Texte intégral
N° RG 19/03122 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KDES
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Faïçal LAMAMRA
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022
Appel d'un jugement (N° RG 2018J00134) rendu par le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère en date du 26 juin 2019, rectifié le 8 juillet 2019, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2019
APPELANTE :
Mme [H] [C] épouse [T]
née le 14 février 1985 à [Localité 4],
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la DROME
INTIMÉE :
SARL IMMO FUTUR
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro B 821 377 355, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [X] [I], domiciliée es qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Michel BROSSE de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de la DROME,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 avril 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl Immo Futur exploite une agence immobilière à [Localité 3].
Par acte sous seing privé du 1er juin 2017, elle a régularisé avec Mme [H] [C] épouse [T] un contrat de négociateur non salarié soumis au statut des agents commerciaux.
Le 9 juin 2017, les consorts [G] ont donné mandat à la société Immo Futur de rechercher un acquéreur pour un bien immobilier.
Ce bien a fait l'objet d'un compromis de vente le 29 juin 2017, réitéré par acte authentique du 31 octobre 2017.
Le 31 août 2017, Mme [T] a unilatéralement rompu le contrat d'agent commercial la liant à la société Immo Futur.
Considérant avoir joué un rôle actif dans la réalisation de cette vente, Mme [T] a vainement réclamé le paiement de sa commission à la société Immo Futur, avant de la faire assigner devant la juridiction commerciale.
Par jugement du 26 juin 2019 et jugement rectificatif du 8 juillet 2019, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
- débouté Mme [T] de sa demande en paiement de la commission, à défaut d'avoir rapporté la preuve d'avoir joué un rôle déterminant dans la réalisation de l'affaire des consorts [G],
- condamné Mme [T] à payer à la société Immo Futur la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions,
- mis les dépens à la charge de Mme [T].
Suivant déclaration au greffe du 18 juillet 2019, Mme [T] a relevé appel de ces décisions en ce qu'elles l'ont déboutée de sa demande en paiement de la commission, à défaut d'avoir rapporté la preuve d'avoir joué un rôle déterminant dans la réalisation de l'affaire des consorts [G], ont rejeté toutes ses autres demandes, fins et conclusions et mis à sa charge les dépens.
Prétentions et moyens de Mme [T] :
Au terme de ses conclusions notifiées le 10 mars 2021, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant de nouveau,
- dire et juger que la société Immo Futur doit versement à Mme [T] du montant de la commission contractuellement prévue,
- condamner la société Immo Futur à verser à Mme [T] la somme de 8.750 euros, majorée des intéréts légaux à compter du 5 mars 2018 et intérêts capitalisés à compter du 5 mars 2019,
- condamner la société Immo Futur à verser à Mme [T] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil,
- débouter la société Immo Futur de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- dire et juger qu' à défaut de réglement des chefs de condamnations nécessitant le recours à un huissier de justice pour exécution forcée, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-11080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) seront supportés par la débitrice en sus de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Immo Futur à verser à Mme [T] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Immo Futur aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser Maître Lamamra à les recouvrer directement contre la partie condamnée.
Mme [T] fait valoir que le contrat prévoyait un droit à commission, y compris sur les affaires réalisées après sa cessation, dès lors qu'elles étaient principalement dues à son activité, que le mandat de vente du 9 juin 2017 a été conclu par son intermédiaire, qu'elle a participé à la visite du bien, a entretenu des échanges avec l'acquéreur et a été présente à la signature du compromis.
Elle soutient que :
- si elle n'a été immatriculée au registre spécial des agents commerciaux que le 21 juin 2017, le K-bis fait état d'un début d'activité au 1er juin précédent,
- l'accomplissement de ces formalités d'inscription comme l'annexion du mandat de vente au compromis et la signature de la vente valent ratification des actes accomplis par elle avant son immatriculation,
- le droit à commission n'est né qu'au jour de la vente définitive, le 31octobre 2017, date à laquelle elle remplissait les conditions pour y prétendre,
- l'application du statut des agents commerciaux n'est pas subordonnée à l'inscription au registre.
Elle argue de faux le mandat de vente produit par l'agence Immo Futur comme n'étant pas celui annexé au compromis de vente et conteste n'avoir exécuté que des tâches administratives sur ce dossier.
Prétentions et moyens de la société Immo Futur :
Selon ses conclusions notifiées le 29 septembre 2021, la société Immo Futur entend voir :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- y ajoutant :
- condamner Mme [T] à verser à la Sarl Immo Futur la somme de 2.500 euros en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Aegis Avocat, avocat, sur ses offres de droit.
La société Immo Futur conteste le droit à commission de Mme [T] aux motifs que :
- bien que signé le 1er juin 2017 le contrat de négociateur non salarié n'a pu prendre effet qu'à la date d'immatriculation de l'intéressée au registre spécial des agents commerciaux le 21 juin suivant,
- Mme [T] n'a souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle qu'en août,
- ni le mandat, ni la vente n'ont été régularisés pendant la durée de validité du contrat,
- les interventions dont se prévaut Mme [T] sont insuffisantes à caractériser sa participation à des négociations menées à bonne fin ainsi que le requiert le contrat,
- les vendeurs n'ont pas été apportés par Mme [T], ni l'acquéreur prospecté par elle, et l'expertise du bien a été réalisé par l'agence immobilière en novembre 2016, antérieurement à son arrivée en son sein en juin 2017.
Elle considère que l'attestation de Me [V], dont Mme [T] est devenue la salariée, non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile doit être écartée des débats.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les termes du contrat de négociateur non salarié signé le 1er juin 2017 entre Mme [T] et la société Immo Futur, cette dernière lui a confié mandat de la représenter, prospecter, négocier ou s'entremettre en son nom et pour son compte.
L'article 7 du contrat stipulait au profit du mandataire, pour toute affaire réalisée pendant la durée du contrat grâce à son intervention, un droit à commission égal à 70 % de l'honoraire net, tva incluse, encaissé par le mandant, pour la négociation menée à bonne fin d'une affaire.
Pour asseoir son droit à commission, Mme [T] se prévaut et justifie de :
- un mandat de vente n° ROV-20 signé le 9 juin 2017 entre les consorts [G] et la société Immo Futur représentée par ses soins,
- un avenant de ce mandat, daté manifestement par erreur du 7 juin 2017, modifiant le prix de vente et le montant des honoraires, régularisé entre les mêmes parties,
- la signature en sa présence, le 29 juin 2017, d'un compromis de vente notarié entre les consorts [G] et la société FP Conseil.
Il n'est pas contesté que la vente du bien, objet du mandat n°ROV -20, a été réitérée par acte authentique le 31 octobre 2017.
Il résulte de son article 6 que les parties ont subordonné la prise d'effet du contrat d'agent commercial à la justification par Mme [T] de son immatriculation au Registre Spécial des Agents Commerciaux et du visa de l'attestation d'habilitation par la C.C.I.
La validité du contrat d'agence et l'application du statut des agents commerciaux n'est pas subordonnée à l'inscription sur le Registre Spécial, qui n'est qu'une mesure de police professionnelle, mais il n'est pas interdit aux parties de conditionner la prise d'effet de leur contrat à cette immatriculation.
Or, il résulte de l'extrait du registre spécial que Mme [T] n'a été immatriculée que le 21 juin 2017 et il s'en déduit que le contrat d'agent commercial n'a pu prendre effet avant cette date.
Si Mme [T] n'a donc pu valablement régulariser, le 9 juin 2017, un mandat de vente en qualité de représentante de la société Immo Futur, ni l'avenant modificatif, il est cependant établi, par la transmission qui en a été faite par l'étude notariale Goisset-Gilibert, que ce sont bien les mandats signés par Mme [T] qui ont été annexés au compromis de vente, et non ceux versés aux débats par l'agence immobilière, datés des 9 et 15 juin 2017 et signés par les consorts [G] avec sa représentante légale, Mme [I].
Cette annexion qui vaut ratification de ces mandats par la société Immo Futur, seule à les avoir remis au notaire, dans leurs effets entre les signataires, est néanmoins insuffisante à valoir reconnaissance par celle-ci de l'intervention de Mme [T] auprès des vendeurs pour les obtenir.
Or, le contrat d'agent commercial conditionne le droit à commission au fait que l'affaire a été réalisée grâce à l'intervention de ce dernier, par référence aux dispositions de l'article L.134-1 du code de commerce auquel les parties se sont expressément soumises selon les termes de l'article 1er, et suppose donc un lien de causalité directe entre l'activité de l'agent commercial et le résultat obtenu par son mandant.
Il résulte des pièces produites que les consorts [G] étaient en relation avec la société Immo Futur depuis le mois de novembre 2016, l'ayant sollicitée pour une estimation de leurs biens réalisée entre novembre 2016 et février 2017, et que M. [G] a attesté n'avoir eu affaire qu'à Mme [I], indiquant que c'est elle qui lui a présenté l'acquéreur.
Le courrier de M. [J], gérant de la société FP Conseil, s'il fait état de la présence de Mme [T] lors de rendez-vous de présentation, puis de la visite du bien et de la signature du compromis, mentionne également celle de Mme [I] et précise que c'est elle qui l'a contacté pour lui proposer le bien.
Dans son attestation, Me [V], notaire, devenu depuis son employeur, se contente d'expliquer la présence de Mme [T] lors de la signature du compromis par la négociation menée par l'agence Immo Futur et sa qualité d'agent commercial.
Si la présence de Mme [T] est parfaitement établie, à plusieurs étapes du processus qui a conduit à la réalisation de la vente du bien immobilier, l'ensemble de ces éléments ne démontre pas que celle-ci est la conséquence de son intervention, ni même que sa seule présence a été déterminante de sa conclusion.
En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande en paiement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 26 juin 2019 rectifié le 8 juillet 2019 en ses chefs de dispositifs contestés,
y ajoutant,
Condamne Mme [H] [C] épouse [T] à verser à la Sarl Immo Futur la somme complémentaire en cause d'appel de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [C] épouse [T] aux dépens de son appel et autorise la Selarl Aegis Avocat, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente