Texte intégral
ARRET N°
du 28 mai 2024
N° RG 23/00547 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKA4
[S]
[T]
c/
S.A.S. A COUVERT
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 MAI 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES
Monsieur [R] [S]
Né le 18 septembre 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE
Madame [Y] [T]
Née le 13 mars 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMEE :
S.A.S. A COUVERT
Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Troyes sous le n°819 556 663, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 15 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, Monsieur [R] [S] et Madame [Y] [T], dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation, ont confié à la SAS A COUVERT la réalisation de travaux de la toiture terrasse pour un montant de 22.898 euros hors taxes.
La construction de cette toiture terrasse a été suivie par les propriétaires eux-mêmes.
Le 16 décembre 2019, la SAS A COUVERT a émis une facture réclamant aux consorts [S]-[T] le paiement du solde des travaux réalisés pour un montant de 4.579,60 euros ht, soit 5.495,52 euros ttc.
Se plaignant d'infiltrations, les consorts [S]-[T] ont mandaté un expert amiable, Monsieur [L] [M] qui a rédigé une note le 5 mars 2020, concluant à une reprise des travaux pour un montant de 25.000 euros ht. Une deuxième expertise amiable a été réalisée par Monsieur [B] [N], qui a rédigé un rapport le 15 mai 2020, concluant à un remplacement global de l'ensemble et à une modification du procédé d'étanchéité.
Par courrier en recommandé du 26 juin 2020, le conseil des consorts [S]-[T] a adressé à la SAS A COUVERT le rapport d'expertise amiable ainsi que les devis de remplacement de placoplâtres et d'étanchéité et a sollicité le remboursement des frais occasionnés par les malfaçons.
Par acte d'huissier en date du 17 août 2020, Monsieur [R] [S] et Madame [Y] [T] ont fait assigner la SAS A COUVERT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes afin d'être autorisés à faire exécuter les travaux par une autre entreprise et de condamner la SAS A COUVERT à leur payer une provision de 30.840,74 euros à valoir sur le montant des travaux de reprise, outre la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par une ordonnance du 8 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la SAS A COUVERT qui ne s'est pas acquittée du règlement de la consignation. Une ordonnance constatant la caducité de la mesure d'instruction a été rendue le 19 mars 2021.
Les consorts [S]-[T] ont fait procéder aux travaux de reprise.
Par acte d'huissier en date du 9 juin 2021, les consorts [S]-[T] ont fait assigner la SAS A COUVERT devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer les travaux de reprise outre des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a :
-rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS A COUVERT et déclaré Monsieur [R] [S] et Madame [Y] [T] recevables en leurs demandes,
-débouté Monsieur [R] [S] et Madame [Y] [T] de leur demande tendant à la condamnation de la SAS A COUVERT à leur verser la somme de 24.000 euros au titre du remboursement des travaux de reprise,
-débouté Monsieur [R] [S] et Madame [Y] [T] de leur demande tendant à la condamnation de la SAS A COUVERT à leur verser la somme de 3.535,84 euros au titre d'un préjudice économique,
-débouté Monsieur [R] [S] et Madame [Y] [T] de leur demande tendant à la condamnation de la SAS A COUVERT à leur verser la somme de 3.000 euros au titre d'un préjudice moral,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [R] [S] et Madame [Y] [T] aux dépens.
Par un acte en date du 24 mars 2023, Monsieur [R] [S] et Madame [Y] [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 14 mars 2024, Monsieur [R] [S] et Madame [Y] [T] concluent à l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il les a déclaré recevables en leur action et demandent à la cour de :
-juger que la réception tacite des travaux réalisés par la SAS A COUVERT est intervenue en février 2020,
-condamner la SAS A COUVERT à leur payer les sommes de :
- 24.000 euros au titre des travaux de reprise, sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement, sur le fondement de la garantie contractuelle,
- 3.535,84 euros au titre de leur préjudice économique,
- 6.000 euros au titre de leur préjudice moral,
-10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ils exposent que la SAS A COUVERT est de mauvaise foi et n'a formulé aucune contestation lors des opérations d'expertise amiable réalisées par Monsieur [N] du 15 mai 2020 corroborant l'avis technique rédigé le 5 mars 2020 par Monsieur [M].
Ils soutiennent que le choix du procédé employé pour réaliser l'étanchéité ne permet pas l'évacuation des eaux pluviales et que les infiltrations subies relèvent de la garantie décennale.
Ils indiquent que la SAS A COUVERT n'était couverte par son assureur que pour réaliser une surface d'étanchéité de toiture de 150 m² alors que leur toiture est de 220 m².
Ils font valoir que la SAS A COUVERT avait abandonné le chantier dans un premier temps et s'est ensuite manifestée tardivement pour la reprise des désordres, ce qui les a conduit à faire appel à une autre entreprise, la confiance ayant été rompue.
Ils réfutent toute immixtion fautive et précisent que Monsieur [S] a simplement réalisé des petites gouttières qui ne sont pas en cause dans les désordres subis.
Ils indiquent qu'ils n'ont pas pu emménager dans leur maison dans les délais prévus, ont dû payer des loyers supplémentaires, entreposer des meubles et insistent sur le fait que leur fille est née en juin 2020 et qu'ils n'ont pas pu la recevoir dignement, ayant été en situation transitoire jusqu'en mars 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 mars 2024, la SAS A COUVERT conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré en ce que qu'il a rejeté son exception d'irrecevabilité et déclaré les consorts [S]-[T] recevables en leurs demandes et dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la cour ne peut pas se fonder sur le rapport d'expertise amiable de Monsieur [N] en l'absence de respect des conditions d'indépendance, d'impartialité et de contradictoire.
Elle expose que les consorts [S]-[T] ont fait le choix d'assurer le suivi du chantier et de réaliser certains travaux.
Elle soutient que les consorts [S]-[T] ne peuvent lui réclamer le paiement des prétendus travaux de reprise car :
- aucune mise en demeure ne lui a été adressée en violation des dispositions de l'article 1221 du code civil,
- ils n'ont pas pris en charge l'avance des frais d'expertise,
- l'autorisation de faire les travaux leur a été refusée par le juge des référés.
Elle fait valoir qu'il n'est pas justifié de ce que les travaux qu'elle a réalisés soient à l'origine des infiltrations et désordres dénoncés par les consorts [S]-[T].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d'indiquer que si l'expertise judiciaire ordonnée par décision du 8 décembre 2020 n'a pas été exécutée, aucune des parties n'ayant consigné la provision auprès de la régie, étant précisé au demeurant que les travaux de reprise avaient déjà été réalisés puisque les consorts [S]-[T] sollicitent le paiement de la facture d'un montant de 24.000 euros ttc éditée le 26 novembre 2020 par l'entreprise DAVULAIN ETANCHEITE, toutefois la cour estime au vu des éléments ci-dessous développés qu'elle dispose de suffisamment d'éléments pour trancher les demandes qui lui sont soumises.
*Sur la recevabilité des demandes des consorts [S]-[T]
En vertu des articles 122 et 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de mise en demeure des consorts [S]-[T] en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
En l'espèce, cette fin de non-recevoir a été soulevée par la société A COUVERT postérieurement à la désignation du juge de la mise en état survenue le 19 octobre 2021 et n'a pas été soumise à ce dernier, seul compétent pour statuer.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société A COUVERT et déclaré les consorts [S]-[T] recevables en leurs demandes.
*Sur l'origine et la qualification des désordres
L'article 1792 du code civil, dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement.
S'agissant des causes d'exonération, l'immixtion fautive du maître d'ouvrage dans la conception ou la réalisation des travaux est susceptible de limiter en toute ou partie l'imputabilité des désordres au constructeur, et par là même, l'obligation de ce dernier à réparation au titre de la garantie décennale.
En l'espèce, il est constant que la SAS A COUVERT a été mandatée par les consorts [S]-[T] pour la réalisation de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble de ces derniers et que la maîtrise d''uvre a été réalisée par les maîtres d'ouvrage.
Le procès-verbal établi le 4 septembre 2020, à la demande de la SAS A COUVERT relate les conversations par SMS qui ont eu lieu entre Monsieur [R] [S] (maître d'ouvrage) ou le père de ce dernier et la SAS A COUVERT. Il en résulte que Monsieur [S] est intervenu sur la toiture-terrasse, ce dernier indiquant le 5 octobre 2019 avoir fait des petites gouttières pour évacuer l'eau, des précisions sont également données par celui-ci concernant les mesures des carottages sur le toit.
La lecture de ces échanges met en évidence, d'une part, des modifications de prestations, le maître d'ouvrage indiquant procéder à certaines réalisation (pose de silicone dans les descentes de toit, mise en 'uvre des gravillons ), et d'autre part, l'existence d'une difficulté majeure s'agissant de la membrane d'étanchéité. Sur ce sujet, le maître d'ouvrage envoie une photo de la réunion prévue par le cabinet d'expertise [M] (courrier du 10 décembre 2019 pour un rendez-vous fixé le 15 janvier 2020) et l'intervenant de la SAS COUVERT fait état de la venue " d'un commercial flexirub avec des plans de fabrication pour vérifier pas mal de points (')". Puis en février 2020, Monsieur [R] [S] écrit qu'il " faut essayer de se mettre d'accord sur un protocole ou on remplace cette membrane sans perdre trop de temps (') "-sic-.
Ce désordre d'étanchéité qui est illustré par les photographies jointes aux messages MMS est également corroboré par la note technique de Monsieur [M] datée du 5 mars 2020. Dans ce document, Monsieur [M] précise que Messieurs [S] père et fils, le dirigeant de la SAS A COUVERT et le fournisseur de la membrane EPDM étaient présents le 15 janvier 2020 et écrit :
" Lors de cette réunion, l'expert a constaté que le dirigeant de la société A COUVERT et son fournisseur avaient déjà débuté les sondages, et ce avant l'arrivée de l'expert à 15h00.
Lors des différents points de sondage qui ont été faits par le fournisseur de l'EPDM il a été parfaitement constaté de nombreux points de non-conformités dans la réalisation de cette étanchéité ainsi que la présence d'eau dans le complexe d'isolation.
L'expert dit que le fournisseur de l'EPDM a précisé que la membrane devait être remplacée et ce compte tenu des très nombreux points d'infiltrations constatés en sous-face du plancher ".
Ce technicien conclut " La pose de l'étanchéité ne respecte absolument pas les règles de l'art et présente de nombreux percements provoquant des entrées d'eau dans la partie habitable lors de pluie, dont les réparations ne sauraient être pérennes dans le temps. (') La société COUVERT en ne voulant pas refaire son étanchéité ne permet pas à son client de pouvoir continuer les travaux intérieurs et de ce fait une habitabilité à venir.
Il appartient à l'entreprise d'avoir à être parfaitement assurée pour la prestations mais aussi concernant la surface d'exécution ce qui n'est pas le cas.( ') les travaux de reprise conformément aux règles DTU 43.1 s'élèvent à 25.000 euros HT ".
L'expertise amiable réalisée par Monsieur [N] qui a rédigé un rapport le 15 mai 2020 s'est déroulée en présence de la société A COUVERT. Dans le corps de ce rapport, il est également mis en évidence comme dans la note précitée une présence importante d'eau, sous et sur l'isolant sous la membrane (illustrée par des clichés photographiques. Le technicien indique " Pour les sorties d'eaux pluviales (') ces pénétrations, dans les murs d'acrotère, ont été faites avec la fourniture standard, par le fabricant de la membrane d'étanchéité. Ces pièces fournies ne sont pas prévues pour un usage horizontal mais pour un usage vertical. La rigidité de la membrane, formant un arrondi dans les angles, rend quasiment impossible d'étancher au droit de ces pénétrations (') L'isolant posé sous étanchéité est en mousse de polyuréthane densifié, revêtu par un papier kraft non étanche. Il est reconnu que ce type de produit gorgé d'humidité puis cette opération répétée plusieurs fois, provoque une désagrégation du polyuréthane ".
Il conclut au remplacement global de l'ensemble et préconise un autre procédé d'étanchéité.
Il résulte de ces éléments que lors de la réunion amiable contradictoire du 15 mai 2020, l'étanchéité du toit terrasse était défectueuse créant des infiltrations à l'intérieur de la bâtisse, le procédé choisi s'agissant de la membrane étant critiqué par le technicien [N], tout comme Monsieur [M] l'avait déjà mis en exergue en mars 2020. Il est important de souligner que la société A COUVERT n'apporte aucun élément d'explication sur le choix de ce procédé d'étanchéité ainsi que sur la qualité à proprement parler de la membrane alors qu'il est établi par les échanges de SMS que le responsable de la société a fait venir le commercial du produit fourni sur le chantier pour faire le point sur les difficultés rencontrées. De plus, il est constant qu'elle n'était pas assurée pour réaliser l'étanchéité d'une toiture supérieure à 150 m², le présent chantier s'élevant à 200 m², aussi la société A COUVERT a contrevenu, dès le début de son intervention aux règles de l'art en la matière.
Toutefois, il y a lieu de tempérer la responsabilité de la société A COUVERT dans la mesure où la maîtrise d''uvre a été réalisée par les maîtres d'ouvrage, qui ont également exécuté des travaux eux-mêmes sur la toiture et fait la mise en eau, ce qui constitue une immixtion fautive.
La société A COUVERT n'étant plus intervenue après le 15 mai 2020, et les travaux accomplis par elle ayant été payés par les consorts [S]-[T], il convient de prononcer la réception tacite au 15 mai 2020.
Force est de constater que l'ouvrage est impropre à sa destination puisque la membrane d'étanchéité présente de nombreuses rustines, que le plafond d'isolation est gorgé d'eau, ce qui compromet à terme la solidité de l'ouvrage.
Ce désordre relève de la garantie décennale. En raison de l'immixtion fautive des maîtres d'ouvrage, la cour évalue à 70% la part de responsabilité incombant à la société A COUVERT.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur le coût des réparations et l'obligation au paiement de la dette
Les consorts [S]-[T] produisent une facture de réfection de l'étanchéité de leur toit terrasse pour un montant de 24.000 euros ttc.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société A COUVERT à leur payer la somme de 16.800 euros ttc au titre du remboursement des travaux de reprise et par conséquent, d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la demande d'indemnisation des préjudices financiers et moraux
Les consorts [S]-[T] affirment qu'ils n'ont pu prendre possession de leur maison que le 27 décembre 2020 en raison du retard pris par la SAS A COUVERT dans la réalisation des travaux.
La cour comme le tribunal estime au vu des pièces produites que les consorts [S]-[T] ne démontrent pas qu'ils avaient fixé contractuellement la fin du chantier avec l'entreprise de couverture en juin 2020, étant souligné qu'au vu de la situation de crise sanitaire, ils ne peuvent au surplus pas imputer le retard dans le déménagement à l'intimée.
Ils ne justifient pas non plus en quoi le fait d'accueillir un nouveau né dans un logement loué serait constitutif d'un préjudice moral.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [S]-[T] de leurs demandes en paiement au titre des préjudices économique et moral.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS A COUVERT succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, et par conséquent, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SAS A COUVERT à payer aux consorts [S]-[T], la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2022, en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [R] [S] et Madame [Y] [T] de leur demande tendant à la condamnation de la SAS A COUVERT à leur verser la somme de 24.000 euros au titre du remboursement des travaux de reprise,
-condamné Monsieur [R] [S] et Madame [Y] [T] aux dépens.
Et statuant de ces chefs,
Juge la SAS A COUVERT responsable au titre de la garantie décennale du défaut d'étanchéité de la toiture affectant la maison de Monsieur [R] [S] et Madame [Y] [T] à hauteur de 70% des travaux de reprise.
Condamne la SAS A COUVERT à payer à Monsieur [R] [S] et à Madame [Y] [T] la somme de 16.800 euros ttc au titre du remboursement des travaux de reprise de l'étanchéité de leur toit terrasse.
Condamne la SAS A COUVERT aux dépens de première instance et d'appel.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la SAS A COUVERT à payer à Monsieur [R] [S] et à Madame [Y] [T] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Le greffier La présidente