Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02821 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H24C
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 octobre 2020 RG :18/00239
[Y]
C/
S.A.S. ANSWER SECURITE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 09 Octobre 2020, N°18/00239
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
né le 30 Décembre 1961 à [Localité 5] (52)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. ANSWER SECURITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société P.RI Sécurité était titulaire d'un contrat de gardiennage des sites Casino à [Localité 6], et ce, par sous-traitance de la société Prosegur.
Suivant courrier du 25 février 2014, la société Prosegur notifiait à la société P.RI Sécurité, la rupture de ce contrat de gardiennage.
Suivant courrier du 1er avril 2014, la société Answer Sécurité informait la société P.RI Sécurité, que l'enseigne Prosegur avait décidé à compter du 1er mai 2014, de leur confier la surveillance de plusieurs sites et sollicitait la communication des salariés rattachés à ces sites.
Par courrier du 5 avril 2014, la société P.RI Sécurité adressait les éléments sollicités par la société Answer Sécurité.
Par courrier recommandé du 14 avril 2014, la société Answer Sécurité adressait à la société P. RI Sécurité, la liste du personnel repris et précisait que M. [N] [Y] était exclu du personnel transférable compte tenu des fonctions de gérant exercées par celui-ci.
Le 29 avril 2014, M. [N] [Y] contestait son défaut de reprise par la société Answer Sécurité.
Soutenant être salarié de la société P.RI Sécurité depuis le 1er février 2012 et estimant par conséquent que la société Answer Sécurité était son nouvel employeur, M. [Y] saisissait le conseil de prud'hommes le 17 avril 2018 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et voir condamner ce dernier à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 9 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [N] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- débouté M. [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [N] [Y] à verser 1000 euros au titre de l'article 700 à la SAS Answer Sécurité,
- mis les dépens à la charge de M. [N] [Y].
Le conseil a considéré que M. [N] [Y] était le gérant de la société PRI Sécurité, qu'il ne faisait pas la démonstration d'un lien de subordination et ne justifiait pas de la réalité d'un contrat de travail, de sorte qu'il ne saurait faire partie du personnel transférable au sens de la convention collective applicable.
Par acte du 3 novembre 2020, M. [N] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er décembre 2022, M. [N] [Y] demande à la cour de :
- recevoir son appel
- le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 9 octobre 2020
- juger qu'il remplissait les conditions requises au maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante, la société Answer Sécurité
- juger que son contrat de travail était de plein droit transféré au sein de la société Answer Sécurité depuis le 1er mai 2014,
- juger qu'en conséquence, la société Answer Sécurité a commis des manquements graves en ne lui fournissant pas de travail et en ne lui payant pas ses salaires,
En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Answer Sécurité,
- juger que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Answer Sécurité au paiement des sommes suivantes:
* 138 250.08 euros à titre de rappel de salaire au titre des 3 dernières années
* 13 825 euros au titre des congés payés y afférents
* 11 520.84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1152.08 euros au titre des congés payés y afférents
* 4915.56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 22920 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'employeur aux entiers dépens
- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
L'appelant soutient que :
-il bénéficiait initialement d'un contrat de travail avec la société PERI Sécurité depuis 2009 en tant que responsable de secteur sur les sites de Casino [Localité 6], contrat conclu avec l'actionnaire majoritaire de la société, ce qui établit l'effectivité de son statut de salarié sur le site Casino
-il produit à ce sujet deux attestations
-par la suite, il a bénéficié d'un contrat de travail avec la société P.RI Sécurité (avec reprise d'ancienneté), qui succédait donc à la société PERI Sécurité dans l'activité de gardiennage en sous-traitance
-gérant de cette société P.RI, il était épaulé par deux associés, M. [W] et M. [J], qui détenaient à eux deux plus de 60% des parts et surtout se chargeaient de la gestion administrative et financière de la société
-il démontre parfaitement le lien de subordination existant avec les autres associés au regard de ses fonctions et des courriels échangés
-il a même été relaxé par le tribunal correctionnel de Valence suite à une plainte déposée pour s'être frauduleusement soustrait au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires de la société P.RI ce qui démontre parfaitement qu'il ne s'occupait nullement de la partie administrative et financière dans la gestion de cette société
-enfin, il percevait bien le paiement d'un salaire pour la réalisation de ses missions de salarié, comme cela résulte des bulletins de salaire produits
-dès lors, il y a bien un transfert du contrat de travail et la SAS Answer Sécurité est son employeur, le simple fait qu'il cumule un mandat social de gérant minoritaire non rémunéré de l'entreprise sortante ne permettait nullement de l'exclure de l'application de l'accord du 5 mars 2022 modifié au 28 janvier 2011 de la convention collective applicable
-aucune prescription ne peut être opposée puisque le contrat de travail repris le 1er mai 2014 n'a jamais pris fin
-en ne lui fournissant pas de travail et en ne lui versant aucun salaire, alors qu'il s'est tenu à sa disposition, le nouvel employeur a gravement manqué à ses obligations, justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui permettant d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le rappel de salaire au titre des trois dernières années.
En l'état de ses dernières écritures du 13 décembre 2022, la SAS Answer Sécurité demande à la cour de :
- principalement, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et clôturer à nouveau le jour de l'audience de plaidoirie,
- en conséquence, accueillir les présentes écritures,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour estimerait ne pas faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par RPVA le 1er décembre 2022 par l'appelant,
- au fond,
- l'accueillir en son appel incident du jugement rendu le 09 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, section encadrement, RG n° F18/00239;
- le dire et juger régulier et bien fondé ;
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 09 octobre 2020 en ce
qu'il a dit et jugé que l'action intentée par M. [N] [Y] n'était pas prescrite.
Statuant de nouveau,
- dire et juger irrecevable les demandes de M. [N] [Y] en ce que ces dernières sont prescrites ;
En conséquence,
- débouter M. [N] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait considérer que les demandes de M. [N] [Y] ne sont pas prescrites :
- dire et juger que M. [N] [Y] ne faisait pas partie du personnel transférable ;
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement en matière de reprise des salariés de la société sortante P.RI ;
- dire et juger que les demandes de M. [N] [Y] sont infondées, en droit comme en fait ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 09 octobre 2020 en ce qu'il a :
* débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
* débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [Y] à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700,
* mis les dépens à la charge de M. [Y] .
En conséquence,
- débouter M. [N] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- en conséquence, débouter M. [N] [Y] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, tendant à la voir condamner aux sommes suivantes :
* 138.250,08 euros à titre de rappel de salaire au titre des 3 dernières années,
* 13.825 euros au titre des congés payés y afférents
* 11.520,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1.152,08 euros au titre des congés payés y afférents
* 4.915,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 22.920 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause :
- condamner M. [N] [Y], outre aux entiers dépens de l'instance, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que :
-sur la prescription : le contrat a en réalité été rompu le 14 avril 2014, de sorte que M. [N] [Y] ayant saisi pour la première fois le conseil de prud'hommes de Nîmes en référé le 19 février 2018 puis au fond, le 17 avril 2018, le délai de deux ans était écoulé et la prescription acquise
- sur le fond : M. [N] [Y] produit un contrat de travail signé par lui-même en sa qualité de seul gérant et les fonctions mentionnées au contrat correspondent à celles de gérant, les bulletins de salaire établis sur son ordre ne sauraient avoir force probante, enfin, il ne justifie pas d'un lien de subordination, de sorte qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail et ne pouvait donc pas faire partie du personnel transférable,
- M. [N] [Y] ne rapporte pas la preuve des prétendus manquements, qui au demeurant sont anciens et ne sauraient justifier une demande de résiliation judiciaire,
- il doit être relevé que la société P.RI a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et si M. [N] [Y] avait été réellement salarié de la structure, il est manifeste que le mandataire liquidateur lui aurait notifié son licenciement économique,
- en outre, M. [N] [Y] qui réclame des rappels de salaire, a travaillé dans une société concurrente de 2015 à 2017 et a été gérant d'une société concurrente de 2017 à 2020.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022.
MOTIFS
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
À la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2022 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée le 15 décembre 2022, afin de recevoir les dernières écritures des parties déposées respectivement les 1er et 13 décembre.
Sur la prescription
La SAS Answer Sécurité soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il ne peut écarter une demande de résiliation judiciaire comme irrecevable en raison de l'ancienneté des faits.
En outre, M. [N] [Y] prétend que le contrat s'est poursuivi depuis le 1er mai 2014 alors que la SAS Answer Sécurité prétend qu'il a été rompu le 14 avril 2014.
Or, l'action en résiliation judiciaire d'un contrat de travail peut être introduite pendant toute la durée de l'exécution du contrat de travail.
Pour ces raisons, il convient d'écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Il convient donc, par ces motifs substitués, le premier juge n'ayant pas motivé sa décision, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action non prescrite.
Sur le fond
Il résulte des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et à en sanctionner les manquements.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
Si, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la production d'un écrit ne suffit pas à créer une telle apparence lorsqu'il s'agit d'un mandataire social. Il appartient dès lors à l'intéressé de rapporter la preuve d'un lien de subordination.
M. [N] [Y] produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er février 2009 conclu entre lui et la société PERI Sécurité représentée par M. [S] [W], pour des fonctions de « responsable secteur » statut agent de maîtrise niveau 3 échelon 2 coefficient 230 pour assurer, sous l'autorité de la société CSPI, la surveillance des personnes et des biens sur les sites qui lui seront désignés.
Il produit un second contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er février 2012 entre lui et la société P.RI mentionnant que « M. [N] [Y], qui se déclare libre de tout engagement, est embauché par la société P.RI sécurité en tant que superviseur dans la catégorie et selon la classification professionnelle de cadre à la date du 1er février 2012, avec une ancienneté acquise à la date du 17 avril 2009.
En liaison avec la direction de la société (...) M. [N] [Y] a pour mission en tant que superviseur d'assurer :
- la gestion et l'établissement des plannings des sites sous sa responsabilité
- la gestion des autres personnels affectés sur ces même sites
- la relation avec les donneurs d'ordres
- la bonne réalisation des prestations sur sites, notamment en palliant toute vacance de personnels ».
Ce second contrat, s'il mentionne que la société est « représentée par M. [S] [W] », n'a été signé que par le seul M. [N] [Y] à la fois pour la société et pour le salarié et non par M. [S] [W] en sa qualité d'associé et ce, contrairement à ce que prétend l'appelant.
Au demeurant, à la date de signature de ce second contrat, M. [N] [Y] était bien le gérant de la société.
C'est également M. [Y] qui a établi pour lui-même un avenant en 2013 et il ne peut sérieusement être prétendu à une simple erreur.
Si un gérant minoritaire de SARL peut être salarié, en tout état de cause, l'exercice de fonctions de « superviseur » distinctes du mandat social devait être effectué dans un lien de subordination avec la société.
L'existence de bulletins de paie ne suffit pas à démontrer l'existence d'un contrat de travail, étant relevé que c'est manifestement M. [N] [Y] qui a fait établir ses bulletins de salaire.
Pour tenter de démontrer l'existence d'un lien de subordination avec les deux associés, M. [N] [Y] produit seulement deux courriels adressés par M. [I] [J], associé, les 27 juin et 24 décembre 2012.
Le premier est ainsi rédigé :
« [N] bonjour,
peux tu m'envoyer comme à chaque fin de mois les n° de commande de ton secteur.
Par avance merci
[J] »
auquel, M. [N] [Y] répond : « Bonjour, dans l'immédiat, les seules factures que je puisse fournir (faute de temps immédiat) ce sont ceux en PJ, dans la case synthèse mensuelle, ou il y a tout le récapitulatif des factures effectuées, que je vous ai envoyé chaque mois. Je suis en train de faire les factures pour juin, je vous mets également la synthèse des heures effectuées ».
Le second est ainsi rédigé :
« 2ème envoi pour rappel
... Le mercredi 19 décembre 2012, [I] [J] a écrit :
Messieurs
Du fait des fêtes de fin d'année la facturation de décembre 2012 se fera au plus tard le 26/12/2012 à 12h00. Merci de transmettre vos éléments pour cette échéance.
Il n'en ressort nullement que M. [N] [Y] aurait reçu des ordres et des directives de la part de M. [J] qui aurait eu le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, encore moins de M. [S] [W].
Il n'est pas plus démontré que M. [N] [Y] aurait était soumis à de quelconques contraintes concernant des horaires de travail.
L'appelant produit également l'attestation de M. [E] [H], directeur sécurité, qui déclare : « en février 2009, lors de la prise de contrat pour le compte de la société Progesur concernant les prestations gardiennage au Géant Casino [Localité 6] 2 réalisées en sous-traitance par PERI Sécurité (...) Il avait été convenu que la société devait affecter un personnel en permanence sur le site, comme responsable afin de superviser la prestation dans la région et d'assurer le bon déroulement du service et la liaison entre le client, les salariés et le siège de la société. Je vous confirme que vous étiez ce responsable que nous avions en contact à cette période ».
Il produit encore un courriel de M. [K] [B] qui déclare « agissant en son temps sur cette période comme le directeur du site où la société Péri Sécurité était sous contrat :
-qu'en février 2009 en étant en contrat avec la société Progesur,
-celle-ci avait diligenté la société Péri sécurité (...)
-il avait été convenu que la société devait affecter un personnel en permanence sur le site pour le gardiennage du site mais aussi comme responsable afin de superviser la prestation dans la région et d'assurer le bon déroulement du service et la liaison entre le client, les salariés et le siège de la société ».
Ces attestations, qui au demeurant concernaient la seule société PERI sécurité et non la société P.RI sécurité, ne démontrent en rien que M. [N] [Y] a eu réellement la qualité de salarié dans cette précédente société. Il ne produit pas plus d'élément démontrant alors l'existence d'un lien de subordination.
En tout état de cause, le fait même que M. [N] [Y] ait pu avoir le statut de gérant salarié de la société PERI sécurité sur le site Casino ne permettrait nullement d'en déduire qu'il aurait aussi ce même statut dans le cadre de la société P.RI sécurité. La seule mention d'une reprise d'ancienneté portée par M. [N] [Y] lui-même ne saurait démontrer la permanence d'une relation de travail, dès lors qu'il n'est justifié ni même allégué une acquisition d'une société par une autre ou une reprise de marché. Il y a simplement une succession des deux sociétés dans la sous-traitance d'un marché de gardiennage des sites Casino pour la société Progesur.
Enfin, le jugement correctionnel produit qui le relaxe de l'infraction de fraude fiscale ne démontre rien, étant relevé que M. [N] [Y] était seul a être poursuivi par les services fiscaux.
Il ressort suffisamment de ce qui précède que l'appelant ne justifie pas de fonctions de salarié distinctes de celles résultant de son mandat social ainsi que de l'existence d'un lien de subordination, étant constaté qu'il exerçait des fonctions sous sa propre autorité dans le cadre d'un contrat signé par lui-même.
En l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société P.RI Sécurité, il ne peut se prévaloir d'un transfert de contrat à la SAS Answer Sécurité depuis le 1er mai 2014 et par là-même de manquements justifiant une résiliation judiciaire aux torts de celle-ci.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [Y] de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [N] [Y] et il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Answer Sécurité la totalité des frais irrépétibles exposés. L'appelant sera en conséquence condamné à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture avec nouvelle clôture au 15 décembre 2022,
- Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
-Condamne M. [N] [Y] à payer à la SAS Answer Sécurité la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette le surplus des demandes,
- Condamne M. [N] [Y] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,