Texte intégral
N° RG 23/01443 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LY5M
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/01069)
rendue par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 19 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 11 avril 2023
APPELANTE :
Mme [W] [R]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant par Me Anne Vallée du même cabinet
INTIME :
M. [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Se prévalant d'une reconnaissance de dette du 15 novembre 2005, M. [B] [N] a, suivant exploit d'huissier du 8 novembre 2018, poursuivi Mme [W] [R] à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 49.400€ avec intérêts au taux contractuel de 2% et capitalisation.
Par jugement du 19 décembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Gap a condamné Mme [R] à payer à M. [N] la somme de 49.400€ avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 26 juillet 2018 et capitalisation, outre une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 11 avril 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 29 septembre 2023, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de:
1) à titre principal, débouter M. [N] de l'ensemble de ses prétentions,
2) subsidiairement :
dire que la reconnaissance de dette ne peut l'engager que dans la limite de 1.500€ et rejeter le surplus des demandes adverses,
déclarer prescrite la demande en intérêts contractuels, débouter M. [N] de ce chef et limiter son éventuelle condamnation à la date du 26 juillet 2008, date de la mise en demeure,
3) en tout état de cause, condamner M. [N] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€, outre aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
la reconnaissance de dette produite ne comporte aucune signature identifiable,
M. [N] ne justifie pas de la remise des fonds,
c'est à tort que le tribunal a retenu que les pièces produites par M. [N] suffisait à cette démonstration,
en outre, le cumul des sommes est de 44.108€ alors que la reconnaissance de dette porte sur la somme de 49.400€,
il y a donc de véritables incohérences,
au regard de la mention particulière notée en page 1 de la pièce adverse 1, il apparaît qu'elle ne doit que la somme de 1.500€,
la particularité de la rédaction de la reconnaissance de dette sur un papier à en tête professionnel démontre que le prêt a été consenti à titre professionnel et non pour son compte personnel,
contrairement à ce que prétend M. [N], à aucun moment il n'est indiqué que les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du 15 novembre 2016,
ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a fait application de la prescription quinquennale.
Par conclusions récapitulatives du 10 octobre 2023, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le point de départ des intérêts qu'il sollicite à compter du 15 novembre 2005 et, y ajoutant, de condamner Mme [R] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction.
Il expose que :
Mme [R] se garde bien d'affirmer qu'elle n'a pas signé la reconnaissance de dette,
la signature portée sur la reconnaissance de dette est identique à celles portées sur les PV d'audition et le jugement déféré ne souffre aucune contestation sur ce point,
contrairement à ce que prétend Mme [R], il justifie de la remise des fonds par 8 pièces produites aux débats,
en outre, la signature de Mme [R] suffit à elle-seule à prouver la remise des fonds,
devant les forces de police, Mme [R] a expressément reconnu avoir perçu les sommes litigieuses,
Mme [R] exerçait à titre personnel une activité de thérapeute et non en société,
la formulation de la reconnaissance de dette s'entend de l'intention d'affecter la somme de 47.900€ aux dettes contractées à titre personnel dans le cadre de son activité professionnelle,
concernant les intérêts, les conventions sont claires, à savoir que les intérêts courent à compter de la date de la reconnaissance de dette, soit du 15 novembre 2005, mais ne sont exigibles qu'en même temps que le capital, à savoir à compter du 15 novembre 2016,
la prescription n'a pu courir qu'à compter du 15 novembre 2016.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
1/ sur la demande en paiement de M. [N]
Mme [R] conteste la demande en paiement de M. [N] en lui opposant divers moyens tenant à la signature de la reconnaissance de dette, la preuve de la remise des fonds ainsi que le caractère professionnel de la dette.
M. [N] demande la confirmation du jugement déféré excepté sur la question des intérêts.
M. [N], qui doit démontrer la preuve de l'existence d'un contrat de prêt d'une somme d'argent par écrit conformément aux prescriptions de l'article 1341 du code civil, verse aux débats une reconnaissance de dette du 15 novembre 2005 régulièrement enregistrée auprès des services fiscaux.
Mme [R] prétend que la signature qui y est portée n'est pas identifiable sans pour autant la dénier et en se gardant bien de produire le moindre élément de comparaison.
En tout état de cause, Mme [R] a reconnu dans son PV d'audition du 27 août 2007 que M. [N] lui a remis la somme de 49.400€ lui donnant 10 ans pour rembourser et pour laquelle elle lui a rédigé une reconnaissance de dette.
Dès lors, il s'ensuit de ces éléments que la signature de Mme [R] n'est pas contestable, de même que la remise des fonds et l'existence d'un prêt.
En outre, la rédaction de la reconnaissance de dette litigieuse sur un papier à en tête professionnel avec mention de l'affectation de la somme de 1.500€ à titre privé est sans influence sur la nature civile de la dette alors même que Mme [R] exerçait hors société en son nom personnel.
Par voie de conséquence, selon une application pertinente du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le tribunal a, à bon droit, condamné Mme [R] à rembourser à M. [N] la somme de 49.400€.
Concernant les intérêts, la reconnaissance de dette du 15 novembre 2005 stipule que «'l'emprunteur s'oblige à rembourser cette somme au prêteur dans le délai de 10 années à compter du 15 novembre 2006 et il s'oblige à lui servir jusqu'au remboursement intégral, les intérêts au taux de 2% l'an, qui commenceront à courir à compter de ce jour et seront payables en une seule fois en même temps que le capital'».
Il s'ensuit de ces dispositions que la prescription quinquennale ne court qu'à compter du jour où les intérêts sont exigibles, soit au 15 novembre 2016.
M. [N], ayant introduit son action le 8 novembre 2018, n'est pas prescrit et est bien fondé à voir assortir la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 49.400€ des intérêts au taux de 2% à compter du 15 novembre 2005.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le point de départ des intérêts et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
2/ sur les mesures accessoires
Au regard des relations particulières entretenues par les parties, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
Enfin, Mme [R] supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré excepté sur le point de départ des intérêts et sur la condamnation de Mme [W] [R] au paiement d'une indemnité de procédure en première instance,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne Mme [W] [R] à payer à M. [B] [N] la somme de 49.400€ avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 15 novembre 2005,
Rejette la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir à application de ces mêmes dispositions en cause d'appel,
Condamne Mme [W] [R] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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