Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19005 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023 du Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-0266
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Et assistée de Me Nathalie GARLIN substituant Me Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB192
à
DÉFENDEUR
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/018306 du 12/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1304
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Février 2024 :
Par jugement du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
- constate le désistement de la SCI [Adresse 3] de ses demandes en constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, résiliation judiciaire, expulsion et les demandes subséquentes ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation du loyer ;
- déboute la SCI 6 rue Julian Grimau de sa demande en paiement d'une somme de 1 435,50 euros au titre de l'arriéré locatif ;
- condamne la SCI [Adresse 3] à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- déboute la SCI 6 rue Julian Grimau de sa demande en paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SCI [Adresse 3] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
- rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 26 avril 2023, la SCI 6 rue Julian Grimau a formé appel de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 14 décembre 2023, la SCI [Adresse 3] a assigné Mme [S] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de constater l'impécuniosité de Mme [S] et de l'autoriser à consigner la somme de 4 790,33 euros auprès de la CARPA de [Localité 5] ou tout autre séquestre.
Aux termes de son assignation développée oralement à l'audience du 14 février 2024, la SCI [Adresse 3], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle fait valoir que Mme [S] ne présente aucune garantie de remboursement en cas d'infirmation du jugement et demande la consignation de la somme afin de pouvoir la recouvrer le cas échéant. Elle expose qu'elle est une SCI familiale et que la somme due représente dix mois de loyers. Elle explique que Mme [S] a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Aux termes de conclusions développées oralement à l'audience, Mme [S], représentée par son conseil, s'oppose à la demande formée par la SCI 6 rue Julian Grimau. Elle explique qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle et que sa situation ne peut justifier à elle seule une mesure de consignation. Elle objecte que la SCI [Adresse 3] n'a présenté aucune observation devant le premier juge concernant l'exécution provisoire et souligne que le montant des sommes en cause n'est pas exorbitant. Elle considère que la SCI 6 rue Julian Grimau, qui n'a pas exécuté le jugement entrepris, a sollicité l'autorisation de consigner les sommes dues en réaction contre l'incident aux fins de radiation de l'affaire. Elle demande de condamner la SCI [Adresse 3] à verser la somme de 1 500 euros à Me Albu au titre des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit, cependant, justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, compte tenu du montant des sommes en cause, soit 4 790,33 euros, la seule situation financière de Mme [S], qui est retraitée, ne justifie pas de déroger à l'exécution provisoire de droit attachée à la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 février 2023, de sorte que la demande de consignation sera rejetée.
La SCI 6 rue Julian Grimau sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à Me Albu sur le fondement des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et la somme de 1 500 euros à Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de consignation formée par la SCI [Adresse 3] ;
Condamnons la SCI 6 rue Julian Grimau aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons à payer la somme de 1 000 euros à Me Albu sur le fondement des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et la somme de 1 500 euros à Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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