Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° N 22-16.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024
La société Standard industrie international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-16.567 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Sud Ouest déchets industrie (SODI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Standard industrie international, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Sud Ouest déchets industrie (SODI), après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Standard industrie international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Standard industrie international et la condamne à payer à la société Sud Ouest déchets industrie (SODI) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
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