Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04507 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -TJ de PARIS - RG n° 19 / 01742
APPELANTE
S.N.C. BBR PLAINE
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 538 198 680
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, toque : 011
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
En ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edoaurd LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Sylvie CASTERMANS, Magistrate Honoraire et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 10 janvier 2012, la société en nom collectif Bbr Plaine a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le prix de 24 326 000 euros et s'est engagée à revendre le bien dans un délai maximum de cinq ans afin de bénéficier de l'exonération des droits de mutation prévue à l'article 1115 du code général des impôts.
Par lettre du 05 janvier 2017, la Snc Bbr Plaine a informé l'administration fiscale que seule une fraction du bien a été revendue par acte du 10 janvier 2017 au prix de 8 774 000 euros et elle a acquitté les droits de mutation d'un montant de 680 412 euros.
Le 31 janvier 2017, l'administration fiscale a notifié à la Snc Bbr Plaine une proposition de rectification dans le cadre de la procédure contradictoire des articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales, rappelant les droits de mutation dont la société avait été dispensée, calculés sur la différence entre le prix d'acquisition et le prix total de la fraction revendue et l'informant des intérêts de retard y afférents.
Le 16 octobre 2017, l'administration fiscale a adressé à la société un avis de mise en recouvrement du montant des intérêts de retard, s'élevant à 157 821 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 28 janvier 2019, Bbr Plaine a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'ile de France devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit
- Déboute la société en nom collectif Bbr Plaine de l'ensemble de ses demandes :
- Condamne la société en nom collectif Bbr Plaine aux dépens ;
Par déclaration du 9 mars 2021, la société Bbr Plaine a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 8 juin 2021, Bbr Plaine demande à la cour de :
- Recevoir la société Bbr Plaine en son appel,
Au fond le dire bien fondé,
- Infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 février 2021 en ce qu'il a :
débouté la société Bbr Plaine de l'ensemble de ses demandes
condamné la société Bbr Plaine aux entiers dépens.
Et, en conséquence,
- Ordonner la décharge des intérêts mis à la charge de la société Bbr Plaine en application de l'article 1727 du code général des impôts, tels qu'ils ont été mis en recouvrement aux termes de l'avis n°7550402 2 06698 en date du 16.10.2017.
- Condamner la direction générale des finances publiques à procéder au remboursement des intérêts payés par la société Bbr Plaine en exécution de l'avis de mise en recouvrement n°7550402 2 06698 avec intérêts moratoires depuis le 9 novembre 2017.
- Condamner la direction générale des finances publiques à payer à la Snc Bbr Plaine la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la direction générale des finances publiques aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 30 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'ile de France et du département de Paris demande à la cour de :
- Déclarer la société Bbr Plaine mal fondée en son appel du jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 février 2021 ;
- Débouter la société Bbr Plaine de ses demandes y compris sur la condamnation au versement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Bbr Plaine à tous les dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR
Exposé des moyens :
La discussion porte sur l'appplication des intérêts de retard. La société en nom collectif, Bbr Plaine, appelante, soutient que l'article 1840 G ter du code général des impôts prévoit que les intérêts de retard se calculent à partir de la date d'exigibilité jusqu'à la date de paiement des droits. La société BBR Plaine, estime, qu'ayant payé la quote part des droits dus, en raison du non-respect partiel de son engagement, et ce dès le 5 janvier 2017, avoir satisfait aux obligations légales et ne pas être débitrice des intérêts visés à l'article 1727 du code général des impôts. Elle soutient que l'administration n'a subi aucun préjudice.
L'administration fiscale répond en substance que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits auraient dû être acquittés s'ils n'avaient pas bénéficié du régime de faveur. A défaut d'avoir respecté les engagements interviennent la déchéance et la taxation.
Réponse de la cour :
L'article 1840 G ter du code général des impôts énonce que le non respect de l'engagement ou le défaut de production d'une justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts doivent être acquittés dans le mois qui suit la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise.
L'article 1727 du code général des impôts prévoit que l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
La doctrine administrative issue du BOI-ENR-DMTOI-10-50 §110 précise que : "Lorsqu' à l'échéance du délai de cinq ans, l'engagement de revendre n'est respecté que pour une fraction du bien surlequel il portait, l'acquéreur est redevable des droits dont il a été dispensé, ainsi que des frais et intérêts de retard qui en résultent, à hauteur de la diff érence entre le prix auquel il avait acquis le bien et le prix auquel a été vendu la (ou les) fraction du bien pour laquelle l'engagement a été respecté. Cette solution s'applique par parcelle ou lot lorsque leur prix d'acquisition a été distingué dans l'acte'.
La Cour de cassation a jugé que : « le fait générateur des droits d'enregistrement est l'acte de mutation, il en résulte que l'inobservation de l'engagement de revente, en considération duquel le paiement de ces droits a été différé, entraîne la déchéance du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts et que cette déchéance rend exigibles les droits de mutation qui auraient été dus au jour de la présentation de l'acte à la formalité.
En l'espèce, la SNC BBR Plaine a, par acte du 10 janvier 2012, acquis un ensemble immobilier moyennant le prix de 24 326 000 euros et pris l'engagement de revendre ce bien dans un délai maximum de cinq ans, compte tenu de l'exonération des droits de mutation prévue à l'article 1115 du code général des impôts.
Par lettre du 5 janvier 2017, la SNC BBR Plaine informait l'administration que seule une fraction du bien avait été revendue au 10 janvier 2017, moyennant le prix de 8 774 000 euros.
Le fait générateur étant l'acte de mutation, le non-respect de l'engagement de revendre implique la déchéance du régime de faveur et la taxation des intérêts. Cette déchéance rend exigibles les droits de mutation qui auraient été dus au jour de la présentation de l'acte à la formalité. L'intérêt de retard doit donc être calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits auraient dus être acquittés.
Au cas présent, le point de départ du délai a été valablement fixé au 1er mars 2012, premier jour du mois suivant la date d'expiration du délai légal de présentation de l'acte d'acquisition à la formalité qui doit être requise dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte.
C'est à bon droit que le tribunal a jugé que le fait générateur des droits rappelés est l'acte de mutation lui-même, et en vertu de l'article 1840 G ter du code général des impôts, ce sont les droits de mutation dus au jour de la présentation de l'acte à la formalité et dont la perception se trouve n'avoir été que différée, qui deviennent exigibles du fait de l'inexécution de l'engagement de revente et par l'effet de la déchéance du régime de faveur de l'article 1115.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SNC BBR Plaine, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qui ont été exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC BBR Plaine aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment