Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 84 DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/01196 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUJX
Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 30 novembre 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 20/00045
APPELANTE :
Madame [R] [I] épouse [U]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra Adonis, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
SARL B-Squared Investments, venant aux droits de la SAS NACC (devenue SAS Veraltis Asset Management)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton, de la SELARL SCP (Services Conseils Plaidoiries) Morton & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.I. Joacquim
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine Linon, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseiller
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2024.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 19 juin 2007, la Société Générale de Banque aux Antilles a consenti un prêt de 299.850 euros à la SCI Elodys pour l'acquisition de locaux commerciaux, lequel était garanti en totalité par le cautionnement solidaire de Mme [R] [I] épouse [U].
Le 26 octobre 2018, la banque a cédé sa créance à la société NACC et cette cession a été notifiée à la caution.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2020, régulièrement publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 27 août 2020, la société NACC a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [R] [I] épouse [U] dépendant d'un immeuble situé sur la commune [Localité 6], lieudit [Adresse 10], cadastré AX n°[Cadastre 1], pour le paiement de la somme de 335.076,75 euros, au titre du cautionnement sus-visé.
Par jugement d'orientation du 16 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a principalement :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [N] [U],
- déclaré non prescrite l'action en recouvrement engagée par la société NACC à l'encontre de Mme [I],
- dit que la société NACC ne pouvait se prévaloir du cautionnement consenti par Mme [I] le 19 juin 2007 en garantie du prêt consenti à la SCI Elodys,
- ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2020,
- débouté la société NACC de l'ensemble de ses demandes relatives à la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [I],
- condamné la société NACC à payer à Mme [I] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société NACC.
Sur appel interjeté à l'encontre de cette décision par la société NACC, la cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt contradictoire du 13 mars 2023, a :
- infirmé le jugement d'orientation en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [N] [U],
- dit que la société NACC ne pouvait se prévaloir du cautionnement consenti par Mme [I] le 19 juin 2007 en garantie du prêt consenti à la SCI Elodys,
- ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2020,
- débouté la société NACC de l'ensemble de ses demandes relatives à la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [I],
- condamné la société NACC à payer à Mme [I] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- statuant à nouveau :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [U],
- dit que la société NACC pouvait se prévaloir du cautionnement consenti par Mme [I] le 19 juin 2017 en garantie du prêt consenti à la SCI Elodys par la Société Générale de banque aux Antilles,
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde du prêteur,
- fixé le montant de la créance déclarée par la société NACC à la somme de 335.076,75 euros, selon décompte du 09 janvier 2019, outre intérêts postérieurs, frais et accessoires,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers situés sur la commune [Localité 6], [Adresse 7], cadastrés AX n°[Cadastre 1],
- renvoyé cause et parties, à la diligence du créancier poursuivant, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour la fixation de la date de la vente forcée et des modalités y afférentes,
- dit que les dépens d'appel seraient inclus dans les frais de vente et taxés avec les frais de procédure.
Cet arrêt a été signifié à Mme [I] le 31 mars 2023.
Le 18 septembre 2023, le juge de l'exécution a fixé la vente forcée à l'audience du 30 novembre 2023.
Par jugement d'adjudication et statuant sur un incident en date du 30 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a principalement :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [U],
-débouté Mme [I] de sa demande de report de la vente forcée des biens saisis,
- désigné la SARL B-Squared Investments, venant aux droits de la société NACC, comme créancier poursuivant,
- constaté que les biens immobiliers pouvaient être vendus,
- constaté que le montant de la dernière enchère de 333.000 euros avait été porté par Maître [Z] [K],
- déclaré la SCI Joacquim adjudicataire pour la somme de 333.000 euros des biens et droits immobiliers situés sur la commune [Localité 6], [Adresse 7], cadastrés AX n°[Cadastre 1],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite et de saisie immobilière.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 décembre 2023, en limitant son appel aux chefs de jugement ayant :
- rejeté sa demande de report de la vente forcée,
- constaté que les biens immobiliers pouvaient être vendus,
- constaté que le montant de la dernière enchère de 333.000 euros avait été porté par Maître [Z] [K],
- déclaré la SCI Joacquim adjudicataire.
Le 19 décembre 2023, Mme [I] a adressé au premier président de la cour d'appel de Basse-Terre une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe la SARL B-Squared Investments et la SCI Joacquim.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 22 décembre 2023, l'audience étant fixée au 29 janvier 2024 et les assignations devant être délivrées avant le 14 janvier 2024.
Par actes des 8 et 9 janvier 2024, remis au greffe le 10 janvier 2024, Mme [I] a assigné la SCI Joacquim et la SARL B-Squared Investments à l'audience du 29 janvier 2024.
Ces sociétés ont régularisé leurs constitutions d'avocat, pour la première, le 16 janvier 2024 et, pour la seconde, le 11 janvier 2024.
Toutes les parties ayant conclu, l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 janvier 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [R] [I] épouse [U], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour:
- de déclarer son appel recevable et fondé,
- d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :
- de surseoir à l'adjudication jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue,
- de condamner la société B-Squared Investments venant aux droits de la société NACC et la SCI Joacquim à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Joëlle Nebot.
2/ La SARL B-Squared Investments, venant aux droits de la SAS NACC, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024 par lesquelles l'intimée demande à la cour:
- à titre principal :
- de constater que l'appel interjeté selon la procédure à jour fixe de l'article 917 du code de procédure civile n'a pas valablement saisi la cour,
- en conséquence, de juger irrecevable l'appel formé par Mme [I],
- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, si par extraordinaire la cour s'estimait valablement saisie:
- de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3/ La SCI Joacquim, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- à titre principal :
- de constater que l'appel interjeté selon la procédure à jour fixe de l'article 917 du code de procédure civile n'a pas valablement saisi la cour,
- en conséquence, de juger irrecevable l'appel formé par Mme [I],
- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, si par extraordinaire la cour s'estimait valablement saisie :
- de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel:
Conformément aux dispositions de l'article R.320-60 du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
S'il est ouvert, l'appel est soumis aux dispositions de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, dont il ressort que, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19, et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
En l'espèce, le jugement d'adjudication du 30 novembre 2023 a statué sur la demande de Mme [I] tendant à voir ordonner le report de la vente, ce qui lui a conféré un aspect contentieux.
Il était donc bien susceptible d'appel de ce chef.
Par ailleurs, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 18 décembre 2023, avant toute signification. Son appel était donc recevable sur le plan des délais.
Enfin, elle a sollicité du premier président de la cour d'appel, dès le 19 décembre 2023, l'autorisation d'assigner les intimés à jour fixe en se prévalant d'un péril, conformément aux dispositions des articles 917 et 919 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, l'article R.311-7 permet bien à un appelant de recourir à cette procédure, puisqu'il indique expressément que l'appel est jugé selon la procédure à bref délai, 'sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe'.
Aucune irrecevabilité de l'appel ne peut donc être encourue si l'appelant a respecté les règles de la procédure à jour fixe prévues par les articles 917 à 925 du code de procédure civile.
Or, tel est bien le cas en l'espèce, dans la mesure où :
- Mme [I] a présenté sa requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe le 19 décembre 2023, moins de huit jours après sa déclaration d'appel du 18 décembre 2023,
- sa requête exposait bien la nature du péril qu'elle invoquait, contenait ses conclusions sur le fond et visait ses pièces justificatives,
- elle a été autorisée à assigner les intimés à jour fixe par une ordonnance du 22 décembre 2023, au visa exprès du péril invoqué,
- elle a délivré les assignations dans les délais fixés par le délégué du premier président,
- la cour a bien été saisie par la remise d'une copie des assignations au greffe le 10 janvier 2024, bien avant la date de l'audience.
En conséquence, l'appel interjeté par Mme [I] doit être déclaré recevable.
Sur le report de l'adjudication :
Au soutien de sa demande tendant à obtenir un report de l'adjudication, Mme [I] indique en premier lieu que la vente forcée est irrégulière au regard des dispositions de l'article L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution, puisque l'arrêt du 13 mars 2023 'n'est pas définitif', un pourvoi ayant été formé à son encontre.
Cependant, ce moyen procède d'une erreur de droit, puisque l'article L.311-4 ne fait pas référence au caractère définitif du jugement d'orientation qui autorise la vente forcée, mais aux seules caractéristiques du titre exécutoire fondant la poursuite, lorsqu'il s'agit d'une décision de justice exécutoire par provision.
En effet, ce texte dispose que 'lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée'.
Or, l'arrêt du 13 mars 2023 ne constituait pas le titre exécutoire fondant la vente forcée, mais la décision rendue au terme de l'audience d'orientation, qui était destinée à vérifier la régularité de la procédure d'exécution, à statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et à autoriser la vente forcée.
Cet arrêt, signifié à Mme [I] le 31 mars 2023, est exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation qu'elle a formé à son encontre, cette voie de recours extraordinaire n'étant pas suspensive d'exécution, conformément à l'article 579 du code de procédure civile.
En conséquence, aucun report de l'audience d'adjudication ne saurait être ordonné sur le fondement de l'article L.311-4.
En second lieu, Mme [I] fonde sa demande de report sur le fait qu'elle a saisi la commission de surendettement.
Cependant, l'article R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
En l'espèce, à la date de l'audience d'adjudication, aucune demande de report n'avait été adressée au juge de l'exécution par la commission de surendettement, puisque Mme [I] ne l'a saisie que le 18 décembre 2023.
De la même façon, la cour d'appel n'a été informée d'aucune demande de report émanant de la commission de surendettement.
En conséquence, le fait que Mme [I] ait déposé un dossier de surendettement, a fortiori très tardivement, ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le report de l'audience d'adjudication, cet élément nouveau ne revêtant aucun caractère d'extériorité et d'imprévisibilité.
De la même façon, le fait qu'un pourvoi ait été formé à l'encontre de l'arrêt rendu dans le cadre de la procédure d'orientation ne constitue pas non plus un cas de force majeure, étant précisé que la cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que 'l'appel du jugement d'orientation et les recours ultérieurement exercés par le débiteur saisi ne caractérisaient pas un cas de force majeure permettant le report de l'audience d'adjudication sur le fondement de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution' (2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.387).
En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à l'adjudication jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue suite au pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 13 mars 2023, ainsi que le demande l'appelante. Au contraire, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de report de l'audience d'adjudication et constaté que les biens immobiliers pouvaient être vendus.
Sur l'adjudication à la SCI Joacquim :
Ainsi que cela a été précédemment rappelé, l'article R.320-60 du code des procédures civiles d'exécution dispose que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En vertu de ce texte, il est constant que l'appel du jugement d'adjudication n'est recevable qu'en ce qui concerne la partie du jugement qui a statué sur la contestation émise, mais pas en ce qui concerne la partie du jugement qui a déclaré le surenchérisseur adjudicataire.
En tout état de cause, alors même que Mme [I] a interjeté appel des chefs de jugement par lesquels le juge de l'exécution a constaté que le montant de la dernière enchère de 333.000 euros avait été porté par Maître [Z] [K] et déclaré la SCI Joacquim adjudicataire, il convient de constater qu'elle ne forme aucune prétention concernant l'adjudication dans le dispositif de ses dernières conclusions, pour le cas où sa demande de sursis à l'adjudication serait rejetée.
En conséquence, l'article 954 du code de procédure civile disposant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, il convient de confirmer le jugement déféré de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [I], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer tant à la SARL B-Squared Investments qu'à la SCI Joacquim la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer en cause d'appel, et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par Mme [R] [I] épouse [U] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 30 novembre 2023,
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [I] épouse [U] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne Mme [R] [I] épouse [U] à payer à la SCI Joacquim la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Déboute Mme [R] [I] épouse [U] de sa propre demande à ce titre,
Condamne Mme [R] [I] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président