Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07709 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJG6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00151
APPELANTE
S.A.S. HOLDING TOPSEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
INTIMÉ
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume CHARENT de l'AARPI VERSANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Holding Topsec (ci-après 'la Société') a pour activité la vente d'articles de sport par l'intermédiaire de distributeurs automatiques, principalement dans les piscines et les salles de sport.
Elle applique la convention collective du commerce de gros.
Le 5 novembre 2018, par contrat de travail écrit, la Société a engagé M. [D] [S] en qualité de 'directeur administratif et financier', statut cadre.
Le 1er juillet 2019, M. [S] a été promu aux fonctions de 'directeur général, salarié'. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 8 333,33 euros.
Le 8 janvier 2021, par lettre remise en main propre contre décharge, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique.
M. [S] a accepté la convention de sécurisation professionnelle qui lui a été proposée et son contrat de travail a pris fin le 5 février 2021.
Le 12 février 2021, la Société a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [S] pour lui indiquer qu'elle avait constaté qu'il avait exposé un certain nombre de frais professionnels non justifiés et a déduit à ce titre, sur le solde de tout compte, la somme de 4 544,14 euros.
M. [S] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir condamner, son ancien employeur, à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros bruts de rappel de prime contractuelle, outre 500 euros bruts de congés payés afférents ;
- 490,87 euros bruts de rappel de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- 4 544,14 euros nets de frais professionnels ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 23 août 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil, a rendu la décision suivante :
« Condamne la société HOLDING TOPSEC à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes à titre de provisions :
- 5 000 euros à titre de rappel de prime d'objectif,
- 500 euros de congés payés afférents à cette prime,
- 4 000 euros de provisions à titre de remboursement de frais professionnels,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de contrepartie financière de la clause de non concurrence en présence d'une contestation sérieuse.
Renvoie les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond sur le surplus des demandes.
Mets les entiers dépens à la charge de la HOLDING TOPSEC ».
La Société a interjeté appel de la décision le 31 août 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2022, la Société demande à la cour de :
« INFIRMER l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de CRETEIL du 23 août 2021 en ce qu'elle a condamné la société HOLDING TOPSEC à payer à Monsieur [D] [S] :
- 5.000 euros à titre de rappel de prime d'objectif,
- 500 euros de congés payés afférents à cette prime,
- 4.000 euros de provisions à titre de remboursement de frais professionnels,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONFIRMER pour le surplus l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence en présence d'une contestation sérieuse ;
- renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond pour le surplus de ses demandes ;
STATUANT A NOUVEAU :
- JUGER que les demandes de Monsieur [D] [S] se heurtent à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés ;
- DÉBOUTER Monsieur [D] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [S] à payer à la société HOLDING TOPSEC la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR L'APPEL INCIDENT :
- DÉBOUTER Monsieur [D] [S] de son appel incident ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2022, M. [S] demande à la cour de :
« DÉBOUTER la société HOLDING TOPSEC de son appel ;
CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'elle a condamné la société HOLDING TOPSEC au versement de la somme de 5.000 euros à titre de rappel de prime sur objectifs ;
CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'elle a condamné la société HOLDING TOPSEC au versement de la somme de 500 euros à titre de congés payés afférents au rappel de prime sur objectifs ;
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'elle a débouté Monsieur [S] de sa demande correspondant au rappel de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'elle a condamné la société HOLDING TOPSEC au versement de la somme de 4.000 à titre de remboursement de frais professionnels ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés de l'ordonnance du 23 août 2021 :
CONDAMNER la Société HOLDING TOPSEC à verser à Monsieur [S] la somme de 490,87 euros bruts correspondant au rappel de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
CONDAMNER la Société HOLDING TOPSEC à verser à Monsieur [S] la somme de 4.544,14 euros nets à titre de remboursement de frais professionnels ;
Pour le surplus, RENVOYER les parties au principal ET ;
CONDAMNER la Société HOLDING TOPSEC à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société HOLDING TOPSEC aux entiers dépens de l'instance ».
La clôture a été prononcée le 4 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Sur le rappel de prime d'objectif et sur les congés payés afférents
La Société soutient que :
- le conseil de prud'hommes a commis une erreur d'appréciation alors qu'en application du contrat, il appartient à son salarié d'apporter la preuve de la détermination d'un commun accord des objectifs et que si des négociations ont été engagées, elles n'ont pas abouti les parties n'étant pas parvenues à un accord concernant le budget prévisionnel proposé par le salarié ce qui était un élément déterminant de la fixation des objectifs ;
M. [S] a transmis le budget prévisionnel en octobre 2020 qui a été refusé car la stratégie n'était pas conforme aux ambitions de la Société de sorte qu'il devait remettre un second budget prévisionnel ce qui n'a pas été fait.
M. [S] oppose que :
- la Société n'a entrepris aucune démarche pour fixer les objectifs avec lui ;
- contrairement à ce qu'affirme la Société, si elle avait souhaité lui retirer le bénéfice de la prime annuelle sur objectifs pour 2020 et pour 2021 en raison des difficultés économiques, elle aurait dû respecter les formalités posées par l'article L. 1222-6 du code du travail et lui en faire la proposition par lettre recommandée avec avis de réception, la modification de la rémunération variable d'un salarié constituant une modification d'un élément essentiel du contrat de travail nécessitant son accord ;
- dans la mesure où cette formalité n'a pas été respectée, la Société n'oppose aucune contestation sérieuse à sa demande.
Sur ce,
L'annexe de l'avenant au contrat de travail dont certaines mentions sont en gras stipule que :
« En annexe à l'avenant signé le 8 septembre 2020 figurait un plan de rémunération variable sur objectifs pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 qui précisait :
« Le présent plan de rémunération variable a pour objet de déterminer pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 les modalités d'attribution des augmentations de salaires et bonus liés à la réalisation d'objectifs financiers ci-après énoncés.
Les objectifs financiers sont mesurés sur les comptes consolidés du groupe TOPSEC (Holding de tête et ses filiales France et étranger), validés par le commissaire aux comptes du groupe.
Trois agrégats sont mesurés selon les définitions comptables françaises et les agrégats calculés dans les comptes consolidés : Chiffre d'affaires (CA), Excédent Brut d'Exploitation (échéance de crédit-bail retraité en amortissement et frais financiers) (EBE) et Variation de trésorerie (Cash-Flow) définie comme le résultat net moins la variation de BFR en neutralisant les frais financiers et remboursements d'emprunts liés au LBO 2021 et éventuellement 2024.
Période 2020/2021
- Salaire fixe de 100 000 euros brut pour 2020 et 2021
- Plus frais de mission 200 euros mensuel, Voiture de fonction (12816 € TTC annuel) parking voiture (1800 € TTC annuel) et avantage société (ticket restaurant, téléphone etc.')
- Prime annuelle de 15 000 euros brut versée fin septembre 2020 au titre de la progression d'activité et de rentabilité constatée au 1er trimestre 2020 et de la gestion de la crise sanitaire COVID-19 pendant la période de confinement et en sortie de crise pour la reprise d'activités ainsi que la gestion financière et trésorerie du groupe pendant et après.
- Prime annuelle de 5 000 euros après validation des comptes consolidés 2020 par le commissaire aux comptes et sur atteinte à 80% minimum de chacun des 3 objectifs annuels 2020 qui seront déterminés d'un commun accord après la reprise d'activité et au plus tard au 15 octobre 2020.
- Prime annuelle de 20 000 euros brut au titre de l'année 2021 versée après validation des comptes consolidés 2021 par le commissaire aux comptes et sur atteinte à 80% minimum de chacun des 3 objectifs annuels 2021 qui seront déterminés d'un commun accord après la reprise d'activité et au plus tard le 15 octobre 2020 ».
Il n'est pas contesté que les objectifs n'avaient pas été fixés au 15 octobre 2020 « d'un commun accord » sur la période considérée.
S'agissant des échanges de mails qui ont pu intervenir sur la période qui a précédé cette date butoir, il ressort du mail du 29 mai 2020 adressé par la Société à M. [S] « je te laisse donc la main afin de me faire une proposition date limite le 4 septembre afin de voir si le montant salaire plus variable seront toujours en adéquation avec les résultats en CA et rentabilité qui était espéré quand nous avons défini ces montants ».
La cour relève cependant qu'il n'est pas produit par M. [S] d'élément de nature à démontrer qu'il s'est manifesté avant le 4 septembre 2020 pour faire la proposition attendue et qu'à la date du 15 octobre 2020, ainsi que le relève d'ailleurs M. [S] qui précise en page 10 de ses conclusions qu'entre le 29 mai 2020 et le 15 octobre 2020 « aucun autre échange significatif n'a eu lieu sur le sujet ».
Si, donc, la cour relève qu'il n'est pas produit par M. [S] d'élément de nature à démontrer qu'il s'est manifesté avant le 4 septembre 2020 pour faire la proposition attendue et qu'entre le 29 mai 2020 et le 15 octobre 2020 « aucun autre échange significatif n'a eu lieu sur le sujet », force est de constater cependant que les objectifs dont le contrat de travail fait dépendre la prime annuelle n'avaient pas été définis par l'employeur de sorte qu'il ne pouvait être recueilli un « accord commun » à la date buttoir fixée.
Il s'évince de cette constatation que le premier juge a justement considéré que la prime annuelle outre les congés payés afférents sont dus à M. [S].
L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef en l'absence de contestation sérieuse sur ce point.
Sur le remboursement des frais professionnels
La Société fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse entraînant l'infirmation de la décision du premier juge et soutient que :
- M. [S] par sa négligence a commis un dommage au véhicule qui était mis à sa disposition et qui était utilisé à titre personnel de sorte qu'il existe une contestation sérieuse qui ne saurait « relever de la responsabilité professionnelle du salarié, ou de sanctions pécuniaires, mais de sa responsabilité civile personnelle » ;
- elle a déduit du solde de tout compte les dépenses engagées par son salarié qui n'avaient pas la nature de frais professionnels et qui correspondaient à des dépenses personnelles, soit n'avaient pas été approuvées par le dirigeant soit ne respectaient pas les règles fixées dans la note du mois de décembre 2020 limitant les frais professionnels ;
- différents documents appartenant à l'entreprise n'ont pas été restitués et M. [S] ne peut prétendre au paiement des factures de son téléphone personnel rattaché à la société Orange alors qu'il disposait d'un téléphone professionnel rattaché à l'opérateur Bouygues ;
- il ne lui appartient pas de supporter les frais d'essence qui n'ont pas été exposés avec la carte essence prévue au contrat de travail ni davantage des frais d'avocat que son ancien salarié a exposés à titre personnel.
M. [S] oppose que :
- la déduction des sommes qui a été opérée sur le solde de tout compte s'agissant des frais de réparation du véhicule constituent une sanction pécuniaire qui ne pourrait résulter que de sa faute lourde aucunement démontrée en l'espèce ;
- jusqu'à la rupture du contrat de travail la Société lui a remboursé, sans faire la moindre observation, les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle ce qui démontre son accord sur les frais engagés étant précisé que les factures faisaient apparaître l'opérateur Orange ;
- il a été convenu qu'au lieu d'utiliser deux cartes SIM, il n'utiliserait que son téléphone personnel et que ses factures lui seraient remboursées.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1331-2 du code du travail, « les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ».
La cour relève que les sommes qui ont été déduites du solde de tout compte avaient donné lieu à remboursement par la Société en application de l'article 7 du contrat de travail, prévoyant que les « les frais raisonnables engagés par M. [S] dans l'intérêt de la société lui seront remboursés sur présentation de justificatifs correspondants (...) », de sorte que lors du remboursement de ces dépenses, la Société les avait considéré justifiées, étant observé que les notes de frais sont signées par le salarié et le responsable de service et comportent le tampon de validation de la comptabilité.
La Société a retenu la somme de 1 835,51 euros au titre des frais de remise en état du véhicule qui aux termes du contrat pouvait être utilisé à des fins personnelles. Le premier juge a justement considéré que constitue une sanction pécuniaire illicite la retenue sur salaire pour compenser les frais de réparation de véhicules de fonction, seule la faute lourde pouvant engager la responsabilité du salarié, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, étant relevé en outre que seul un devis a été produit.
Concernant les autres frais retenus, la Société soutient que les frais de matériel et frais professionnels divers correspondent soit à des dépenses personnelles ou à des dépenses qui n'avaient pas été approuvées par le dirigeant, soit ne respectaient pas les règles fixées dans la note du mois de décembre 2020 limitant les frais professionnels.
S'agissant de la note litigieuse, force est de constater qu'elle émane d'un mail du président de la Société du 10 décembre 2020 et qu'elle n'est pas entrée dans le champ contractuel alors que les frais litigieux ont été engagés et remboursés avant cette date.
S'agissant des frais d'abonnement téléphonique, les factures auprès de l'opérateur Orange ont donné lieu à remboursement et cet opérateur était désigné dans les tableaux accompagnant les notes de frais, peu important que le contrat de travail mentionne l'opérateur Bouygues, étant relevé en outre que les trois seules factures produites par la Société sont insuffisantes à démontrer que M. [S] disposait d'un abonnement opérationnel et financé par cette dernière, ces factures portant sur la seule période du 13 avril au 22 juillet sans faire au surplus apparaître l'année concernée.
S'agissant des frais d'avocat remboursés (600 euros), la facture a été établie au nom de la Société et porte sur une consultation juridique en droit du travail faite à l'initiative de M. [S] qui occupe les fonctions de 'directeur général'.
S'agissant des frais d'essence remboursés par la Société alors que M. [S] disposait d'une carte essence, il en résulte, certes, une contestation sérieuse de nature à remettre en cause le caractère professionnel des montants engagés mais pas le principe de la présente décision.
Il n'est pas contesté en revanche que du matériel (ouvrages professionnels) n'a pas été restitué par M. [S] à son départ.
Au regard de l'ensemble de ces éléments qui ont été soumis à la cour, et sans qu'il soit nécessaire d'étudier plus précisément les tableaux fournis dans le détail s'agissant d'une demande de provision, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu'il a fait partiellement droit à la demande de M. [S] en ayant condamné son employeur à lui verser une provision de 4 000 euros et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
M. [S] fait valoir que :
- les versements effectués au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence sont incomplets ;
- le conseil de prud'hommes a considéré que la Société avait proratisé cette contrepartie financière en cas de mois incomplet, notamment pour le mois de février 2021 et que cela constituait une contestation sérieuse suffisante justifiant de le débouter de sa demande à ce titre ce qu'il conteste.
La Société oppose qu'elle a adressé les sommes dues au titre de la clause de non-concurrence.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que la Société est tenue de verser la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat dans les termes suivants : « Cette interdiction ['] donnera lieu au versement d'une contrepartie pécuniaire mensuelle égale à 30% du salaire mensuel brut de base du salarié durant la période d'application de la clause ».
Il n'est pas davantage contesté que la rémunération brute mensuelle s'élève à 8 333 euros de sorte que la société est tenue de lui verser la somme mensuelle de 2 499,90 euros outre 10 % correspondant à l'indemnité de congés payés.
La contestation de M. [S] porte sur les sommes qui lui ont été adressées en février et mars 2021, étant rappelé que son contrat de travail a pris fin le 5 février 2021.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [S] a perçu la somme de 4 553,55 euros outre 455,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence pour la période de février à mars 2021. Les calculs effectués par la cour permettent de constater que ce montant correspond au mois de mars 2021 et au 23/28ème jours du mois de février 2021.
En conséquence, c'est par de justes motifs, que la cour approuve que le premier juge a considéré que la proratisation de la contrepartie financière en cas de mois incomplet constitue une contestation sérieuse de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société partie perdante pour l'essentiel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimé la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé en date du 23 août 2021 du conseil de prud'hommes de Créteil, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Holding Topsec aux dépens d'appel ;
Condamne la société Holding Topsec à payer à M. [D] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,
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