Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00267 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6VG
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2023, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
INTIMÉ:
M. [Z] [P]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 4], de nationalité sénégalaise
demeurant : [Adresse 1]
non comparant, non représenté
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 janvier 2023, à 12h25 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 janvier 2023 à 11h36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 22 janvier 2023 déclarant irrecevable l'appel avec demande d'effet suspensif du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la main levée de la rétention de M. [Z] [P] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon les dispositions de l'article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de déclarer son recours suspensif, l'appel accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives doit être formé dans les dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, notifié aux parties et transmis au premier président ou à son délégué.
Il résulte que l'application de ce texte que lorsque par un même acte le procureur de la République forme appel au fond et demande à ce que son appel soit déclaré suspensif, l'appel au fond et la demande d'effet suspensif doivent être transmis à la cour dans les dix heures.
En l'espèce, au vu des pièces du dossier, il convient de considérer que l'appel sur l'ordonnance ayant déclaré la procédure irrégulière à l'égard de M. [Z] [P] ayant été transmis à la cour à une adresse de courriel qui n'est pas l'adresse effective de la chambre, [Courriel 3] et que la transmission ultérieure le 23 janvier 2022 à l'adresse effective soit [Courriel 2] est parvenue au-delà du délai de dix heures, il doit donc être déclaré irrecevable comme étant hors délai, le fait qu'il s'agisse d'une ancienne adresse de la chambre non utilisée depuis plusieurs années ne permet pas de remettre en cause l'irrecevabilité
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par le procureur de la République de Paris,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment