeure), il apparaît que la créance de la banque est justifiée en son principe et son montant.
C'est donc à tort que le premier juge a débouté la banque de sa demande en paiement.
Par suite, il convient de condamner M. [D] à payer au Crédit mutuel la somme de 8575,02 € arrêtée au 30 novembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % sur la somme de 7935,42 € à compter du 1er décembre 2022 et au taux légal sur le surplus (clause pénale de 639,60 € ) à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2021.
Aux termes du dispositif de ses écritures, le Crédit Mutuel sollicite le paiement de la somme de 2034,91 € au titre du découvert bancaire outre les intérêts de retard mais ne fait valoir aucun moyen devant la cour au soutien de cette demande dont il s'était par ailleurs désisté en première instance.
Cette prétention est donc rejetée.
M. [D] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien la somme de 8575,02 € arrêtée au 30 novembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % sur la somme de 7935,42 € à compter du 1er décembre 2022 et au taux légal sur le surplus à compter du 30 novembre 2021, au titre du crédit affecté du 17 novembre 2020 ;
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien de sa demande au titre du découvert bancaire ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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