Texte intégral
28/03/2023
ARRÊT N°226/2023
N° RG 22/03206 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7CQ
AM/IA
Décision déférée du 12 Août 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-0001)
[K]
[L] [R]
C/
[X] [V] [P] épouse [P]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me David NABET-MARTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [X] [O] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.015890 du 26/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance contradictoire du 19 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la résiliation du bail consenti par M. [L] [R] à Mme [X] [V] épouse [P], condamné la locataire au paiement une provision au titre de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle et ordonné son expulsion.
Cette décision a été signifiée et assortie d'un commandement de quitter les lieux par actes du 10 juillet 2020.
Mme [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 10 mars 2022.
Par courrier du 24 mars reçu le 31 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée à l'encontre de Mme [P].
Par jugement en date du 12 août 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la suspension des mesures d'expulsion engagées par M. [L] [R] à l'encontre de Mme [X] [V] épouse [P] pour une période maximale de deux ans et jusqu'à la décision définitive statuant sur les modalités de traitement de sa situation de surendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 25 août 2022, M. [L] [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la suspension des mesures d'expulsion engagées par M. [L] [R] à l'encontre de Mme [X] [V] épouse [P] pour une période maximale de deux ans et jusqu'à la décision définitive statuant sur les modalités de traitement de sa situation de surendettement.
Par conclusions déposées le 10 février 2023, M. [R] prie la cour, vu le procès-verbal de reprise des lieurs loués en date du 25 octobre 2022, de :
- juger que son appel n'a plus lieu d'être en raison du départ de Mme [P],
- la condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Il expose que la commission de surendettement a proposé l'effacement total des dettes de Mme [P], ce qu'il a contesté : la décision du juge du surendettement est en cours de délibéré.
Mme [P] ayant enfin décidé de quitter les lieux, son appel est devenu sans objet. Il sollicite néanmoins le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des procédures rendues nécessaire par le comportement de cette dernière qui s'est maintenue dans les lieux malgré la décision d'expulsion et l'augmentation de sa dette.
Par conclusions déposées 14 février 2023, Mme [P] demande à la juridiction de constater la disparition de l'objet de l'appel et de rejeter la demande de condamnation aux frais de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [R].
Elle confirme avoir déménagé le 25 octobre 2022 comme elle s'y était engagée et, s'agissant des frais irrépétibles, fait valoir qu'elle n'a pas fait appel et a déménagé malgré la décision suspendant l'expulsion obtenue, sa situation de précarité l'empêche de régler une telle somme, et elle n'est pas perdante.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2023. M. [L] [R], créancier appelant, et Mme [P], débitrice intimée, ont comparu représentés par avocat et ont maintenu leurs demandes respectives.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension des mesures d'expulsion
M. [R], qui avait relevé appel de la décision du 12 août 2022 en ce qu'elle a prononcé la suspension des mesures d'expulsion engagées à l'encontre de Mme [P], ne conclut pas à son infirmation de ce chef, considérant son appel comme désormais sans objet.
Ce faisant, il ne soutient donc pas son appel.
Dès lors, en l'absence d'appel incident de la part de l'intimée, la décision déférée ne peut qu'être confirmée.
Sur les frais et dépens
La décision dont il a fait appel étant confirmée, M. [R] conservera la charge des dépens d'appel.
Et ni l'issue du litige ni l'équité ne justifient que lui soit octroyée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [L] [R].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment