Texte intégral
ARRET N° 22/185
R.G : N° RG 20/00226 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CGC2
Du 16/09/2022
S.A.R.L. MEK [Adresse 4]
S.A.R.L. MEK [Adresse 5]
C/
[T]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de fort de france, du 29 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00531
APPELANTES :
S.A.R.L. MEK [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. MEK [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [C] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000132 du 28/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [T] a travaillé au sein de la société BATA OUTRE-MER en qualité de vendeuse puis, suite au rachat partiel des magasins BATA par les sociétés MEK [Adresse 4] et MEK [Adresse 5], la salariée a travaillé au sein de la SARL MEK [Adresse 4] en conservant son ancienneté.
A compter du 1er février 2017, Mme [T] a exercé son emploi dans le magasin géré par la SARL MEK [Adresse 5] jusqu'à ce qu'un incendie ravage le commerce, dans la nuit du 25 au 26 février 2017.
Mme [T] a été placée en chômage partiel puis par lettre recommandée du 26 juin 2017, a été convoquée par la SARL MEK [Adresse 5] à un entretien préalable à licenciement économique.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2017, la SARL MEK [Adresse 5] a notifié à Mme [T] son licenciement économique suite à la cessation de l'activité du fait du sinistre.
Le 18 décembre 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement et, au regard de l'application de la convention collective nationale des détaillants de chaussures, a réclamé à la SARL MEK [Adresse 4] le paiement de différentes sommes.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
dit que la rupture du contrat de travail de Mme [T] est intervenue de manière unilatérale par la SARL MEK [Adresse 4] et la SARL MEK [Adresse 5],
dit que cette rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamne solidairement les deux sociétés à verser à Mme [T] les sommes suivantes:
32 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 200,00 euros, à titre d'indemnité de préavis,
320,00 euros, à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
7 466,89 euros, au titre des rappels de salaire de 2014 à 2017,
746,69 euros, au titre des congés payés sur les rappels de salaire,
1 120,04 euros, au titre de la prime d'ancienneté,
ordonné l'exécution provisoire sur la somme de 8 586,94 euros,
condamné les sociétés à verser à Mme [T] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les sociétés aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré qu'aucun élément ne permettait d'établir l'accord formel de Mme [T] à être transférée à la SARL [Adresse 5] et que le licenciement de la salariée par la SARL MEK [Adresse 5] est irrégulier et la rupture du contrat de travail par la SARL MEK [Adresse 4] au 31 janvier 2017 est unilatéral.
Il a ensuite jugé que les dispositions de la convention collective nationale des détaillants de chaussures peuvent s'appliquer aux entreprises classées sous le code NAF 47 .72 A et exploitant sous l'autorité directe d'une même direction un à quatre magasins sur le territoire national, en ce compris les départements d'outre-mer et que le principe de faveur devait s'appliquer au bénéfice de Mme [T], s'agissant du rappel de salaire, des congés payés sur ces rappels et la prime d'ancienneté.
Par déclaration électronique du 21 décembre 2020, la SARL MEK [Adresse 4] et la SARL MEK [Adresse 5] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 septembre 2021, les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
dire que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en les condamnant solidairement au paiement de sommes,
dire que Mme [T] a perçu des salaires bien supérieurs aux minima sociaux fixés par la convention collective,
constater que la salariée a donné son accord pour aller travailler à MEK [Adresse 5].
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la SARL MEK [Adresse 4], elles demandent à la cour de condamner Mme [T] à rembourser à la SARL MEK [Adresse 5] tous les salaires perçus depuis le 27 février et jusqu'au 30 septembre 2017 sur la base de 1 750,00 euros bruts, 854 euros au titre du salaire d'octobre 2017, 1 317,27 euros, au titre de la prime de fin d'année, 648 euros, au titre de la prime de vacances, 151,62 euros, au titre de la prime d'ancienneté, 4 212,95 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 22 850,18 euros, au titre de l'indemnité de licenciement.
Elles demandent enfin la condamnation de la salariée à leur verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que la salariée a demandé à ne plus travailler au magasin de [Adresse 4] en raison des horaires et a souhaité son transfert au magasin des [Adresse 5]. Elles critiquent les attestations produites par Mme [T] et émanant d'anciennes salariées. Elles soulignent que Mme [T] n'a jamais demandé à retourner travailler à [Adresse 4] et qu'elle a perçu beaucoup d'argent sans avoir à travailler.
S'agissant de la demande au titre du rappel du salaire, elles exposent qu'elle est prescrite pour la période antérieure à octobre 2014. Elles affirment que la convention collective applicable est la convention collective Commerce de Martinique exclusivement. Elles rappellent que Mme [T] a perçu, en plus de son salaire, de nombreuses primes non-obligatoires et non-prévues par la convention collective.
Elles font encore valoir qu'il s'agit de mobilité d'un salarié au sein d'un groupe et que Mme [T] a donné son accord. Elles insistent également sur le caractère fondé du motif économique du licenciement et sur le fait que la salariée a reçu de la SARL MEK [Adresse 5] toutes les indemnités requises du fait de ce licenciement.
Par conclusions remises au greffe le 15 décembre 2021, Mme [C] [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf sur les montants des primes d'ancienneté retenus par les premiers juges, et statuant à nouveau de ce chef de condamner solidairement les deux sociétés à lui verser les sommes suivantes :
102,57 euros, pour la prime d'ancienneté 2014,
410,28 euros, pour la prime d'ancienneté 2015,
410,28 euros, pour la prime d'ancienneté 2016,
571,90 euros, pour la prime d'ancienneté 2017.
Elle demande ensuite à la cour de dire la demande de la SARL MEK [Adresse 5] en remboursement des salaires, primes et indemnité de licenciement irrecevables ou, à tout le moins, mal fondée et, au besoin, condamner la SARL MEK [Adresse 4] à régler ces sommes à la SARL MEK [Adresse 5].
Elle sollicite enfin la condamnation solidaire des sociétés à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que son employeur a toujours été la SARL MEK [Adresse 4] et qu'elle n'a jamais accepté d'en changer. Elle souligne qu'il n'y a pas eu transfert de son contrat de travail à la SARL MEK [Adresse 5]. Elle fait valoir qu'elle n'a pu réintégrer le magasin de [Adresse 4] puisque deux salariés de celui des [Adresse 5] y avaient été transférés. Elle insiste sur le fait que les deux sociétés sont des entités distinctes et qu'elles n'appartiennent pas à un groupe légalement constitué.
Elle indique donc avoir subi un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'application de la convention collective, elle rappelle qu'une entreprise relève parfois de plusieurs conventions et que le principe de faveur s'applique en recherchant, avantage par avantage, la disposition la plus favorable au salarié.
Elle affirme encore que la demande de remboursement formulée par la SARL MEK [Adresse 5] est nouvelle et donc irrecevable. Elle fait valoir de surcroit que ces sommes ne lui étaient pas indues, puisque si elle n'avait pas été placée en chômage partiel, elle aurait perçu son salaire, la société ayant par ailleurs été remboursée par l'Etat en application des dispositions de l'article L 5122-1 du code du travail.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Aux termes de l'extrait Kbis produit aux débats, il apparait que la SARL MEK [Adresse 4] a été radiée, le 9 mars 2016, à effet du 2 février 2016, suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Cette radiation a pour effet de faire cesser la personne morale de l'entreprise laquelle ne peut plus juridiquement agir en justice.
La cour soulève en conséquence, avant dire droit, la question de la capacité juridique de la SARL MEK [Adresse 4]. et ordonnant le rabat de l'ordonnance de clôture, rouvre les débats à l'audience de mise en état virtuelle du 21 octobre 2022 à 14h30 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l'absence de capacité à agir de la SARL MEK [Adresse 4] et revoient leurs prétentions respectives eu égard à ce défaut du droit d'agir de la société.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
D'office et avant dire droit,
Vu la radiation au registre du commerce et des sociétés de la SARL MEK [Adresse 4] le 9 mars 2016, à effet du 2 février 2016, suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état virtuelle du vendredi 21 octobre 2022 à 14h30, afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l'absence de capacité à agir de la SARL MEK [Adresse 4] et revoient leurs prétentions respectives, voire la procédure initiée, eu égard à ce défaut du droit d'agir de la société,
Réserve l'ensemble des demandes et les dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,