Texte intégral
ARRET N° 23/50
R.G : N° RG 21/00167 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH4X
Du 17/03/2023
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSSM)
C/
[V]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00605
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSSM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIME :
Monsieur [K] [U] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre,
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [V], père de M. [U] [V], a bénéficié de l'allocation vieillesse, devenue ensuite allocation de solidarité aux personnes âgées, à compter d'avril 1993 à juillet 2013, pour un montant total de 61 065,53 euros.
Il est décédé le 17 août 2013.
Le 9 juillet 2019, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a émis une contrainte à l'encontre de M. [U] [V] d'un montant de 30 557,42 euros, au titre du remboursement de sa quote-part de l'allocation servie à son père défunt. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé le 12 août 2019, par acte d'huissier de justice.
Par courrier recommandé introductif d'instance adressé au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance de Fort de France, le 20 août 2019, M. [U] [V] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :
déclaré recevable l'opposition formée le 20 août 2019 par M. [U] [V],
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale,
annulé la contrainte émise le 9 juillet 2019 à l'encontre de M. [U] [V] pour son entier montant, faute pour la CGSSM de prouver l'existence d'une délégation du directeur de la Caisse au signataire de la contrainte,
condamné la CGSSM à verser à M. [U] [V] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la CGSSM aux frais de signification de la contrainte et aux dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 juillet 2021et enregistrée au greffe le 9 juillet 2021, la CGSSM a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées au greffe le 9 janvier 2023 et dûment notifiées à la partie adverse, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de valider la contrainte pour son entier montant et condamner M. [U] [V] à lui verser la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose d'abord que son action n'est pas prescrite puisqu'elle n'a eu connaissance des ayants-droit de M. [H] [V] que lors de la réception du questionnaire sur le règlement de la succession, le 22 octobre 2013 et qu'elle a notifié sa créance à son fils, le 23 janvier 2018.
Elle fait valoir ensuite que la signataire de la contrainte avait une délégation de signature dont elle justifie.
Elle défend encore le bien-fondé de sa créance et rappelle que le seuil de récupération de créance s'élève à 39 000,00 euros, eu égard à la date de décès de M. [H] [V].
Elle expose que son appel est recevable car effectué dans le délai légal et souligne qu'elle n'a pas à en informer l'intimé.
Elle réplique à la demande adverse de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la condamnation à l'indemnité de procédure en indiquant que cette disposition du jugement n'était pas assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions remises au greffe le 24 novembre 2022 et dûment notifiées à la partie adverse, M. [U] [V] demande à la cour :
à titre principal de déclarer l'appel de la CGSSM irrecevable,
à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'il va saisir le premier président d'une demande de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile,
à titre très subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et débouté les autres demandes et, statuant à nouveau de ce chef, déclarer la créance de la CGSSM prescrite et dire que le recouvrement de l'allocation ne peut s'exercer qu'à l'encontre de la succession pour la partie de l'actif net successoral qui excède la somme de 100 000,00 euros, que la valeur de l'actif net de la succession de M. [H] [V] est inférieur à ce seuil et que la contrainte dépasse la limite annuelle de récupération des sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées,
en tous cas, de condamner la CGSSM aux dépens et à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa prétention principale, il expose d'abord que la déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions de l'article 933 du code de procédure civile puisqu'elle ne précise pas les chefs de jugement critiqués.
S'agissant de la demande subsidiaire, il indique que la Caisse n'a pas payé la somme mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il entend saisir le premier président d'une demande de radiation de l'affaire du rôle.
Sur les prétentions très subsidiaires, il fait valoir que la CGSSM a eu connaissance dès la demande d'allocation du 17 mars 1993 du nom des descendants de l'allocataire et qu'un simple courrier n'est pas interruptif de prescription, celle-ci n'étant interrompue que par la mise en demeure dont il a accusé réception, le 24 novembre 2018. Il mentionne donc qu'au 22 octobre 2018, la créance de la CGSSM était prescrite. Il indique encore que la Caisse doit justifier de la date certaine de la délégation de signature du 1er mars 2019 et qu'il importe que la délégation soit spéciale et non générale. Il souligne ne pas comprendre les indications de la contrainte selon lesquelles il s'agirait d'indus de prestation ou de la mise en demeure selon lesquelles cela concernerait des «sommes versées à tort après le décès de M. [V] entre le 1er avril 1993 et le 17 août 2013». De plus, il affirme que la Caisse ne pouvait agir à son encontre à titre personnel pour sa quote-part mais uniquement à l'encontre de la succession et pour un montant qui excède celui prévu par l'article D 815-4. Sur le fond, il souligne que la CGSSM ne pouvait se constituer un titre à elle-même et critique les éléments produits à l'appui de l'action. Il renouvelle que les sommes réclamées sont à rembourser sur l'actif net de la succession pour un montant de 39 000 euros, porté à 100 000 euros en Outre-Mer jusqu'au 31 décembre 2026. Il mentionne que la Caisse ne saurait faire prévaloir une circulaire sur les dispositions sus-rappelées. Il rappelle encore le montant de la limite de la récupération annuelle sur la succession des sommes versées au titre de l'allocation en cause à compter du 1er janvier 2022.
A l'audience du 20 janvier 2023, les parties se sont rapportées à leurs conclusions respectives.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs de jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration d'appel de la CGSSM comporte la mention suivante : «l'appelante développera ultérieurement devant la cour ses moyens tendant à obtenir la reformation du jugement querellé en toutes ses dispositions».
Certes, l'exigence d'indication des chefs de jugement critiqués va à l'encontre d'un appel total.
Cependant, il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir de l'appel, comme sollicité abusivement par M. [V], mais d'un moyen tendant à dire que l'effet dévolutif du recours n'a pas opéré.
Au demeurant, la cour de cassation a, par différents arrêts du 9 septembre 2021 (Civ 2ème 9 septembre 2021 pourvoi n° 20-13.673 par exemple), retenu que le formalisme instauré par l'article 933 était allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de procédure d'appel et qu'exiger de l'appelant non-représenté par un professionnel qu'il accomplisse les mêmes diligences que celui représenté par un professionnel constituerait une charge excessive. La Haute Cour a donc considéré que la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la reformation de la décision déférée en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de jugement.
Il en ressort que la déclaration d'appel de la CGSSM opère effet dévolutif pour l'ensemble des chefs du jugement.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel est donc rejeté.
Sur la prescription de l'action :
Aux termes de l'article L 815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'action en recouvrement des sommes servies au titre de l'allocation aux personnes âgées se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droits.
Comme justement précisé par le premier juge, et faute pour M. [U] [V] de produire une déclaration enregistrée mentionnant les informations rappelées à l'article L 815-13, il n'est pas démontré que le délai de prescription ait commencé à courir.
Le questionnaire signé de la main de l'appelant, le 19 octobre 2013, n'a pas été enregistré. Il ne peut donc être le point de départ du délai de prescription de l'action en récupération de la Caisse.
Dès lors, il importe peu de savoir si les différents courriers adressés postérieurement par la Caisse à M. [V] ont pu interrompre la prescription.
Le premier juge a, à bon droit, déclaré l'action de la Caisse, et non la créance comme dit abusivement par l'appelant, non-prescrite.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la radiation de l'affaire du rôle :
La cour constate que M. [V] ne peut faire état d'une décision du premier président de la cour d'appel, seul compétent, en matière de procédure orale, pour statuer sur une éventuelle demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.
La cour n'est saisie d'aucune demande, s'agissant d'une «demande de donner acte».
Sur la régularité de la contrainte :
Vu les dispositions des articles L244-3, L244-9, R 122-3, R 133-3 du code de la sécurité sociale,
La contrainte doit émaner du directeur ou d'un agent de l'organisme concerné, ayant reçu une délégation de pouvoir. Ainsi, est nulle la contrainte dont le signataire ne justifie pas d'une délégation de pouvoir donnée par le directeur de l'organisme concerné antérieurement à sa délivrance.
La contrainte doit comporter la signature de la personne habilitée et non une simple griffe, afin de pouvoir identifier le signataire. Cependant, la signature peut être automatisée.
La mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que ces deux documents précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, la CGSSM produit devant la cour la délégation de signature de Mme [N], signée du directeur de la Caisse, le 1er mars 2019, soit à une date antérieure à la contrainte. Cette délégation de signature concerne, entre autres, les titres relatifs à la notification, à l'exécution et au recouvrement forcé des créances de l'organisme. Dès lors, elle valide la signature de la contrainte dont s'agit.
Ensuite, la contrainte comporte l'indication de ce qu'elle est émise au titre du remboursement de l'allocation supplémentaire versée à M. [H] [V] pour la période du 1er avril 1993 au 17 août 2013 et pour le montant total de 30 557,42 euros. Elle permet donc à l'appelant de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation.
Elle vise également la mise en demeure du 20 novembre 2018 envoyée à M. [V].
La contrainte ainsi émise est donc régulière.
Le jugement est infirmé de ce chef, au regard des éléments nouveaux portés à la connaissance de la cour.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale, les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L 816-2.
Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000,00 euros jusqu'au 31 décembre 2026 (loi du 28 février 2017).
En premier lieu, le remboursement partiel ou total de l'allocation après décès n'est possible que si l'actif net de la succession, soit la valeur des biens mobiliers et/ou immobiliers détenus en propriété diminués des dettes éventuelles, est supérieur à certains montants. Ces montants varient en fonction du lieu de résidence principale de l'allocataire à la date de son décès, que ce soit en métropole ou en outre-mer.
A la Martinique, le seuil applicable est de 100.000€ depuis le 2 mars 2017, et ce jusqu'au 31 décembre 2026. Cette disposition est exceptionnelle et ne concerne que les décès d'allocataires survenus ou à venir entre le 2 mars 2017 et le 31 décembre 2026. M. [V] est décédé, le 17 août 2013. Ce seuil dérogatoire ne s'applique donc pas en l'espèce.
Par ailleurs, le remboursement de l'allocation vieillesse suite au décès de la personne âgée est plafonné. La Caisse ne fournit aucun élément d'information sur ce point.
Ensuite, les sommes récupérables au décès constituent une créance. Celle-ci est recouverte au moment de l'établissement de la succession par les légataires ou par le notaire en charge de l'établissement de l'héritage. Quand un notaire intervient dans la gestion d'une succession, c'est à lui que revient la charge de rembourser les sommes dues au titre de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées, et ce, avant de verser à chaque héritier sa quote-part de l'héritage. Si la succession ne nécessite pas de faire appel à un office notarial, c'est aux héritiers qu'il incombe de se mettre en règle avec l'organisme de retraite qui a versé l'allocation au défunt.
Il ressort du questionnaire sur le règlement de la succession de M. [H] [V] qu'il possédait un bien immobilier-sa maison d'habitation- en communauté avec son épouse survivante et qu'aucun notaire n'est chargé de la succession.
Il s'induit de ces éléments que l'épouse de M. [H] [V] est demeurée dans l'habitation et qu'aucune déclaration de succession n'a été effectuée du fait de la survie de Mme [J] [Y] [V] à son défunt mari.
Dès lors, l'action de la CGSSM est certainement prématurée.
Au demeurant, la créance de la Caisse pèse sur la succession (l'actif successoral) et non sur le patrimoine des héritiers, de sorte que la CGSSM n'est pas fondée à réclamer à M. [V] la somme de 30 557,42 euros au titre de « sa part de la dette » sur son propre patrimoine.
La cour annule, par conséquent, la contrainte émise le 9 juillet 2019 à l'encontre de M. [U] [V] pour son entier montant et laisse à la charge de la CGSSM les frais de signification de cette contrainte.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La CGSSM est condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [U] [V] la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de première instance sur ces mêmes dispositions sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute M. [U] [V] de son moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel,
Déclare que la déclaration d'appel formée par la CGSSM a opéré effet dévolutif de l'ensemble des chefs du jugement,
Rappelle qu'il n'y a lieu à statuer sur la demande de donner acte de M. [U] [V] qui ne comporte aucune prétention,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l'existence d'une délégation de signature au bénéfice du signataire de la contrainte émise le 9 juillet 2019,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Déclare la délégation de signature du directeur de la CGSSM à l'agent signataire de la contrainte émise le 9 juillet 2019 valable,
Y ajoutant,
Annule la contrainte émise le 9 juillet 2019 et signifiée le 12 août 2019 à M. [U] [V] pour son entier montant,
Condamne la CGSSM aux frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens,
Condamne la CGSSM à verser à M. [U] [V] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la CGSSM à verser à M. [U] [V] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,