Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00856 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI52G
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2024, à 11h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [H]
né le 08 mai 1973 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 21 février 2024 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par
Informé le 21 février 2024 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt hui jours à compter du 19 février 2024 soit jusqu'au 18 mars 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 février 2024, à 11h19, par M. [C] [H] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ".
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision la mention " j'interjette appel aux motif : j'ai perdu mon passeport, je suis hébergé en hôtel au sein du service Assore'mon hôtel est au [Adresse 1] " ne correspond pas aux éléments de procédure, l'interessé ayant précisément déclaré au premier juge: " j'ai un passeport et un visa Schengen, à chaque fois que je le ramène on ne me le demande pas et aujourd'hui je l'ai pas ramené on me le demande " ; en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité, les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 février 2024 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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